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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00672 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6YC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 5 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [W] [E] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat postulant de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Didier SANS, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de TARBES
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier HASCOET, avocat postulant de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Didier SANS, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de TARBES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Mutuelle SMABTP ès qualité d’assureur de la société MORGANE ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210
S.A.S. MORGANE ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 23 et 26 mai 2025, Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] ont assigné en référé la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 809 aliéna 2 du code de procédure civile, pour voir :
— Condamner conjointement et solidairement la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP à leur verser une provision à hauteur de 136.600 euros à valoir sur les réparations des préjudices liés aux désordres, non conformités, défaut d’étude, défaut de conseil et d’exécution constatés par Monsieur [G] dans son rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2024,
— Condamner la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP conjointement et solidairement aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et se sont référés à leurs conclusions écrites déposées à l’audience par lesquelles ils maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent, à titre subsidiaire, de condamner les défenderesses au paiement d’une provision de 111.000 euros telle que proposée par la SMABTP.
Ils font valoir que Madame [W] [E] épouse [R] est propriétaire, par donation, d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section AL n°[Cadastre 3], sur lequel elle a entrepris, avec son époux Monsieur [L] [R], la construction d’une extension de la maison individuelle, selon permis de construire n° PC 091.345.11.1.0021 du 12 juillet 2011, dont ils ont confié les travaux à la SAS MORGANE ENTREPRISE, assurée auprès de la SMABTP. Ils précisent que les travaux ont été achevés le 26 juin 2012, mais que des fissures sont apparues dans le courant de l’année 2020 pour lesquelles la SAS MORGANE ENTREPRISE a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Ils indiquent qu’une expertise amiable a été diligentée par la SMABTP sans qu’aucune suite n’y soit donnée, de sorte qu’ils ont dû solliciter une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés par décision en date du 22 septembre 2023. Ils ajoutent que le rapport d’expertise a été déposé le 30 juin 2024, conclut à la non-conformité des travaux aux règles de l’art, comportant un défaut d’étude, de conseil et d’exécution, affectant la solidité de l’ouvrage, et chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 136.600 euros. Ils s’estiment, dès lors, bien fondés à solliciter le paiement de cette somme à titre provisionnel, ou subsidiairement celle de 111.000 euros proposée par la SMABTP dans ses écritures.
En défense, la SAS MORGANE ENTREPRISE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Limiter toute condamnation provisionnelle à la somme de 111.000 euros,
— Condamner la SMABTP à relever et garantir la SAS MORGANE ENTREPRISE de toute éventuelle condamnation,
— Condamner tout succombant à 1.000 euros d’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que l’expert a expressément indiqué qu’il convenait de soustraire du coût de 136.600 euros celui de 27.000 euros TTC au titre des économies réalisées par le maître d’ouvrage. Elle ajoute que la garantie de la SMABTP à son égard est incontestable, de sorte qu’elle devra la relever de toute condamnation.
La SMABTP, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] de leur demande à son encontre en raison d’une contestation sérieuse partielle,
— Limiter le montant des réparations à sa charge à la somme de 111.000 euros,
— Déclarer opposable la franchise contractuelle en en faire application,
— Condamner Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que l’expert a, en réalité, retenu un solde net de 111.000 euros et non de 136.600 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 30 décembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des éléments produits que Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] ont fait réaliser des travaux d’extension de leur maison individuelle, confiés à la SAS MORGANE ENTREPRISE assurée auprès de la SMABTP, dont ils ont accusé réception le 26 juin 2012. A la suite de l’apparition de désordres courant 2020, la SAS MORGANE ENTREPRISE a réalisé une déclaration de sinistre correspondant à la mise en jeu de la garantie décennale du constructeur.
Or, la SMABTP ne conteste pas que les conditions de sa garantie soient réunies, de sorte que le principe de la responsabilité de la SAS MORGANE ENTREPRISE comme de la SMABTP, et celui du versement d’une provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En revanche, il existe un débat entre les parties sur le montant provisionnel demandé, toutes s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] en date du 30 juin 2024.
Or, ledit rapport, qui confirme l’existence d’une non-conformité aux règles de l’art, retient sur la base des chiffrages exposés par les parties, un montant des travaux et frais annexes nécessaires à la réfection de 136.600 euros TTC, et un montant des préjudices induits de 1.400 euros TTC, soit un total de 138.000 euros. Cependant, l’expert précise déduire de cette somme 27.000 euros TTC, correspondant au profit économique réalisé par le maître d’ouvrage en raison des défauts et non-conformité relevés, soit un solde net de 111.000 euros TTC.
Il résulte de ce calcul dont se prévalent les parties défenderesses, qu’il existe une contestation sérieuse partielle sur le montant demandé de 136.600 euros dont il convient de tenir compte.
En conséquence, le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP dans le préjudice invoqué par Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision dans la limite de la somme de111.000 euros TTC. Il y a donc lieu de condamner solidairement la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] une provision de 111.000 euros.
En l’absence de contestation soulevée quant à l’application du contrat d’assurance liant la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP, dont les conditions particulières sont produites, il y a lieu de rappeler que les conditions de ce contrat s’appliqueront entre la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP mais ne seront pas opposables à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R].
La SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] une provision d’un montant de 111.000 euros à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprises et des préjudices résultant des non-conformités et désordres tels qu’ils résultent du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] en date du 30 juin 2024 ;
RAPPELLE que les conditions du contrat d’assurances sont applicables entre la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP mais ne sont pas opposables à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS MORGANE ENTREPRISE et la SMABTP aux dépens de l’instance en référé.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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