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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 5 févr. 2026, n° 25/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00012
DOSSIER : N° RG 25/01743 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITIJ
AFFAIRE : [Z] [E] / S.A. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BOURGOIS
SA [6]
Copie(s) délivrée(s)
à Me BOURGOIS
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
et en présence lors des débats de Madame [M] [B], Greffière stagiaire
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 03 Août 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LENS a constaté l’acquisition à la date du 8 août 2023, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Monsieur [Z] [E] d’une part et la SA [6] d’autre part, a ordonné l’expulsion du locataire, a condamné Monsieur [Z] [E] à payer à la SA [6] la somme de 5 313,32 euros au titre des loyers et des charges dus au 13 mars 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 227,84 euros à compter du 23 novembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Monsieur [Z] [E] le 24 avril 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [Z] [E] le même jour.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 26 mai 2025, Monsieur [Z] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BETHUNE d’une demande d’octroi de délais pour quitter le logement occupé par lui.
Le 24 octobre 2025, le préfet a accordé le concours de la force publique.
L’affaire a été appelée une première fois le 19 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [Z] [E], représenté par avocat, maintient sa demande. Il affirme avoir repris le paiement du loyer, ne pas avoir de possibilité de relogement dans des délais convenables et précise être en situation de handicap.
La SA [6], représentée par Monsieur [S] [K], s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux en raison de l’absence d’efforts de la part de Monsieur [Z] [E], de la présence d’une dette s’élevant à 4 842,56 euros selon décompte du 12 janvier 2026, de l’incivilité ce dernier, des conflits de voisinage régulier dus à des nuisances sonores et au trafic de substances illégales auxquels se livre Monsieur [E] et de l’absence de bon entretien de la parcelle.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] justifie percevoir une retraite d’un montant mensuel de 378,54 euros et une allocation adulte handicapé à hauteur de 378,54 euros.
Monsieur [Z] [E] justifie avoir de nombreux soucis de santé lui engendrant un handicap physique qui nécessite l’utilisation d’un lit médicalisé et d’un fauteuil médical pour ses déplacements. Il justifie également être dans un état d’invalidité.
La SA [6] reconnaît qu’il y a eu reprise des paiements en avril et mai 2025, ainsi qu’en juillet un montant de 164 euros, en août 286 euros et en septembre 250 euros. Néanmoins la dette reste importante, à hauteur de 4 842,56 euros selon décompte du 12 janvier 2026.
Par ailleurs, SA [6] relève des problèmes de comportement de Monsieur [Z] [E] qui ont amené le [3], qui l’ont connu pour des problèmes d’addictions et de troubles du voisinage, à souhaiter ne plus avoir de contact avec lui. En outre, la SA [6] relève également une incivilité et des conflits de voisinages réguliers entre Monsieur [Z] [E] et ses voisins, dus notamment à des nuisances sonores et au trafic de substances illégales auxquels se livrerait Monsieur [Z] [E]. Si ces éléments ne sont pas étayés, ces affirmations permettent de douter de la bonne foi de Monsieur [Z] [E] dans l’exécution de ses obligations.
Enfin, Monsieur [Z] [E] n’a fait aucune démarche en vue de son relogement, alors même, compte tenu des différents renvois, qu’il avait le temps d’effectuer ces démarches. Ainsi, l’octroi de délais risque simplement de permettre à Monsieur [Z] [E] de se maintenir le plus longtemps possible dans les lieux et non de lui permettre de trouver une solution de relogement.
Par conséquent, même si Monsieur [Z] [E] présente de problèmes de santé importants qui pourraient engendrer des conséquences néfastes en cas d’expulsion, compte tenu de l’ensemble des éléments pré-cités, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [E] de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [E], qui est partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION
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