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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 mai 2025, n° 24/08751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/08751 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUDQ
N° de Minute : 25/00120
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A.S.U AC BAT
S.C.I. CAROLE
C/
[Y] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S.U AC BAT dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.C.I. CAROLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Alex AVONTURE-HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°8751/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’avancement de branches sur son fonds et du dépassement de la hauteur légale d’arbres, la S.A.S.U AC BAT, représentée par Monsieur [K] [G], a saisi le conciliateur de justice qui, par procès-verbal du 27 mars 2024, a constaté la carence de Monsieur [Y] [U] à la tentative préalable de conciliation.
Par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2024, la S.A.S.U AC BAT et la S.C.I CAROLE ont fait citer Monsieur [Y] [U] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 29 octobre 2024 afin d’obtenir, sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil :
Sa condamnation à tailler et étêter les arbres et branches plantés en limite séparative à une hauteur maximale de deux mètres dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,Sa condamnation à tailler et étêter les arbres et branches qui avancent sur son fonds dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,Sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, la S.A.S.U AC BAT et la S.C.I CAROLE ont comparu représentées par leur conseil.
Elles ont réitéré leurs demandes introductives d’instance.
Monsieur [Y] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 février 2025 aux fins de justifier des droits de propriété des parties sur les parcelles litigieuses.
A cette audience, la S.A.S.U AC BAT et la S.C.I CAROLE ont comparu représentées par leur conseil.
Elles ont réitéré leurs demandes introductives d’instance et justifié des droits de chacune des parties sur les parcelles.
La S.C.I CAROLE expose être propriétaire de la parcelle située [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 1]), cadastrée AA [Cadastre 3], qu’elle a donnée à bail à la S.A.S.U AC BAT.
Cette parcelle est contigüe à celle de Monsieur [Y] [U] située [Adresse 10]), cadastrée AA [Cadastre 4].
Elle explique que les arbres de Monsieur [Y] [U], implantés à environ 50 cm de la limite séparative des deux fonds, sont d’une hauteur moyenne de plus de 15 m. Elle ajoute que les branches des arbres empiètent sur son fonds.
Monsieur [Y] [U] explique avoir procédé à des travaux d’élagages des branches empiétant sur le fonds voisin.
Par ailleurs, il reconnait que la hauteur des arbres dépasse les limites prescrites par le code civil. Il exprime son accord pour les ramener à bonne hauteur.
En réponse, les sociétés demanderesses s’en rapportent à justice pour sa demande tendant à couper les branches avançant sur le fond, considérant la qualité des travaux entrepris, mais maintient celle tendant à ramener la hauteur des arbres aux prescriptions du code civil.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la hauteur des arbres :
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
RG n°8751/24 – Page KB
En application de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [T] [R], commissaire de justice, le 16 avril 2024 que les arbres plantés sur le fonds de Monsieur [Y] [U], à environ 50 cm de la limite séparative des deux fonds, sont d’une hauteur moyenne de plus de 15 mètres.
Monsieur [Y] [U] ne le conteste pas.
Il convient donc de le condamner à tailler et étêter les arbres implantés en limite séparative des deux fonds à la hauteur maximale de 2 mètres dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte au sens de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [Y] [U] ayant, d’une part, tailler les branches empiétant sur le fonds voisin et, d’autre part, acquiescé à la demande adverse.
Sur la demande relative à l’avancement des branches :
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] a justifié d’une facture d’une entreprise d’élagage d’un montant de 4.000 euros pour la coupe des branches et autres végétaux avançant sur le fonds voisin.
Les sociétés demanderesses ont reconnu la qualité des travaux engagés.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [Y] [U] à les couper. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [U] à payer à la S.A.S.U AC BAT et la S.C.I CAROLE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, si Monsieur [Y] [U] s’est partiellement conformé aux prescriptions légales en cours d’instance, il n’y a pas déféré en amont de la saisine de la juridiction malgré convocation à une conciliation préalable.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à tailler et étêter les arbres implantés sur son fonds situé [Adresse 9] [Localité 14] [Adresse 1]), cadastrée AA [Cadastre 4], en limite séparative avec le fonds de la S.C.I CAROLE situé [Adresse 7]), cadastrée AA [Cadastre 3], à la hauteur maximale de 2 mètres dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la S.C.I CAROLE et la S.A.S.U AC BAT de leur demande sur le fondement de l’article 673 du code civil tendant à couper les branches et autres végétaux avançant sur leur fonds ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la S.A.S.U AC BAT et la S.C.I CAROLE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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