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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 févr. 2026, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/77
DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01008 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBVI
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [K] épouse [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 1er Octobre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 mars 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [Q] [J] [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Portugal)
et
Mme [L] [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [S] [P] [K] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [E] [P] [K] et [O] [P] [K] ;
FIXE la résidence des enfants [E] et [O] au domicile de Mme [L] [K] ;
DEBOUTE M. [Q] [J] [U] [P] de sa demande de droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques ;
DIT que M. [Q] [J] [U] [P] bénéficiera, sans possibilité de sortie, d’un droit de visite sur les enfants [E] et [O], deux fois par mois, qu’il exercera en lieu neutre :
à l’EPDEF : Maison de la parentalité, [Adresse 4] à [Localité 7] (site principal d'[Localité 8] : 03.21.45.81.60) ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu’à l’exception de l’hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
DIT que l’organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l’organisme désigné est présumé renoncer à l’exercice de son droit pour la suite ;
DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à M. [Q] [J] [U] [P] la somme de 90 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [P] [K] ;
CONDAMNE M. [Q] [J] [U] [P] à payer à Mme [L] [K] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [P] [K] et [O] [P] [K] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [P] [K], [E] [P] [K] et [O] [P] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du parent débiteur, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
INDIQUE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties produisent des plaintes réciproques pour violence ou menaces ;
INDIQUE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
INDIQUE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal judiciaire de Lille saisi en assistance éducative (secteur J) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’ordonnance de protection en date du 9 février 2024 continue de produire ses effets en dehors des dispositions des mesures prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil jusqu’à ce que la présente décision soit passée en force de chose jugée ;
INVITE en conséquence le conseil de Mme [L] [K] à produire une copie de l’acte de signification du jugement dès réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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