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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 nov. 2025, n° 24/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] N |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/ 520
AFFAIRE : N° RG 24/01443 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KQF
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 11] N° SIREN 382 506 079,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Thomas DJOURNO, avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu le jugement en date du 16 juin 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 06 février 2025, réouvert les débats, renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers du 18 septembre 2005 et fixé la nouvelle clôture le jour de l’audience. Le 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 par lequel la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a assigné Mme [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
— CONDAMNER Madame [Y] [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
– 98 495,36 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
– 3 013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution à la débitrice des poursuites dirigées contre elle.
– 753 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— DEBOUTER Madame [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
— CONDAMNER Madame [Y] [P] à supporter les entiers dépens de la première instance.
* A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 013 €.
— CONDAMNER Madame [Y] [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du 16 juin 2025 qui dispose :
— RABAT l’ordonnance de clôture du 6 février 2025,
— REOUVRE les débats,
— RENVOIE le présent dossier à l’audience de dépôt de dossiers du 18 septembre 2025 à 11h20 ;
— ENJOINT à Mme [Y] [P] de produire l’accord transactionnel dont elle demande homologation,
— FIXE la nouvelle clôture à la date du 18 septembre 2025,
— RÉSERVE les dépens.
Vu les dernières conclusions de la CEGC demandant au tribunal de :
Vu l’article 2308 du code civil,
Vu l’accord trouvé entre les parties,
— CONDAMNER Madame [Y] [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 98 495,36 €.
— AUTORISER Madame [Y] [P] à se libérer des sommes dues en 24 mensualités conformément à l’accord trouvé entre les parties, savoir :
— Madame [P] s’engage à procéder à 23 versements mensuels d’un montant de 450 € et ce, avant le 10 de chaque mois, la première échéance intervenant le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir.
— Puis, à l’issue des 18 premières mensualités, Madame [P] s’engage à fournir à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les justificatifs de dépôt d’une demande de prêt,
— Madame [P] s’engage à procéder au versement de l’intégralité des sommes demeurant dues lors de la 24eme et dernière mensualité,
Il est également convenu que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fera publier une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire publiée et enregistrée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 31 mai 2024 Volume 2024V n°1898 sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Y] [P] suivants :
A [Localité 10] sis [Adresse 2], les parts et portions indivises lui appartenant, d’un bien immobilier, savoir une maison désignée comme le lot n°15, en copropriété figurant au cadastre HW N°[Cadastre 4] et HW N°[Cadastre 5] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [G] [B], notaire à [Localité 9], le 1er avril 1980 publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le 15 avril 1980 volume 2553 numéro 3.
Cette inscription d’hypothèque judiciaire définitive sera inscrite en vertu du présent protocole et du jugement l’homologuant afin de garantir les sommes éventuellement restant dues au moment où ledit jugement sera rendu.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’engage à donner mainlevée des inscriptions susvisées en contrepartie du paiement intégral des sommes susvisées.
Les frais de radiation des inscriptions demeureront à la charge de Madame [Y] [P].
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant soumise à la réglementation relative à la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) conformément à l’article L561-2 du code monétaire et financier, il conviendra de justifier auprès de celle-ci de l’intégralité de la provenance des fonds reçus et de l’identité de l’ensemble des parties prenantes. La justification mentionnée ci-dessus devra être, au plus tard, concomitante au règlement.
Le non-respect de cette clause entraînera la résolution immédiate de toutes les dispositions du protocole.
— RAPPELER qu’à défaut du respect par Madame [Y] [P] de l’une de ces obligations et notamment si la dette n’était pas soldée après le 24ème mois, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS retrouvera toute liberté pour exécuter et solliciter à cette occasion en sus du principal, les intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative.
— CONDAMNER les parties à supporter chacune leurs propres dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [P] désormais identiques à celle de la CEGC,
Attendu qu’il conviendra d’entériner l’accord intervenu entre les deux parties en reprenant le dispositif proposé par l’une et l’autre en termes identiques, ce qui intervient dans leur intérêt manifeste,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’accord trouvé entre les parties,
CONDAMNE Mme [Y] [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 98 495,36 €.
AUTORISE Mme [Y] [P] à se libérer des sommes dues en 24 mensualités conformément à l’accord trouvé entre les parties, savoir :
— Mme [Y] [P] s’engage à procéder à 23 versements mensuels d’un montant de 450 € et ce, avant le 10 de chaque mois, la première échéance intervenant le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir.
— Puis, à l’issue des 18 premières mensualités, Mme [Y] [P] s’engage à fournir à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les justificatifs de dépôt d’une demande de prêt,
— Mme [Y] [P] s’engage à procéder au versement de l’intégralité des sommes demeurant dues lors de la 24eme et dernière mensualité,
PREND ACTE qu’il est également convenu que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fera publier une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire publiée et enregistrée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 31 mai 2024 Volume 2024V n°1898 sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [Y] [P] suivants :
A [Localité 10] sis [Adresse 2], les parts et portions indivises lui appartenant, d’un bien immobilier, savoir une maison désignée comme le lot n°15, en copropriété figurant au cadastre HW N°[Cadastre 4] et HW N°[Cadastre 5] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [G] [B], notaire à [Localité 9], le 1er avril 1980 publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le 15 avril 1980 volume 2553 numéro 3.
DIT que cette inscription d’hypothèque judiciaire définitive sera inscrite en vertu du présent protocole et du jugement l’homologuant afin de garantir les sommes éventuellement restant dues au moment où ledit jugement sera rendu.
PREND ACTE que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’engage à donner mainlevée des inscriptions susvisées en contrepartie du paiement intégral des sommes susvisées.
DIT que les frais de radiation des inscriptions demeureront à la charge de Mme [Y] [P].
RAPPELLE que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant soumise à la réglementation relative à la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) conformément à l’article L561-2 du code monétaire et financier, il conviendra de justifier auprès de celle-ci de l’intégralité de la provenance des fonds reçus et de l’identité de l’ensemble des parties prenantes. La justification mentionnée ci-dessus devra être, au plus tard, concomitante au règlement.
RAPPELLE que le non-respect de cette clause entraînera la résolution immédiate de toutes les dispositions du protocole.
RAPPELLE qu’à défaut du respect par Mme [Y] [P] de l’une de ces obligations et notamment si la dette n’était pas soldée après le 24ème mois, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS retrouvera toute liberté pour exécuter et solliciter à cette occasion en sus du principal, les intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative.
CONDAMNE les parties à supporter chacune leurs propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, Me Alexandre GAVEN
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