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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [H]
, [E] [P]
c/
S.A.S.U. TDF
copies et grosses délivrées
le
à Me VANHAMME
à Me [N]-GNILKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01334 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWMR
Minute: 267 /2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H] né le 06 Septembre 1958 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 Rue Henri Cadot – 62138 DOUVRIN
représenté par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [E] [P] née le 25 Novembre 1960 à DOUVRIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 Rue Henri Cadot – 62138 DOUVRIN
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TDF, dont le siège social est sis 155 Bis Avenue Pierre Brossolette – 92120 MONTROUGE
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Bernard MANDEVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 22 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H] et Mme [E] [P] épouse [H] (les consorts [H]) sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section AL, numéro 16, sur la commune de Billy-Berclau depuis le 28 avril 2000.
La société Bouygues Télécom a conclu avec les propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AL numéro 17, un contrat de bail. Elle a fait édifier en 1999 une antenne-relais. La SASU TDF a par la suite acquis ce bail et les infrastructures installées sur le site. Le contrat de bail a été renouvelé par les propriétaires de la parcelle cadastrée section AL numéro 17 en décembre 2003.
Le 14 décembre 2018, les consorts [H] ont fait procéder à un bornage amiable en présence de la SASU TDF, suivant procès-verbal établi par un géomètre expert, lequel a conclu à l’implantation de l’antenne-relais pour partie sur leur parcelle.
Suivant actes sous seing privé en date des 14 octobre et 3 novembre 2020, les consorts [H] ont conclu avec la société Valocîme une convention d’occupation portant sur leur parcelle.
La société Valocîme a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’expulsion de la SASU TDF. Par ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des référés a notamment constaté que la SASU TDF occupait sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AL numéro 16 à Billy-Berclau et lui a enjoint de délaisser les lieux et de procéder à leur remise à l’état d’origine, notamment par le retrait des équipements érigés, sous astreinte passé un certain délai.
Le 4 novembre 2022, Maître [F] [G], commissaire de justice, a constaté que l’antenne-relais avait été démontée.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2023, les consorts [H] ont assigné la SASU TDF devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions en date du 4 décembre 2023, la SASU TDF a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable car prescrite la demande d’indemnité d’occupation présentée par les consorts [H].
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SASU TDF ;Déclaré recevable la demande d’indemnisation présentée par M. [O] [H] et Mme [E] [P] épouse [H] depuis le 28 avril 2000 ;Condamné la SASU TDF aux dépens ;Rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [O] [H] et Mme [E] [P] épouse [H] ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 – 9h00, date pour laquelle Maître [U] [N] était invitée à conclure au fond.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 12 novembre 2025 et le juge de la mise en état a différé la clôture au 15 décembre 2025.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, les consorts [H] demandent au tribunal de :
Condamner la SASU TDF à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [P] épouse [H] la somme de 227 040 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la SASU TDF le 8 janvier 2019 ;Condamner la SASU TDF aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat établis par Maître [G] ;Condamner la SASU TDF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la SASU TDF demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
Limiter le montant de la condamnation de la SASU TDF à la somme de 320 euros par année ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
Condamner les consorts [H] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me [U] Deniselle ;Condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande d’indemnisation de les consorts [H]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La réparation du préjudice effectivement subi doit conduire à remettre le créancier de l’obligation de réparation dans l’état dans lequel il aurait été si l’événement fautif n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SASU TDF que l’antenne-relai implantée en 1999 par Bouygues Télécom avait été implantée a minima pour partie sur le terrain des consorts [H], cadastré section AL, numéro 16, sur la commune de Billy-Berclau.
Si le démantèlement du pylône a été constaté par commissaire de justice en date du 21 octobre 2022, l’empiètement constitue une faute civile ouvrant droit à réparation dans les conditions de la responsabilité extracontractuelle.
Les consorts [H] sollicitent la somme de 227 040 euros au titre de leur préjudice constitué par l’absence de revenu qu’ils auraient pu percevoir depuis le 28 avril 2000, date de l’acquisition de leur terrain.
Or, ils ont reconnu, dans leurs écritures au soutien de l’absence de prescription, n’avoir eu connaissance de l’existence de l’empiètement que lors de l’intervention du géomètre-expert, à savoir le 14 décembre 2018. Par ailleurs, ils ne démontrent pas avoir souhaité ni tenté de mettre en location le terrain avant d’être démarchés par la société Valocîme, ni avoir dû refuser un contrat, puisque le contrat de bail avec la société Valocîme a été valablement conclu. Ils ne démontrent ainsi pas de perte de revenu due à l’implantation de l’antenne-relais de la SASU TDF.
Par ailleurs, il ressort des écritures des consorts [H] que la société Valocîme rachète des pylônes en place ou propose de meilleures conditions financières aux propriétaires fonciers en cas de baux aux profit de « Tower companies » sur les terrains sur lesquels sont édifiés des pylônes. Si le pylône de la SASU TDF avait été intégralement positionné sur la parcelle voisine, les consorts [H] n’auraient été démarchés par la société Valocîme, laquelle aurait proposé un bail au propriétaire du terrain voisin. Au surplus, la somme réclamée est consubstantielle à l’existence d’une antenne-relais sur le terrain, le loyer annuel espéré du contrat de bail avec la société Valocîme n’étant pas représentatif de la valeur du terrain nu. L’indemnisation ne peut avoir pour conséquence de faire réaliser un profit aux consorts [H] qu’ils n’auraient jamais obtenu si l’empiètement n’avait pas eu lieu.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que si l’empiètement n’avait pas existé, ils auraient conclu un contrat avec la société Valocîme dès leur acquisition du terrain, ni qu’ils auraient bénéficié d’un quelconque revenu ou d’une quelconque éventualité favorable de revenu dès le 28 avril 2000 et jusqu’au démantèlement du pylône.
En conséquence, les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [H] sont la partie perdante au procès.
En conséquence, les consorts [H] seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [U] [N] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les consorts [H], condamnés aux dépens, seront condamnés à verser à la SASU TDF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, la nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [O] [H] et Mme [E] [P] épouse [H] de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de la SASU TDF au titre de l’empiètement sur leur parcelle ;
CONDAMNE M. [O] [H] et Mme [E] [P] épouse [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [U] [N] ;
CONDAMNE M. [O] [H] et Mme [E] [P] épouse [H] à verser à la SASU TDF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [H] et Mme [E] [P] épouse [H] de leur demande formée à l’encontre de la SASU TDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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