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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 17 mars 2026, n° 24/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01189 |
Texte intégral
1 chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE N° RG 24/01189 – N° Portalis DBZ2-W-B71-ICSH Minute: 251 /2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 MARS 2026
X Y Z AA AB AC AD
cl
AE AF AG AH
le
rosses délivrées
à Me DEVAUX à MERENBOOM
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 03 Février 2026 présidée par AI AJ AK, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier;
a été appelée l’affaire entre:
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur AL Y Z AA AB né le […] à AJNS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 5 ter, Avenue du 10 mars – 62680 MERICOURT
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame AC AD
née le […] à AJNS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 5 ter, Avenue du 10 mars-
62680 MERICOURT
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame AE AF AG AH née le […] à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant […] représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 Mars 2026.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 août 2020, M. AM AN et Mme AO AP ont vendu à Mme AE AQ un immeuble à usage d’habitation situé […] […] (62680), cadastré section AL […] au prix de 328 000 euros. Suivant acte du 25 octobre 2021, Mme AE AQ a donné mandat de vente à la société propriété.com. Un compromis de vente d’immeuble a été signé entre Mme AE AQ et M. et Mme AR le 26 janvier 2022. Par acte authentique du 8 avril 2022, Mme AE AQ a vendu à M. AL AS AR et Mme AT. AU épouse AS AR un immeuble à usage d’habitation situé […] […] (62680, cadastre section AĹ […] au prix de 420 000 euros. M. et Mme AS AR ont constaté un phénomène de descente de dalle au rez-de-chaussée, des fissures et un phénomène de désolidarisation de la rampe d’escalier au sein de l’immeuble. Par arrêté du 03 avril 2023, le ministère de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la commune de […] la date de début de la reconnaissance est fixée au 1er avril 2022 et la date de fin de la reconnaissance au 03 septembre 2022. M. et Mme AS AR ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur. L’expert désigné par l’assurance a conclu dans son rapport du 28 juin 2023: A) Classification du sinistre suivant les désordres constatés: Nécessité de réparer des fondations et/ou des structures aériennes B) Motivation de la classification retenue et explication des désordres: Dans ce dossier, les désordres rencontrés traduisent un affaissement localisé des sols d’assise du pavillon dont l’origine demeure cependant indéterminée. Une étude géotechnique nous apparaît nécessaire à confirmer l’origine des désordres et engager les solutions réparatoires appropriées. A ce jour, l’assuré nous a transmis deux devis de reprise en sous-oeuvre de son corps de dallage, dans le cadre d’un procédé d’injections résineuses. Une étude de sol complète de type G5 nous semble être un préalable à toute intervention de cette nature. Position de l’assuré au regard de l’analyse de l’expert: L’assuré souscrit à cette proposition.
C) Mode opératoire
Etude G5 préconisée
1) Mesures conservatoires : -Travaux urgents réalisés par le propriétaire :
Néant
— Travaux urgents préconisés par l’expert: Néant -Abattage des arbres/destruction de la végétation: A envisager pour le spécimen se trouvant à proximité de la pièce sinistrée 2) Etude de sol:
D) Solutions techniques de réparations (description des réparations à envisager) L’étude géotechnique permettre d’identifier l’origine de cet affaissement de dalle et préciser les solutions réparatoires attendues.
E) Chiffrage détaillé des réparations
Un chiffre d’ouverture a été évalué à 55 000 euros
2
INDEMNITE
Nous demeurons dans l’attente d’un accord de votre part pour engager l’étude géotechnique préconisée. »>
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, M. AL AS AR et Mme AC AU ont fait assigner Mme AE AQ veuve AV devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes; -conciamner Mme AE AQ veuve AV à leur payer la somme de 400 000,00 euros en diminution du prix de vente, somme à parfaire; -condamner Mme AE AQ veuve AV à leur payer la somme de 50 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire; -condamner Mme AE AQ veuve AV à leur payer la somme de 50 000,00 euros au titre du préjudice morat, somme à parfaire; -condanner Mme AE AQ veuve AV à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Un diagnostique géotechnique G5 a été réalisée par le société Fondasol. Aux termes de son rapport daté du 12 juillet 2024, la société Fondasol conclut au titre de la partie D: Diagnostic géotechnique:
D. Rappel de la description de l’ouvrage et des désordres. L’esige concerné par le présent diagnostic correspond à une habitation de type R+1 comportant une cave exe d’environ 2 m. Lors de notre visite, le bâtiment présentait plusieurs fissures au niveau des fenêtres et des fissures au bas des murs ince et extérieur ainsi qu’un décalage sur l’ensemble du dallage. Nous ne disposons pas d’information sur la chrubogie d’apparition de ces désordres et la manière dont ils évoluent. A tadaction du présent diagnostic, nous ne disposons d’aucune descente de charge sur les fondations. Nous ne con ssons pas la géométrie et la profondeur d’ancrage de la totalité des fondations de l’habitation. Il convient de noter que nous ne disposons d’aucune information sur d’éventuels travaux réalisés sur l’ouvrage ; une augmentation de la charge sur les fondations à la suite de travaux d’aménagement pourrait être à l’etoine de ces désordres.
ex
Dynthèse des investigations
News appelons que les sondages réalisés dans le cadre de la présente étude ont mis en évidence sous une épaisseur de reis limoneux fermes, un ensemble limoneux ferme, reposant sur une craie altérée. Les filles de reconnaissance de fondation RF1 et RF2 réalisées au droit du bâtiment concerné par les désordres on en évidence des fondations a priori superficielles, descendues dans les limons sableux entre 0,65 et 0,80 m dendeur sous le niveau du terrain actuel. Lenges destructifs réalisés au droit du bâtiment n’ont mis en évidence aucun vide franc jusqu’à la base des for soit jusqu’à 10 m de profondeur par rapport au niveau du terrain actuel. Leis d’identification en laboratoire réalisés sur un échantillon prélevé à la base de la fouille RF1 ont permis d: e en évidence un sol limono-argileux n’appartenant pas à la catégorie de sol potentiellement sensible aux phènes de retrait-gonflement.
D.3 Guses probables des désordres Le précise des désordres ne peut pas être définie avec précision. Contenu de la nature des argiles sableux mises en évidence ainsi que du résultat des essais en laboratoire, il est probable que l’origine des désordres soit due au retrait-gonflement des argiles.
ter
Les vaux de rénovation qui semblent avoir été réalisés (installation du plancher chauffant, etc.) auraient pu giner un dépassement de la capacité portante des sols, le déchaussement des fondations ou la déstabilisation des d’assise des fondations (vibrations), ce qui pourrait être à l’origine des désordres. Il est également possible que fuite du réseau d’eau (évacuation) et/ou du réseau de plancher chauffant dans les terrains superficiels ait erine la déstabilisation des sols et généré des désordres sur les structures.
3
En effet, des circulations d’eau météoriques, ou une éventuelle fuite des réseaux d’eau pourraient avoir provoqué un lessivage des fines dans les sols d’assise et participé à une baisse de portance ou à la génération de tassements sous les fondations. À titre indicatif, on pourra retenir la contrainte de calcul du sol suivante à la base des fondations reconnues à une profondeur minimale de 0,64 m sous le niveau du terrain:
q’ELS = 0,20 MPa q’ELU -0,33 MPa
Toutefois, on rappellera la présence de végétation à proximité de l’ouvrage, qui peut également interagir avec le soi d’assise de la fondation en modifiant l’état hydrique des sols. Enfin, il n’est pas impossible que les désordres aient une origine structurale. D.4.Remèdes envisageables et suites à donner
On envisagera dans un premier temps la réalisation d’un diagnostic structural afin de vérifier si les éléments de structure n’ont pas subí de désordres irréversibles, et aussi de préciser si l’origine des désordres n’est pas structurale. On procédera à la mise en place d’un dispositif d’instrumentation de l’ouvrage permettant de suivre l’éventuelle évolution des désordres sur une période significative (au minimum un an). On vérifiera par un diagnostic structural l’adéquation des fondations existantes par rapport aux charges sur celles-
ci.
On vérifiera la bonne étanchéité des réseaux enterrés à proximité des fondations de l’ouvrage (réseaux d’évacuation des eaux pluviales longeant la construction), et l’absence d’anomalie du système chauffant (absence de fuite). On veillera à vérifier la bonne gestion des eaux de surface. On supprimera la végétation existante (arbres, arbustes, …) autour des fondations à une distance minimale de 1,5 fois leur hauteur à l’âge adulte et/ou mise en place d’un écran racinaire. Dans le cas où les désordres évoluent et après vérification que la capacité portante est dépassée, nous recommandons de procéder à une reprise en sous-œuvre des fondations de l’ouvrage, notamment afin de descendre leur niveau d’assise au minimum de 0,80 m de profondeur. La reprise en sous-ceuvre des fondations devra être définie et suivie par un maître d’œuvre spécialisé ou un bureau d’études techniques (BET) spécialisé. Ce rapport conclut le diagnostic géotechnique G5 qui nous a été confié pour cette affaire. Selon l’enchainement des missions au sens de la norme NFP 94-500, l’élaboration du projet nécessite des mission géotechniques de type G2 AVP, G2 PRO et G2 ACT. Les études et suivis géotechniques d’exécution doivent être – établis dans le cadre d’une mission G3 et une mission G4 de supervision géotechnique d’exécution doit être réalisée. » Par conclusions déposées le 20 mai 2025, M. AL AS AR et Mme AC AU ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de leurs conclusions déposées le 04 novembre 2025, M. et Mme AS AR demandent au juge de la mise en état de : – ordonner une expertise judiciaire, en commettant tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission: se rendre sur les lieux litigieux situés […] […] (62680) en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d’entreprise, descriptifs, attestations d’assurances, procès-verbal de réception et entendre, si besoin est, tous sachants, et d’une manière générale recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie, de déterminer le rôle de chacune des parties, vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités allégués dans l’assignation, les pièces produites e notamment dans les rapports d’expertise des 28 juin 2023 et 12 juillet 2024, étant rappelé que les désordres sont, à ce stade, les suivants: un phénomène de descente de dalle dans une partie de la maison correspondant au rez-de-chaussée (à l’exception de la cuisine), avec un retrait de l’ordre de 10 millimètres (à l’origine, mais T qui va en s’accentuant), vérifié en périphérie du plancher, l’apparition de diverses fissures et un phénomène de désolidarisation de la rampe d’escalier, rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non conformités, préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de
27
in
des
déterminer si les désordres étaient préexistants à la vente et si la venderesse avait connaissance des désordres et/ou non-conformités allégués par le demandeur et/ou révéler durant l’expertise, donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux, à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et aux préjudices allégués et donner son avis sur les frais déjà exposés par les
demandeurs,
fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer d’éventuelles responsabilités, recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, dire que l’expert devra faire connaître sans délais son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et l’informer de l’état d’avancement de ses opérations, dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise, dire que les parties communiqueront à l’expert, dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, a totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit: que, de même, elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui; qu’à défaut par elles de ce faire, l’expert devra en informer au plus tôt le age chargé du contrôle des expertises, afin qu’il soit plus amplement statué, ire que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme e ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses sonoraires et de ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors, fire que l’expert devra, dans un délai de six mois à date de son acceptation sauf prorogation dûment autorisée ar le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer au greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause, dire que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dùment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge, dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties, – ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens, -rejeter les demandes de Mme AQ.
ormes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme AE veuve AV demande au juge de la mise en état de : débouter M. AL AS AR et Mme AC AU de leur demande d’expertise; Reconventionnellement, condamner M. AL AS AR et Mme AC AU à payer la somme de 3000,00 euros en pplication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner M. AL AS AR et Mme AC AU aux entiers dépens d’instance; A titre subsidiaire. compléter la mission de l’expert désigné en ces termes : -lister les travaux réalisés par M. AL AS AR et Mme AC AU depuis le 122, solliciter les devis, factures des travaux correspondants, -dire si les travaux réalisés par ces derniers sont la cause des désordres invoqués par elle, -dire si les conditions d’utilisation et d’entretien depuis le 27/03/2022 sont la cause des désordres
par eux,
— dire si les désordres évoqués par les acquéreurs ne seraient pas la conséquence du retrait de gonflement -condamner M. AL AS AR et Mme AC AU aux entiers dépens d’instance.
SE DES MOTIFS
EX
la demande d’expertise
mes des dispositions de l’article 789, 5°, du code de procédure civile: « Le juge de la mise en état est, à compter signation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, perlordonner, même d’office, toute mesure d’instruction >> As termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile: « Les faits dont dépend la solution du
litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement
admissible. »
Aux termes des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile: «< Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.» Aux termes des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile: «< Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »> Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’instruction sollicitées devant le juge de la mise en état. Il résulte des rapports d’expertise produits aux débats que l’immeuble est affecté des désordres suivants : «<le bâtiment présente plusieurs fissures au niveau des fenêtres et des fissures au bas des murs intérieur et extérieur ainsi qu’un décalage sur l’ensemble du dallage. >> L’acte de vente contient une clause relative aux vices cachés aux termes de laquelle : « Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre « environnement-santé publique ». Toutefois, cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue don le vendeur a déjà connaissance. » En conséquence de cette clause, le vendeur n’est pas tenu de la garantie des vices cachés, à moins qu’il ne soit établi qu’il ait eu connaissance du vice. La date d’apparition des désordres est inconnue. M. et Mme AR ont fait une déclaration de sinistre le 22 août 2022 L’étude G5 produite aux débats conclut que « L’origine précise des désordres ne peut pas être définie avec précision. Compte tenu de la nature des argiles sableux mises en évidence ainsi que du résultat des essais en laboratoire, il est peu probable que l’origine des désordres soit due au retrait-gonflement des argiles. Les travaux de rénovation qui semblent avoir été réalisés (installation du plancher chauffant, etc.) auraient pu générer un dépassement de la capacité portante des sols, le déchaussement des fondations ou la déstabilisation des terrains d’assise des fondations (vibrations), ce qui pourrait être à l’origine des désordres. Il est également possible. qu’une fuite du réseau d’eau (évacuation) et/ou du réseau de plancher chauffant dans les terrains superficiels ait entraîné la déstabilisation des sols et généré des désordres sur les structures. En effet, des circulations d’eau météoriques, ou une éventuelle fuite des réseaux d’eau pourraient avoir provoqué u lessivage des fines dans les sols d’assise et participé à une baisse de portance ou à la génération de tassements sous les
fondations. >>
L’étude préconise des investigations complémentaires qui n’ont pas été réalisée par M. et Mme AS AR. »> A supposer que les désordres aient pour cause le retrait gonflement des argiles, il convient de constater que l’arrêté de catastrophe naturelle fixe le début de la date de reconnaissance au 1er avril 2022 et la date de fin de la reconnaissance au 03 septembre 2022. Le début de la date de reconnaissance est postérieure à la signature du compromis de vente du 26 janvier 2022. Mme AQ affirme sans être contredite que les acquéreurs occupent l’immeuble depuis le 27 mars 2022, date reprise dans le rapport d’expertise sécheresse de la MACIF. Dans cette hypothèse, Mme AQ ne pouvait avoir connaissance des désordres. A supposer que les désordres soient apparus antérieurement à l’acte de vente, il convient de constater que les acquéreurs qui invoquent la garantie des vices cachés font valoir qu’ils n’étaient pas apparents à la date de la vente. L’argument selon lequel Mme AQ résidaient dans l’immeuble depuis deux ans à la date de la vente de telle sorte qu’elle avait nécessairement connaissance du vice est inopérant. En effet, il résulte de l’adresse mentionnée sur les différents actes juridiques et des certificats de scolarité des enfants de Mme AQ que Mme AQ résidait dans le Lot et n’a jamais occupé l’immeuble. L’affirmation selon laquelle les fissures auraient été camouflées par un enduit n’est corroborée par aucune pièce, lau photographie de la fissure étant insuffisante à l’établir.
aque
De la même manière, il n’est nullement établi que Mme AQ ait procédé ou fait procédé à la mise en place du plancher chauffant ou à la plantation des végétaux. En toutes hypothèse, M. et Mme AR n’ont pas fait réalisé lésione p investigations qui auraient éventuellement permis d’incriminer le plancher chauffant.
AW o
Au reerd de ces éléments, M. et Mme AR seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire. Il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction du fond, si elle l’estime nécessaire à la solution du litige, de l’ordiler.
II) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Il y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1
de sa de-
PAR CES MOTIFS
Statut publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE M. AL AS AR et Mme AC AU épouse AS AR de leur demande d’expertise; -DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond; -DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; -RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de la mise en état du du 06 mai 2026 pour les conclusions au fond de M. et Mme AR.
Le greffier
4
Le juge de la mise en état
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