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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 18 juil. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01184 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PIE
N° de minute :
[U] [R]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 16 avril 2025, M. [U] [R] a fait assigner en référés la société Reworld Media Magazine, éditrice du site magazine Closer, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 1022 du 10 au 16 janvier 2025 du magazine précité.
Dans son assignation, soutenue oralement à l’audience du 15 mai 2025, M. [U] [R] demande au tribunal de :
— dire et juger que la société Reworld Media Magazines a porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de M. [U] [R] par la publication, dans l’hebdomadaire Closer n°1022 daté du 10 janvier 2025, d’un article intitulé « [G] [D] – L’année de tous les bonheurs… » ;
— recevoir M. [U] [R] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence :
— condamner la société Reworld Media Magazines à payer à M. [U] [R] les sommes de 8 000 euros au titre de l’atteinte causée à sa vie privée et celle de 8 000 euros au titre de l’atteinte causée à son droit à l’image ;
— condamner la société Reworld Media Magazines à payer à M. [U] [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— constater l’exécution provisoire de la décision.
M. [R] soutient que la couverture du magazine Closer précité, l’article lui-même et les photographies qui l’accompagnent sont, avec l’évidence requise en référé, attentatoire à sa vie privée et à son droit à l’image ; que les clichés postés sur son compte Instagram par Mme [G] [D] ne font pas sortir de la sphère privée de M. [R] le moment de détente partagé par les intéressés sur une plage de l’Île Maurice que relate l’article ; qu’il ne relève pas davantage de leur vie professionnelle ou officielle ; que le fait que la plage soit publique ne justifie pas la captation d’image les représentant sans autorisation.
Il souligne l’importance de son préjudice eu égard à l’exploitation commerciale de sa vie amoureuse avec Mme [G] [D], la captation d’un moment de sa vie privée au téléobjectif, la surveillance de ses activités de loisir, l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture visible par de nombreux passant outre les lecteurs du magazine Closer, hebdomadaire à grand tirage, la discrétion dont il fait preuve depuis le début de sa carrière ainsi que la réitération des atteintes portées à ses droits de la personnalité par la défenderesse.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 15 mai 2025, la société Reworld Media Magazines demande au tribunal de :
— dire et juger que M. [R] a attisé la curiosité du grand public quant à sa vie privée, sentimentale et familiale ;
— évaluer à minima le prétendu préjudice ;
— le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner M. [U] [R] à verser à la société Reworld Média Magazines, éditrice de l’hebdomadaire Closer, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Reworld Média News oppose à M. [R] sa propension à révéler des pans entiers de sa vie personnelle et indique que sa relation avec Mme [D] est devenue notoire en raison des déclarations du couple ; qu’il a multiplié dans les médias les déclarations attisant la curiosité du public ; qu’il n’hésite pas à évoquer sa famille et son intimité lors de la promotion de son activité professionnelle ; qu’une personne qui a favorisé avec une certaine complaisance des indiscrétions sur sa vie privée ne peut alléguer un dommage important ; que M. [R] favorise également la curiosité du public en participant avec sa compagne à des événements publics médiatisés sans lien avec son activité professionnelle.
Elle souligne également la complaisance de Mme [D] qui fait preuve d’une incontestable propension à communiquer dans la presse des éléments de sa vie privée afin d’attiser la curiosité du public allant jusqu’à évoquer publiquement sa grossesse notamment exposée en couverture de magazines, son couple, sa famille, leurs loisirs et même sa seconde maternité.
La société Reworld Média News ajoute que l’article relate des informations devenue notoires avant sa publication, Mme [D] ayant notamment indiqué sur compte Instagram se trouver en vacances avec son compagnon sur l’île Maurice ; que les photographies qui accompagnent l’article ont été captées dans un lieu public, à la vue de tous et dans des situations anodine de la vie courante ; qu’en outre le demandeur y est présenté de façon conforme à ses déclaration figurant dans la vidéo qu’il a enregistrée pour faire la promotion de leur hôtel ; que pour le reste l’article adopte un ton convenu qui relève de la liberté d’expression du magazine.
Elle fait également état du caractère excessif des demandes de M. [R].
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Closer n°1022 du 10 au 16 janvier 2025 consacre à M. [U] [R] et Mme [G] [D], un article de quatre pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [G] [D] – L’année de tous les bonheurs… », inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [D] partiellement dans la mer et d’une seconde photographie représentant dans un macaron positionné à droite de la couverture, Mme [D] et M. [R] côte à côte sur la plage, les photographies étant accompagnées de la mention « Photos EXCLU».
L’article, qui porte le même titre que celui figurant en couverture, est introduit pas le chapô « L’actrice de 47 ans est plus épanouie que jamais, et ça se voit ! Après une pause d’un an et demi, à la suite de la naissance de son petit [E], elle a repris les tournages depuis un mois environ. Et pour fêter une nouvelle année qui s’annonce bien, elle s’est offert un séjour paradisiaque dans l’océan Indien, avec son amoureux et sa fille aînée ».
Développé en pages intérieures 12 à 15, il relate les vacances passées par le couple sur l’Île Maurice au sein de l’hôtel Le Telfair, « un an après un premier séjour sur l’Île Maurice au resort 5 étoiles Heritage », « qu’elle qualifie sur Instagram de « Best place, définitivement ! » », afin d’y célébrer « le nouvel an aux côtés de sa fille [F], 11 ans, qu’elle a eue avec le réalisateur [X] [L], et de son amoureux, [U] [R] », précisant que « Si [F] portait un bikini, [G], très épanouie, et [U] n’ont pas quitté marcel blanc pour lui et tee-shirt noir pour elle à l’heure du barbotage entre deux soins au spa ».
Il relate également les photographies des lieux publiées par Mme [D] sur son compte Instagram, la naissance de leur « petit [E], 16 mois », l’agenda « overbooké » de la comédienne qui « s’est un peu vidé », « dans la foulée de la naissance de son deuxième enfant », elle qui « a décidé de prendre du temps pour le nouveau venu » tout en citant une interview accordée à Madame [C].
Il indique ensuite que « [U], lui, termine le tournage du biopic en deux parties sur Charles de Gaulle, dans l’uniforme du général Leclerc », et « qu’en couple depuis six ans avec la comédienne, l’acteur de 37 ans estime qu’il s’agit de sa plus belle rencontre ». L’article rapporte ensuite l’extrait d’une interview du comédien aux termes de laquelle « Ma relation a tout du premier amour, j’ai l’impression que toute ma vie m’a conduit à cette histoire-là, qui s’avère être la plus forte ». Il reprend ensuite certaines déclarations de Mme [D] au journal Le [C] selon lesquelles elle « le trouve « très cool » comme papa », et « être regardée pas lui est probablement ce qui me fait aller bien ».
Le texte est illustré de six photographies représentant M. [R], dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, l’une étant la version agrandie de celle figurant en macaron sur la couverture.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée de M. [R] instituée par les textes précités, pour relater un moment de détente passée à la plage avec sa compagne et leurs enfants, tout en commentant la tenue vestimentaire des intéressés ainsi que leurs loisirs.
Si la société défenderesse relève le caractère notoire de la présence de M. [R] sur l’Île Maurice au resort 5 étoile Héritage Telfair que Mme [D] a évoqué le 6 janvier 2025 sur son compte Instagram pour en faire la promotion et sur lequel le demandeur est mentionné (« tagué »), elle ne conteste pas l’atteinte de cette publication aux droits de la personnalité du demandeur. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [R] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par six clichés captés à son insu, représentant M. [R] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, porte par ailleurs atteinte aux droits qu’il a détient sur son image.
Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [R] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui relatent un moment de détente partagé par M. [R], indiquant l’identité des personnes avec lesquelles il se trouvait (sa compagne et leurs enfants), leurs tenues vestimentaires et leurs activités sur place (baignade illustrée par des photographies dont l’une figurant en page de couverture) ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille et de la mention « Photos EXCLU », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur quatre pages intérieures) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’existence de précédentes condamnations récentes prononcées (23/06/2023 et 28/11/2024) à l’encontre de la défenderesse à raison d’atteintes de même nature à l’égard du demandeur (pièces n°1 et 4 en demande) ;
— la captation de six clichés photographiques volés le représentant dans un moment d’intimité ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
— la discrétion dont fait preuve M. [R] dont il n’est pas démontré qu’il dévoile, dans sa communication personnelle, des éléments intimes relatifs aux moments de détente et villégiatures qu’il partage avec sa compagne et leurs enfants, étant par ailleurs précisé que l’éventuelle complaisance de sa compagne Mme [D] ne saurait induire chez M. [R] une moindre aptitude à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel ne peut être apprécié qu’en sa personne ;
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi par M. [R], à savoir :
— la nature des atteintes à la vie privée, qui portent sur des faits relativement communs (baignade et pratique du spa) ;
— le ton convenu du reste de l’article litigieux qui outre les éléments attentatoires précitées, relate des informations notoires relatives notamment à la rencontre de M. [R] et de sa compagne, à sa vie professionnelle ou à sa présence au sein de l’hôtel Heritage Le Telfair, visible sur le compte Instagram officiel de l’enseigne ;
— la nature non malveillance des images attentatoires illustrant l’article représentant l’intéressé sous un jour positif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [R], à titre de provision, les sommes de 2 200 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 2 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Média Magazines, qui succombe, aux dépens.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Média Magazines à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine Gil, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Reworld Média Magazines à payer à M. [U] [R] une indemnité provisionnelle de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1022 du magazine Closer,
CONDAMNONS la société Reworld Média Magazines à payer à M. [U] [R] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1022 du magazine Closer,
CONDAMNONS la société Reworld Média Magazines aux dépens,
CONDAMNONS la société Reworld Média Magazines à verser à M. [U] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 18 juillet 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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