Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 7 janv. 2026, n° 25/04342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04342 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NNER
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
URSSAF DE NORMANDIE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 101
DÉFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 07 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 23 septembre 2025, l’URSSAF DE NORMANDIE a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [L] [G].
Le 26 septembre 2025, la saisie a été dénoncée à M. [L] [G] et un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, M. [L] [G] a assigné l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [L] [G], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente ;
— annuler la saisie-attribution et ses suites ;
— en conséquence, ordonner la mainlevée de cette saisie avec annulation et remboursement des frais occasionnés ;
— condamner l’URSSAF DE NORMANDIE à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [L] [G] soutient, sur le fondement des articles L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L244-9 du code de la sécurité sociale et L121-2 du code de procédure civile, que l’URSSAF ne justifie ni de la contrainte, ni du montant de la créance, ni de l’origine de cette créance. Il ajoute que le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionnent pas plus l’origine des sommes.
Il expose en outre qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant de la créance invoquée et le coût des mesures d’exécution engagées.
En défense, l’URSSAF DE NORMANDIE, représentée par Mme [U] [R], muni d’un pouvoir, demande au juge de l’exécution de :
— rejeter les demandes formées par M. [L] [G] ;
— condamner M. [L] [G] aux dépens.
L’URSSAF DE NORMANDIE soutient que la contrainte a été signifiée à M. [L] [G] et n’a pas été contestée dans les délais impartis, de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire qui ne peut pas être remis en cause par le juge de l’exécution.
Elle expose en outre, sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la contrainte est bien visée dans le procès-verbal de saisie-attribution et que ce dernier est bien conforme aux prescriptions légales.
Sur le fondement de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est également conforme aux prescriptions légales.
S’agissant de la disproportion alléguée par M. [L] [G], l’URSSAF DE NORMANDIE s’en rapporte.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R211-1 du même code prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R221-1 du même code indique que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF DE NORMANDIE que cette dernière justifie bien de la contrainte litigieuse qui a été signifiée à M. [L] [G] le 23 avril 2024. Aucune opposition n’ayant été formée, cette contrainte constitue un titre exécutoire.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
En outre, l’acte de saisie et le commandement contiennent bien l’énonciation du titre exécutoire et répondent ainsi aux exigences des articles R211-1 et R221-1 susvisés, peu important l’origine de la créance.
Les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution seront par conséquent rejetées.
II- Sur la demande de mainlevée
A titre liminaire, il convient de requalifier la demande de nullité du commandement de payer pour abus en demande de mainlevée.
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément à l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [L] [G] le 23 avril 2024. Entre la signification de la contrainte et le 26 septembre 2025, date de la dénonciation de la saisie-attribution et de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente, l’URSSAF DE NORMANDIE ne justifie d’aucun courrier adressé au demandeur en vue d’obtenir le règlement amiable de la créance. En outre, le montant principal de la créance est de 131 euros tandis que les frais supplémentaires réclamés par le commissaire de justice s’élèvent à plus de 300 euros, hors frais de signification de la contrainte.
En faisant diligenter une saisie-attribution et en signifiant un commandement de payer aux fins de saisie-vente, sans procéder à une tentative de recouvrement amiable préalable et en engendrant des frais disproportionnés au regard de la modicité de la créance, l’URSSAF DE NORMANDIE a engagé des mesures abusives.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution pratiquée.
III- Sur la demande de remboursement des frais occasionnés par la saisie-attribution et sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [L] [G] ne justifie pas des frais qui auraient pu être occasionnés par la saisie-attribution et ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande de remboursement des frais occasionnés par la saisie-attribution et sa demande de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF DE NORMANDIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’URSSAF DE NORMANDIE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [L] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution ;
REJETTE la demande de remboursement des frais occasionnés par la saisie-attribution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF DE NORMANDIE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF DE NORMANDIE à payer à M. [L] [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Technique ·
- Délai ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Service public ·
- Ouvrage
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Notoire
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Facture ·
- Débiteur ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Restaurant ·
- Erp ·
- Référé ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Veuf ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.