Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EARY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y], demeurant 10 rue Victor Hugo – 57290 SEREMANGE-ERZANGE
domiciliée : chez Etude Me [E] [A], Huissier de Justice – 8 Esplanade de la Liberté BP 50030 – 57703 HAYANGE,
comparante en personne à l’audience du 17/02/2026 et non représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [L],
demeurant 123 rue Sainte Agathe – 57190 FLORANGE,
non comparant à l’audience du 1702/2026 et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant contrat en date du 30/06/2022, Mme [N] [Y] a donné à bail à M.[Q] [L] un garage n°11 situé 114A rue Sainte Agathe 57190 FLORANGE pour un loyer mensuel de 45 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 12/06/2025, pour une somme de 345 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11/06/2025.
Suivant acte en date du 19/01/2026, Mme [N] [Y] a fait assigner M.[Q] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— condamner M.[Q] [L] au paiement à titre provisionnel de la somme de 645 euros sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— constater la résiliation du contrat de location du garage n°11 situé 114A rue Sainte Agathe 57190 FLORANGE et ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef,
— fixer et condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète libération des lieux, sur la base d’un loyer majoré de 50 euros,
— allouer à la demanderesse la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[Q] [L] en tous les frais et dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
M.[Q] [L] cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Le 17/02/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire y figure. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [N] [Y] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 345 euros, à titre principal.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M.[Q] [L] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation supérieure au loyer mensuel en cas d’expulsion. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, au vu du décompte produit par Mme [N] [Y], l’obligation de M.[Q] [L] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 07/01/2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 585 euros (loyer mensuel retenu à hauteur de 45 euros et non de 50 euros), somme au paiement de laquelle il convient de condamner M.[Q] [L].
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[Q] [L], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du12/06/2025.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 juillet 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M.[Q] [L] et de tout occupant de son chef des lieux situés garage n°11 situé 114A rue Sainte Agathe 57190 FLORANGE;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M.[Q] [L], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit 45 euros;
Condamnons par provision M.[Q] [L] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 585 euros au titre du solde des loyers arriérés au 07/01/2026, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons M.[Q] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 12/06/2025;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Titre
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avocat ·
- Accord
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Dette ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Guadeloupe ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Asthme ·
- Crédit agricole ·
- Caisse d'assurances ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Réticence ·
- Logement ·
- Risque ·
- Pièces ·
- Agent d'assurance
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeux olympiques ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Contestation
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Date ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Pharmacie ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Instance ·
- Conforme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.