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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, tlse electdeg prof, 22 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
NAC: 81A
N° RG 25/00003
N° Portalis DBX4-W-B7J-TXYB
JUGEMENT
N° B
DU 22 mai 2025
Le syndicat CFTC-CSFV- SYNDICAT COMMERCE, SERVICE ET FORCE DE VENTE OCCITANIE
C/
La société AID SERVICES
Le syndicat CGT
Le syndicat FO
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
en LRAR
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 22 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Président e au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Le syndicat CFTC-CSFV OCCITANIE,
Syndicat Commerce Service et Force de Vente Occitanie
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Monsieur [X] [W], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSES
La société AID SERVICES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Le syndicat CGT,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Le syndicat FO,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a été saisi d’une requête du syndicat CFTC-CSFV- syndicat Commerce service et force de vente Occitanie, à l’encontre de la société AID SERVICES, du syndicat CGT et du syndicat FO.
Dans le cadre de cette requête , le syndicat CFTC-CSFV- syndicat Commerce service et force de vente Occitanie sollicitait qu’il soit jugé que :
— le dispositif de propagande et de campagne électorale au sein de l’entreprise n’était pas explicite
— le protocole d’accord pré électoral du 16 décembre 2024 n’était pas conforme
— qu’il soit fixé la répartition du personnel en deux collèges électoraux distincts, à savoir:
collège 1: ouvriers, employés
collège 2: techniciens, agents de maîtrise,cadres et assimilés.
— que soient fixées les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
— que soit ordonnée la présentation d’un PV de carence du CSE au 19 décembre 2024.
Il sollicitait enfin la condamnation de la société AID SERVICES au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que chaque syndicat au paiement de 1000€ sur ce même fondement.
A l’appui de ses demandes, le syndicat CFTC-CSFV- syndicat Commerce service et force de vente Occitanie exposait que :
— la société AID SERVICES n’avait pas respecté le délai de 15 jours de prévenance pour une date de réunion de négociation du PAP et aucune information du personnel n’avait été faite sur la mise en place du processus électoral. Le délai de 90 jours entre l’annonce au personnel et le premier tour des élections n’avait pas non plus été respecté.
— il existe une volonté manifeste d’obstruction de la part de la société vis à vis de la CFTC
— la constitution d’un collège électoral ne peut pas priver une catégorie de salariés de tout représentation en violation des droits électoraux, qui leur sont reconnus pour assurer l’effectivité du principe de participation.
A l’audience du 10 avril 2025, après un renvoi pour régularisation de la procédure et convocation de l’employeur et des syndicats en défense, le syndicat CFTC-CSFV- syndicat Commerce service et force de vente Occitanie, représenté par Monsieur [X] [W], maintenait ses demandes.
La société AID SERVICES était représentée par un conseil qui concluait au rejet des demandes et sollicitait qu’il soit jugé que le processus électoral doit être organisé sur la base de deux collèges, en l’absence d’accord unanime des syndicats sur un collège unique.
La société faisait valoir que dans la mesure où le demandeur ne souhaitait pas un collège unique, sur la base de l’article [11]-12 du Code du travail, il y avait lieu de faire droit à la demande de voir procéder aux élections sur la base de deux collèges. S’agissant des autres demandes et notamment la fixation des modalités d’organisation et déroulement des opérations électorales, cela relève de la compétence de l’inspecteur du travail. Aucune élection n’ayant été organisée en 2024, du fait du désaccord entre syndicats, aucun PV de carence ne doit être établi.
Le syndicat FO sollicitait le maintien d’un collège unique, comme la CGT qui n’était ni présente ni représentée.
L’affaire était mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le dispositif de propagande et de campagne électoral et la conformité du protocole d’accord pré électoral.
L’article L 2314-5 du Code du travail dispose que “sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.(…).”
L’article L2314-6 du Code du travail ajoute que “ Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise”.
Il résulte de ces dispositions que lorsque cette double condition de majorité est remplie, le protocole d’accord préélectoral ne peut être contesté devant le juge judiciaire que s’il contient des dispositions contraires à l’ordre public, par exemple des dispositions méconnaissant les principes généraux du droit électoral.
Ainsi, le droit à agir des organisations syndicales varie selon qu’elles ont signé ou non le protocole. Un syndicat non signataire d’un accord préélectoral peut, dans tous les cas, en contester la validité en saisissant le juge compétent. Le syndicat qui n’a pas signé l’accord préélectoral n’est pas réputé y avoir adhéré et peut donc le contester. Toutefois, lorsqu’il présente des candidats aux élections, il lui appartient, pour conserver son droit d’agir en contestation, de faire état, dans le même temps, de réserves.
En l’espèce, le syndicat CFTC-CSFV Occitanie fait grief à la société AID SERVICES:
— de ne pas avoir été convoqué quinze jours à l’avance pour la négociation du protocole d’accord pré électoral
— d’avoir prévenu le personnel de la mise en place du processus électoral le jour même et moins de 90 jours avant le premier tour des élections
— d’avoir volontairement été convoqué à la mauvaise adresse.
Le syndicat CFTC-CSFV Occitanie produit à l’appui de ses dires le protocole d’accord pré électoral du 16 décembre 2024, dont il n’est pas signataire, ainsi que:
— la désignation de Madame [O] [F] en qualité de représentante syndicale en date du 21 octobre 2024
— des échanges de mails avec l’assistante de direction et responsable ressources humaines
— une note de service datée du 16 août 2024 invitant les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord pré électoral en date du 29 novembre 2024.
— une précédente invitation à négocier de 2019 transmise à l’union départementale des syndicats CFTC, [Adresse 5] [Localité 13].
Le syndicat CFTC-CSFV Occitanie prétend avoir reçu un mail le 28 novembre 2024 pour l’informer de la réunion du lendemain finalement annulée mais ne le produit pas. Il prétend également que la note de service datée du 16 août 2024 n’a été affichée que le jour même de la réunion soit le 29 novembre 2024, sans parvenir à le démontrer. Enfin, il soutient que la société AID SERVICES a présenté la copie d’un courrier leur étant adressée, mais à une mauvaise adresse. Ce courrier ne figure dans aucun bordereau de pièces.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si le syndicat CFTC-CSFV Occitanie est recevable à contester le protocole d’accord préélectoral devant le juge judiciaire, il ne rapporte pas la preuve des manquements de l’employeur dans l’organisation des négociations et la violation des principes du droit électoral.
Sa demande sera donc rejetée.
— Sur le nombre de collèges électoraux.
L’article L 2314-12 du Code du travail dispose que “Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2314-11.
L’accord est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1".
En l’espèce, le protocole d’accord pré électoral prévoit la mise en place d’un collège unique.
Or celui ci n’est possible dans les entreprises de plus de 24 salariés que dans deux cas :
— lorsque tous les électeurs font partie de la même catégorie socio professionnelle
— lorsqu’il n’y a personne d’éligible dans l’un des collèges.
L’effectif de la société est de 108 salariés, dont sept relèvent de la catégorie Agents de maîtrise et cadres. Par ailleurs, en l’absence d’accord , le tribunal judiciaire ne peut accorder une dérogation au nombre légal de collèges électoraux.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions pour la mise en place d’un collège unique ne sont pas remplies, de sorte que la répartition du personnel sera fixée en deux collèges distincts.
— Sur la fixation des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales
La répartition du personnel et des sièges entre collèges électoraux rélèvent de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ou de l’inspecteur du travail. Seule la décision rendue par l’autorité administrative peut être contestée devant le juge judiciaire.
La demande sera donc rejetée.
— Sur la demande de procès verbal de carence.
Aucune élection ne s’étant tenue en 2024, la demande relative au procès verbal de carence ne pourra également qu’être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la procédure est sans frais ni dépens et que l’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du rejet de la plupart des demandes mais également de la nécessité d’agir en justice pour voir reconnaitre la nécessité de deux collèges électoraux, il ne parait pas inéquitable de rejeter les demandes sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la répartition du personnel de AID SERVICES en deux collèges distincts et DIT que le processus électoral devra être organisé sur la base de ces deux collèges.
REJETTE toutes plus amples demandes.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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