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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 24/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01965 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUOX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— Mme [C] [D]
— Me Karine PUECH
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026
N° RG 24/01965 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUOX
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [C] [D]
Chez Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-009655 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [Z] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [F] [A], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 24/01965 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUOX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [D] une contrainte, pour le paiement de la somme de 1 815,23 euros correspondant « au double paiement à tort de la période du 15.04.2021 au 10.05.2021 au taux journalier de 7,79 euros et du 18.05.2021 au 07.11.2021 au taux journalier de 10,19 euros ».
Cette contrainte lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024.
Par lettre recommandée en ligne déposée le 7 décembre 2024, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 2 093,50 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été indument versées pour les périodes du 15 avril au 10 mai 2021 et du 18 mai au 07 novembre 2021 (1 815,23 euros) et des frais de procédure (278,27 euros).
Mme [D], représentée par son conseil à l’audience se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer la caisse irrecevable en son recours et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [D] a formé opposition à la contrainte émise le 4 septembre 2024 et signifiée le 26 novembre 2024, par lettre recommandée en ligne déposée le 7 décembre 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [D].
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il convient par ailleurs de rappeler « que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents » (Cass ; civ. 2e 24 janvier 2019, n°17-28.437).
En l’espèce, il résulte de la pièce n°4, versées aux débats par la caisse, qu’une mise en demeure en date du 17 juillet 2024 a bien été adressé à Mme [D], préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse et ce par lettre recommandée avec avis de réception n° 8640020950333M déposée le 18 juillet 2024.
Le suivi de cette lettre, produit par la caisse, indique qu’au 20 juillet à 00h13 « l’envoi est en transit sur [les] plateformes logistiques » de la Poste.
Le défaut de réception par Mme [D] de cette mise en demeure n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité de la contrainte subséquente.
Dès lors, la contrainte litigieuse ayant bien été précédée de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, il convient de déclarer régulière la procédure de recouvrement initiée par la caisse.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient enfin de rappeler que ni l’erreur du solvens (à savoir la caisse) ni son éventuelle négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes indûment payées. De la même façon, la bonne foi de l’accipiens (à savoir Mme [D]) ne saurait exclure la répétition de sommes indûment versées. La preuve du paiement et de son caractère indu pèse sur le solvens (à savoir la caisse).
En l’espèce, au soutient de sa demande en restitution de l’indu (pour les créances n° : 2402382262/54 d’un montant de 516,17 euros et n° : 2402382261/55 d’un montant de 1 299,06 euros), la caisse produit :
— les « décomptes Image » (pièce n°1) faisant apparaitre les règlements suivants intervenus au profit de l’assurée :
Périodes indemnisées
Nombre
de jour
Taux journalier
Montant brut
Montant net
Date de paiement
15/04/2021
au 10/05/2021
26
7,79 euros
202,54 euros
189,02 euros
16/06/2023
18/05/2021
au 17/08/2021
3
89
0,00 euros
10,19 euros
0,00 euros
906,91 euros
0,00 euros
846,39 euros
16/06/2023
18/08/2021
au 31/10/2021
75
10,19 euros
764,25 euros
713,25 euros
16/06/2023
01/11/2021
au 14/03/2022
134
10,19 euros
1365,46 euros
1274,34 euros
16/06/2023
15/03/2022
au 31/05/2022
78
10,19 euros
794,82 euros
741,78 euros
16/06/2023
— et les attestations de paiements des indemnités journalières pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 décembre 2022 (pièce n°8).
Toutefois, si ces documents font bien apparaitre le paiement d’indemnités journalières au taux de 7,79 euros pour la période du 15 avril au 10 mai 2021 et au taux de 10,19 euros pour la période du 18 mai au 7 novembre 2021 ils ne font pas pour autant apparaitre un « double paiement » au profit de l’assurée pour ces deux périodes.
Ainsi, en l’état des éléments produits par la caisse, sa créance pour un montant de 1 815,23 euros n’est pas établie.
Dès lors, il convient d’annuler la contrainte émise le 4 septembre 2024 par le directeur de la caisse pour un montant de 1 815,23 euros et de débouter cette dernière de sa demande en paiement de cette somme formée à l’encontre de Mme [D].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à celui qui demande réparation de justifier d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Mme [D] sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait des « tracasseries » causées par la caisse à deux reprises, en 2022 et en 2024.
Or, force est de constater que celle-ci ne démontre pas le préjudice moral qu’elle allègue.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La caisse, succombant en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La caisse est condamnée à verser à Me Karine Puech, avocat de Mme [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [C] [D] à la contrainte du 4 septembre 2024 pour un montant de 1 815,23 euros,
DECLARE régulière la procédure de recouvrement initiée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de Mme [C] [D] le 4 septembre 2024,
ANNULE la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de Mme [C] [D] le 4 septembre 2024 pour un montant de 1 815,23 euros correspondant « au double paiement à tort de la période du 15.04.2021 au 10.05.2021 au taux journalier de 7,79 euros et du 18.05.2021 au 07.11.2021 au taux journalier de 10,19 euros »,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement de la somme de 2 093,50 euros formée à l’encontre de Mme [C] [D],
DEBOUTE Mme [C] [D] de sa demande des dommages-et- intérêts formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à Me Karine Puech, avocat de Mme [C] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [V] [G] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputé avoir renoncé à celle-ci,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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