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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 févr. 2026, n° 26/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00460 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MWE
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
A l’audience publique du 16 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [J] [I], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [J] [I]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [P] [R] [U]
née le 22 Juillet 1976 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [J] [I],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
MME [E] [M] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
Mme [K] [U] – régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [P] [R] [U] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [J] [I] prononcée le 06 février 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [J] [I] du 09 février 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [J] [I] reçue au greffe le 10 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, arguant ne souffrir d’aucun problème psychique mais seulement somatique («au poumon et à la voûte plantaire notamment»),
Vu les observations de son avocate qui soulève, à titre d’irrégularité (voire d’irrecevabilité), au motif que la requête de saisine de l’autorité judiciaire ne serait pas motivée (R.3211-10 CSP),
Vu la date de délibéré fixée au 17 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [J] [I] en raison d’un discours teinté d’idées délirantes de persécution de mécanismes hallucinatoires (hallucinations cénesthésiques) et interprétatifs, avec l’adhésion totale, outre une agitation psychomotrice avec logorrhée et thymie basse caractérisée par une particulière anxiété (avec refus de s’alimenter), et ce sans la moindre conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Par ailleurs, contrairement aux dispositions existant en matière de rétention administrative pour le contentieux des étrangers en situation irrégulière (le CESEDA prévoyant en effet que les conditions de forme de la requête sont prescrites à peine d’irrecevabilité), aucune sanction n’est prévue par l’article R.3211-10 du code de la santé publique en matière d’hospitalisation sous contrainte, de sorte que ne saurait être accueilli le moyen tenant au fait que la requête nous ayant saisi en l’espèce n’ait pas été motivée.
Sur ce, l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une désorganisation psycho-comportementale (réponses à côté, raisonnements para-logiques) et d’idées délirantes à thématique somatique (pour preuve ses propos tenus à l’audience de ce jour) avec des plaintes multiples et une adhésion totale au délire sur fond d’anosognosie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [R] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [R] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P] [R] [U],
Me Céline MARCIGUEY,
MME [E] [M] – Mandataire
Mme [K] [U]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [J] [I],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00460 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MWE
Mme [P] [R] [U],
Ordonnance en date du 17 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [J] [I],
signature
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