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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK5R
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [K]
demeurant [Adresse 3]
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [R] [P], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Camille HEINIMANN, Représentante des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [K] a observé plusieurs arrêts de travail à compter du 06 août 2021 au titre d’une affection de longue durée (ALD).
Du 1er août 2023 au 20 novembre 2023, Madame [K] a bénéficié d’un congé maternité.
Par courrier du 11 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 06 août 2024 à Madame [K] en raison du terme des trois années d’indemnisation.
Par courrier du 06 septembre 2024, Madame [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
En séance du 02 avril 2025, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a rejeté la requête de Madame [K]. Cette décision lui a été notifiée le 04 avril 2025.
Par une requête déposée le 05 juin 2025, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelé à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [O] [K], régulièrement convoquée et comparante, a repris ses conclusions du 05 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Dire et juger que la période de congé maternité du 1er août 2023 au 20 novembre 2023 ne relève pas du régime des indemnités journalières maladie au titre de l’affection longue durée ; Dire et juger que cette période ne pouvait être intégrée dans le calcul de la durée maximale de trois ans prévues aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ; Infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 11 juillet 2024 ; Ordonner le réexamen des droits de Madame [O] [K]. A l’audience, Madame [K] a indiqué que son désaccord porte sur la manière dont la période a été calculée.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir régulier et comparant, s’en est remis à ses conclusions du 23 décembre 2025, dans lesquelles il demande au tribunal de :
Confirmer le bien-fondé de la décision de la Caisse du 11 juillet 2024 qui repose sur des dispositions à caractère impératif ne souffrant aucune dérogation ; Débouter Madame [O] [K] de toutes ses demandes.
A l’audience, la Caisse a expliqué la situation à la requérante. Elle a rappelé les conditions d’octroi et de versement des indemnités journalières en précisant qu’il y a une confusion de la part de Madame [K] sur la computation du délai.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [K] a saisi la CRA le 06 septembre 2024.
Durant sa séance du 02 avril 2025, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a rejeté la requête de Madame [K]. Cette décision a été notifiée le 04 avril 2025.
Par une requête du 05 juin 2025, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
La CPAM n’a pas soulevé de forclusion.
En conséquence, le recours présenté par Madame [K] sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
En vertu de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
En l’espèce, Madame [K] fait valoir que le litige porte sur la prise en compte, dans le calcul de la période de trois ans, du congé maternité, lequel est étranger à l’ALD.
Elle précise que le congé maternité relève d’un régime autonome et ouvre droit à des indemnités journalières spécifiques, distinctes de celles versées au titre de la maladie.
Elle ajoute que durant un congé maternité, il n’existe aucun arrêt de travail pour maladie, aucune incapacité médicalement constatée en lien avec l’ALD et aucune indemnisation au titre du risque maladie.
La requérante affirme qu’à l’issue du congé maternité, un nouvel arrêt initial a été prescrit le 21 novembre 2023, ce qui permet de démontrer l’absence de continuité automatique de l’arrêt maladie au titre de l’ALD pendant la période de maternité.
Par conséquent, Madame [K] précise que la CPAM ne pouvait intégrer mécaniquement cette période de congé maternité dans le calcul de la durée maximale de trois ans applicable aux indemnités journalières servies au titre de l’ALD.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que l’assurée peut bénéficier des prestations en espèces au titre d’une ALD pendant une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection, à partir du 1er arrêt de travail en rapport avec cette affection, quels que soient le nombre et la durée des interruptions de travail intervenues au cours de cette période de trois ans (y compris les périodes de maintien de l’indemnité journalière pour une reprise à temps partiel thérapeutique inférieures à une année).
Elle ajoute qu’un nouveau délai de trois ans peut être ouvert à compter du 1er jour du nouvel arrêt de travail (y compris si la prescription médicale mentionne une reprise de travail à temps partiel thérapeutique) si l’assurée reprend son travail, au titre d’une activité salariée ou indépendante, pendant une période continue d’au moins un an, avec l’application d’un nouveau délai de carence et d’un montant d’indemnité journalière.
La Caisse affirme que le simple fait que les indemnités journalières maladie n’aient pas été versées pendant une année ne suffit pas, à lui seul, à ouvrir une nouvelle période de trois ans.
Elle précise que seule la reprise de l’activité professionnelle durant une année entière au cours de la période de trois ans interrompt cette période et fait courir un nouveau délai de trois ans pour bénéficier des indemnités journalières dans le cadre de l’ALD. Or, la CPAM souligne que Madame [K] ne justifie pas d’une reprise de travail continue d’un an pendant ou à l’issue de cette période.
De plus, la CPAM ajoute que les arrêts de travail liés à un congé maternité n’ont aucun impact sur la durée des indemnités journalière versées pour une ALD et n’ont pas été pris en compte en l’espèce puisqu’il n’existe aucun lien entre les deux situations.
Ainsi, la CPAM considère que, pour Madame [K], la période de trois ans a débuté le 06 août 2021 et se terminait le 05 août 2024.
Le tribunal constate que l’arrêt de travail de Madame [K] a débuté le 06 août 2021, date à laquelle le délai de trois ans a débuté.
Durant cette période, la requérante a repris le travail du 17 janvier 2022 au 30 janvier 2022.
Elle a ensuite bénéficié d’un congé maternité du 1er août 2023 au 20 novembre 2023.
Toutefois, le tribunal constate qu’au regard des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités pendant le congé maternité n’a pas pour effet de suspendre le cours de la période triennale, ni d’en reporter le terme.
De plus, Madame [K] ne justifie pas de la reprise d’une activité professionnelle durant une année entière, permettant de faire recourir un nouveau délai de trois ans.
Par conséquent, la période durant laquelle Madame [K] a bénéficié d’un congé maternité ne peut être prise en compte pour prolonger la durée maximale d’indemnisation ouverte au titre de l’affection de longue durée.
En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [K], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [O] [K] ;
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux frais et dépens de l’instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mai 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR
— formule exécutoire : CPAM
le
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