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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 2 mars 2026, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
02/03/2026
AFFAIRE :
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HN7K
Minute 26/00042
,
[Z], [A] épouse, [J]
C/
,
[O],, [I],, [G], [J]
Assignation du 08 Février 2024
Ordonnance de clôture du
15 Décembre 2025
Code
20L
CC Me Antoine BARRET
CC Me Stéphanie BESSON
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la CAF après retour notif aux parties :
extrait ARIPA :
ARIPA centre de traitement, [Localité 2]
TSA 60051,
[Localité 3]
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame, [Z], [A] épouse, [J]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur, [O],, [I],, [G], [J]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 6],
[Adresse 2],
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie BESSON, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 05 Janvier 2026 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 08 février 2024,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
,
[O], [I], [G], [J] né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 6] (35)
et
,
[Z], [A] née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 8] (85) ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 16 avril 2012 à, [Localité 1] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 08 février 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [O], [J] et Madame, [Z], [A] ;
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame, [Z], [A] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de choisir le ou les notaires de leur choix pour envisager la liquidation de leur régime matrimonial, lequel interviendra dans le cadre d’une phase amiable ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur, [1] est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence habituelle de, [Localité 9] chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord à l’égard de, [K] :
— durant les périodes scolaires : uniquement à l’amiable
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
— pendant les vacances scolaires d’été : 3 semaines au mois d’août à charge pour le père de communiquer les dates à la mère au moins 2 mois à l’avance ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
FIXE à la somme de 100€ (CENT EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant, [K], [T], [A] né le, [Date naissance 3] 2008 à, [Localité 10] (49) que Monsieur, [O], [J] devra verser à Madame, [Z], [A], et l’y condamne en tant que de besoin;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame, [Z], [A], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur, [O], [J] , le débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2027 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www,.[01].fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, sous peine de condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [K], [U], [P], [A] né le, [Date naissance 3] 2008 à, [Localité 11] (49) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [Z], [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www,.[02].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole ,([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi prononcé le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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