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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 févr. 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/153
DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01765 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISHP
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [I] [E] [W] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lorène DESMIS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Décembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 mai 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 03 décembre 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2],
et
Mme [I] [E] [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4],
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 juillet 2024 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [D] [B] ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances d’été :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le lundi à la sortie des classes ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
— chez la mère : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), à l’école, lieu de changement de résidence dont les parties sont convenues ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties prendront en charge chacune par moitié les frais périscolaires, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de dépenses de santé non remboursées, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père, de 10H00 à 18H00 ;
CONSTATE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
FAIT MASSE des dépens et dit que chaque partie les règlera par moitié.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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