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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/57620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57620 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV4L
N° : 1
Assignation du :
28 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. GUEMAS FRERES ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC270, avocat postulant et par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,19 [Adresse 2], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société TINWOOD S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat constitué Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS – #P0578
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par un bail commercial conclu le 6 juillet 2020, la société Getrim 5, aux droits de laquelle est venue la société Guemas Freres Entreprises, a donné à bail à la société Tinwood qui était à l’époque en formation, les lots de copropriété n°2 et 41 situés dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Ledit bail a été consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 6 juillet 2020 pour se finir le 5 juillet 2029 moyennant le règlement d’un loyer annuel HT de 33.000 euros, payable par trimestre et à terme d’avance.
Lors de la signature dudit bail, un dépôt de garantie de 8.250 euros, correspondant à trois mois de loyer HT, non productif d’intérêts, avait été réglé et afin de garantir l’entière exécution des obligations incombant au preneur, la société Woodiz Corp s’est engagée en qualité de caution solidaire dans la limite de 16.500 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SAS Guemas Frères a fait délivrer au preneur le 13 mars 2025 un commandement de payer la somme de 19.306,07 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités de retard impayés.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SAS Guemas Frères a, par exploit délivré le 28 octobre 2025, fait citer la société SA Tinwood devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Constater la résiliation du bail commercial à la date du 14 avril 2025 (un mois après la délivrance du commandement de payer).
En conséquence, prononcer l’expulsion de la SAS TINWOOD ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
Voir condamner, à titre provisionnel, la société TINWOOD à verser les sommes de :
— solde 3ème trimestre 2024 : 4.260,62 euros TTC
— loyer 1er trimestre 2025 : 11.720,14 euros TTC
— loyer du 1er au 13 avril 2025 (11.720,14 : 3) : 30) x 13 : 1.692,91 euros
Soit au total la somme de 17.673,67 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 13 Avril 2025.
Outre la somme de 308,19 euros au titre de la régularisation des charges pour l’exercice 2023
Ainsi que la somme de 3.017,12 euros (1.232,77 euros + 1.784,35 euros) au titre des pénalités contractuelles visées dans le commandement de payer
Condamner la société TINWOOD à titre provisionnel, à verser une indemnité d’occupation à compter du 14 avril 2025, d’un montant égal au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la complète libération des lieux.
Condamner solidairement la société TINWOOD à verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront le coût du commandement ».
A l’audience du 12 janvier 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La société SA Tinwood, régulièrement assignée, a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 6 juillet 2020 stipule en son article 12 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, de charges ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, à son échéance exacte ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société SA Tinwood le 13 mars 2025 pour la somme en principal de 16.288,95 euros correspondant à la régularisation de charges pour l’exercice 2023, au solde sur loyers et charges 3eme trimestre 2024 et aux loyers et charges du 1er trimestre 2025, vise cette clause.
Au regard du décompte au 7 mai 2025 versé aux débats, la société SA Tinwood ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 13 avril 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 14 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
La bailleresse demande au juge des référés de condamner, à titre provisionnel, la société SA Tinwood à lui verser les sommes suivantes :
— solde 3ème trimestre 2024 : 4.260,62 euros TTC
— loyer 1er trimestre 2025 : 11.720,14 euros TTC
— loyer du 1er au 13 avril 2025 (11.720,14 /3) : 30) x 13 : 1.692,91 euros
soit au total la somme de 17.673,67 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 13 Avril 2025.
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par le demandeur fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation d’un montant de 17.981,86 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, régularisation de charges pour l’exercice 2023 et loyer du 1er au 13 avril 2025 inclus, arrêté au 13 Avril 2025.
En conséquence, la société SA Tinwood sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 17.981,86 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, régularisation de charges pour l’exercice 2023 et loyer du 1er au 13 avril 2025 inclus, arrêté au 13 Avril 2025.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la société SAS Guemas Frère au titre des pénalités contractuelles.
En effet, la clause du bail sur laquelle s’appuie cette demande est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre des pénalités contractuelles.
Sur les demandes accessoires
La société SA Tinwood, partie perdante, sera tenue aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 13 mars 2025 en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société SAS Guemas Frères la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 13 avril 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux sis dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] (lots de copropriété n°2 et 41), la société SA Tinwood pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SA Tinwood à payer à la société SAS Guemas Frères une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 14 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société SA Tinwood à payer à la société SAS Guemas Frères la somme provisionnelle de 17.981,86 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, régularisation de charges pour l’exercice 2023 et loyer du 1er au 13 avril 2025 inclus, arrêté au 13 Avril 2025;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SAS Guemas Frère au titre des pénalités contractuelles ;
Condamnons la société SA Tinwood aux dépens, comprenant le commandement de payer délivré le 13 mars 2025 ;
Condamnons la société SA Tinwood à payer à la société SAS Guemas Frères la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SAS Guemas Frères de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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