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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2WL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [X] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [E]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 avril 2024
Convocation(s) : 03 juillet 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 30 avril 2024, le conseil de Madame [O] [Z] a saisi le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 28 mars 2024 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie constatée par certificat médical initial du 30 mars 2023.
En application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et par ordonnance du 29 novembre 2024, la présidente du tribunal a désigné le [8] aux fins de donner un avis sur le lien direct et essentiel existant entre la maladie constatée par certificat médical du 30 mars 2023 et le travail habituel de Mme [Z].
Le [9] a rendu son avis le 15 mai 2025 et conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
A l’audience du 7 octobre 2025, Madame [O] [Z] comparaît représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Juger que sa pathologie objet du certificat médical du 30 mars 2023 est d’origine professionnelle ;Condamner la [10] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Ses conditions de travail se sont dégradées en 2009 à l’arrivée d’un nouveau responsable hiérarchique M. [H] ;Elle a alerté sur ses conditions de travail dégradées dès 2017 ;Elle est en arrêt de travail pour état dépressif à compter du mois d’octobre 2021 ;Le lien entre son état dépressif et le travail est établi par les certificats des soignants et du médecin du travail ;Elle n’a aucun antécédent psychiatrique ;L’avis du [13] ne se fonde que sur les déclarations de l’employeur alors que els éléments qu’elle produit objectivent une dégradation de ses conditions de travail à l’origine de sa pathologie.
La [7] représentée sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle demande l’homologation de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la confirmation de son refus de prise en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige, « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct mais aussi essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. Madame [Z] invoque principalement deux facteurs ayant conduit à la dépression : une surcharge de travail et la mésentente avec son supérieur hiérarchique.
En l’espèce Mme [Z] a déposé le 01 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 mars 2023 faisant état de : « syndrome dépressif apparemment professionnel. »
La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 29 septembre 2021.
Cette pathologie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle.
Par avis du 4 avril 2023, le médecin conseil de la [10] a estimé que cette pathologie entrainait un taux d‘incapacité prévisible supérieur à 25%.
La [6] a diligenté une enquête administrative de laquelle il ressort que Madame [Z] a travaillé comme assistante commerciale pour la société [5] à compter de juin 2001. L’enquête ne permet pas de retenir un contexte ni des conditions de travail délétères comme invoqués par la salariée.
En effet, la surcharge de travail est contredite par la faiblesse des heures supplémentaires effectuées, et les entretiens d’évaluation de Mme [Z] menés en 2020 et 2021 ne mentionnent pas de difficultés quant à la charge de travail.
La mésentente avec un supérieur, parti en 2020, ne peut être reliée à l’état dépressif constaté pour la première fois le 29 septembre 2021 soit plus d’un an après. Le certificat médical du médecin du travail établi le 21 mars 2023 et plus généralement le dossier de médecine du travail évoquent un effondrement psychique suite au départ de son manager. Le médecin se fonde sur les seules déclarations de la salariée mais il ne tient pas compte du délai qui a séparé les deux évènements (départ du supérieur hiérarchique et apparition de l’état dépressif), alors qu’entre temps, Mme [Z] a continué de travailler.
Pour établir ses conditions de travail, Mme [Z] verse aux débats 4 pièces :
Un mail du 19 juillet 2021 où il apparaît que Mme [Z] a effectué 4 heures supplémentaires la semaine précédente. Ce mail isolé ne démontre pas la réalisation habituelle d’heures supplémentaires. Aucun autre élément ne corrobore les déclarations relatives aux postes non remplacés que Mme [Z] aurait dû pourvoir ;Un mail du 9 juin 2020 adressé sur la boîte mail personnelle de Mme [Z] par un supérieur M. [B]. Ce mail est ancien au regard de la date d’apparition de l’état dépressif et n’a pas suscité de réponse de la salariée ;Un mail du 13 septembre 2017 adressé à Mme [Z] et faisant état de reproches de la part du supérieur M. [H] ;Un mail non daté, sans adresse mail et dont l’envoi n’est pas justifié, qui est libellé à l’attention de « M. [G] » sans que la qualité du destinataire soit précisée et qui serait une réponse de Mme [Z] au mail de M. [H]. Ce document ne peut être considéré comme un élément probant puisque sa date de rédaction n’est pas déterminée et qu’il n’est pas établi qu’il aurait été envoyé.
Aucune alerte à l’employeur n’est démontrée, aucun incident avec le supérieur hiérarchique entre avril 2017 et son départ en 2020 ne sont établis.
En l’absence d’éléments objectivant tant la surcharge de travail que le comportement prétendument humiliant du supérieur hiérarchique, les certificats du docteur [M] et du psychothérapeute, qui se fondent exclusivement sur les dires et les ressentis de la patiente selon laquelle son état dépressif viendrait de ses conditions de travail, ne peuvent suffire à établir le lien direct et essentiel avec le travail.
Par ailleurs, dans son certificat du 31 août 2022, le docteur [M] prend la précaution d’indiquer qu’il reçoit la patiente « suite à un état anxiodépressif allégué aux conditions de travail » et encore que « la symptomatologie présente est compatible avec l’exposition à un évènement de tonalité affective que la patiente rattache à son environnement professionnel ». Ce spécialiste n’établit pas lui-même de lien avec le travail.
En outre, deux [12] saisis par la [10] puis par le tribunal ont estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel pour les mêmes raisons, à savoir l’absence d’élément objectif démontrant des contraintes psycho organisationnelles professionnelles.
Enfin, le fait que Mme [Z] n’a jamais fait l’objet auparavant d’une pathologie psychiatrique ne suffit pas à apporter la preuve qui lui incombe d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.
Succombant, elle sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 15].
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