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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 23/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
[E] [V]
, [X] [T]
N° RG 23/02743 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le 07 Décembre 1981 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 13]”
[Localité 5]
Représentant : Maître Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [V]
né le 06 Avril 1953 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [X] [T] épouse [V]
née le 29 Juillet 1957 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Me [R], notaire à [Localité 6], le 9 septembre 2008, M. [E] [V] et Mme [X] [T] épouse [V] ont vendu à M. [J] [O] un ensemble de parcelles et un moulin à rénover sis lieu-dit “[Adresse 11]” à [Adresse 8].
Aux termes dudit acte, M. et Mme [V] se sont également engagés, pour une durée de 20 ans, à vendre en priorité à M. [O] des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] également situées lieu-dit “[Localité 9] [Adresse 15]” à [Localité 7].
Le 22 juin 2019, un compromis de vente a été régularisé entre M. [E] [V] et Mme [X] [V], d’une part, et la commune de [Localité 7], d’autre part, concernant les parcelles section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 novembre 2019, la SCP Néolia notaires a notifié ladite vente à M. [J] [O].
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 décembre 2019, M. [J] [O] a fait connaître sa volonté d’user du pacte de préférence et de se porter acquéreur des parcelles concernées.
La réitération de la vente par acte authentique entre les époux [V] et M. [O] a été fixée au 1er décembre 2022, en l’étude de Me [Z], notaire de la SCP Néolia notaires.
Ce rendez-vous a été annulé par le notaire au motif que la date de signature de l’acte de vente devait être reportée dans l’attente de la position du Centre de recherches, d’information et de documentation notariale (CRIDON) quant à la purge du droit de préemption d’un nouveau fermier installé sur les parcelles objet de la vente depuis 2019.
Par acte en date 11 août 2023, Me [Z] a reçu un procès-verbal de difficulté, aux termes duquel il constate qu’il ne peut entreprendre la vente en raison des contestations et difficultés existant entre les parties, après avoir enregistré que M. [E] [V] et Mme [X] [V] déclarent ne pas vouloir conclure la vente car ils ne souhaitent pas vendre les parcelles à M. [J] [O] mais à la commune et requièrent qu’il soit procédé à une nouvelle purge du droit de préemption de la SAFER.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M. [J] [O] a fait assigner M. [E] [V] et Mme [X] [T] épouse [V] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1113 et suivants, 1583, 1231-1 et suivants du code civil, de voir :
— déclarer parfaite la vente des parcelles de terrain situées au lieu-dit “[Localité 12]” à [Localité 7] entre les consorts [V] et M. [J] [O] ;
— ordonner la réitération de la vente par acte authentique qui sera reçu en l’étude de Me [Z], notaire à [Localité 6], ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner solidairement les époux [V] à lui verser les sommes suivantes :
* 25 219,88 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [J] [O] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner à la SCP Néolia notaires, dont le siège est sis [Adresse 4], de produire une copie conforme à l’original de la réponse qui lui a été apportée par le CRIDON Ouest le 22 février 2023, portant les références “question n° 525056 JJE/AC” ;
— assortir en tant que besoin cette injonction d’une astreinte dont les modalités seront souverainement déterminées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [E] [V] et Mme [X] [V] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de M. [O] tendant à voir ordonner à la SCP Néolia notaires de produire une copie conforme à l’original de la réponse qui lui a été apportée par le CRIDON.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces par un tiers
M. [J] [O] soutient que l’avis du CRIDON sollicité et obtenu par la SCP Néolia notaires est susceptible d’accompagner la résolution du litige et constitue un élément de preuve indispensable à l’avancement du dossier. Il précise que cette pièce n’est détenue que par la SCP Néolia, tierce à la présente procédure.
M. [E] [V] et Mme [X] [V] s’en rapportent à justice sur l’incident.
***
L’article 788 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte de l’article 141 du même code qu’en cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
En l’espèce, il apparaît que par courriel en date du 14 décembre 2022, Me [B], notaire de la SCP Néolia notaires, avait indiqué à M. [J] [O] que Me [Z], notaire du même office notarial, souhaitait attendre l’avis du CRIDON relatif à la purge du droit de préemption du fermier installé depuis 2019 sur les parcelles objet de la vente, pour en régulariser l’acte authentique.
La réitération de la vente par acte authentique nécessitant la purge d’un éventuel droit de préemption, l’avis du CRIDON est utile à la résolution du présent litige.
Or, il n’est pas contesté que seule la SCP Néolia notaires, qui l’a sollicité, est en possession de celui-ci ou, à tout le moins, peut l’obtenir.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la SCP Néolia notaires de produire à la présente procédure une copie de la réponse qui a été apportée par le CRIDON Ouest le 22 février 2023 à sa question portant les références suivantes : “question n° 525056 JJE/AC”.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, qui sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible de rétractation ou de modification dans les conditions de l’article 141 du code de procédure civile,
Ordonne à la SCP Néolia notaires de produire une copie de la réponse qui a été apportée par le CRIDON Ouest le 22 février 2023 à sa question portant les références “question n° 525056 JJE/AC” ;
Rejette la demande d’astreinte de M. [J] [O] ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 12 juin 2025 pour conclusions de Me Aurélie Blin, conseil de M. [E] [V] et Mme [X] [V] ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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