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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2026, n° 25/06412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [O], Madame [H] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Armelle JOSSERAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJHA
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C355
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [R] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 06 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJHA
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de location du 08 juillet 2015, Mme [Z] [N] épouse [F] a donné à bail à M. [G] [O] et à Mme [H] [R] épouse [O] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 045 euros outre 145 euros de charges provisionnelles.
Le 20 juin 2020, un contrat de bail a été conclu entre les parties à effet au 01 juillet 2020 ayant pour objet un emplacement de parking (box n°33) situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 80 euros outre les charges de 11 euros.
Un avenant au contrat de bail principal a été signé le 20 juin 2020 par lequel le loyer initial de l’appartement a été déclaré révisable le 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 2020, la révision n’intervenant qu’en cas de hausse de l’IRL.
Les locataires n’ont pas payé régulièrement les loyers et charges. Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 30 mai 2023 pour un montant de 11 672,78 euros visant les loyers et charges impayés au 24 mai 2023, et le coût de l’acte de 181,20 euros.
M. et Mme [O] ont rendu les clés de l’appartement le 21 octobre 2023 et un état des lieux de sortie a été établi ce jour.
Par actes de commissaire de justice du 19 mai 2025 signifiés à personne, Mme [Z] [N] épouse [F] a fait assigner M. [G] [O] et Mme [H] [R] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir :
condamner in solidum à lui payer la somme de 16 448,95 euros arrêtée au 27 février 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivants la signification de la décision à intervenircondamner in solidum à lui payer 1 032,45 euros au 28 février 2025 à titre de dommages et intérêts condamner in solidum à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle la demanderesse représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
De leur côté, M. et Mme [O] ont comparu en personne. Ils ont fait état de leur départ du logement loué le 30 mai 2023 comme indiqué dans leur lettre de congé du 31 juillet 2023 et ont rendu les clés le 21 octobre 2023, jour de l’établissement de l’état des lieux, suite à un dégât des eaux survenu en juin 2023. Ils précisent que depuis, ils habitent à [Localité 2]. Ils demandent que la dette soit ramenée à celle due en juin 2023 de 11 000 euros alors que Mme [Z] [N] épouse [F] leur réclame des sommes jusqu’au 21 octobre 2023. Ils ajoutent que le défendeur a été victime d’un accident et ne peut plus travailler et que la défenderesse perçoit la somme de 500 euros mensuelle. La note d’audience fait état de ce qu’ils ont produit des justificatifs de ce chef à l’audience. L’affaire a finalement été renvoyée au 06 janvier 2026 afin de leur permettre d’être assistés de leur fille.
L’affaire, appelée à l’audience du 06 janvier 2026, a été retenue. Mme [Z] [N] épouse [F] a maintenu ses demandes.
M. et Mme [O], dûment avertis de la date de renvoi, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Le jugement rendu sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Par courriel adressé à la juridiction le 26 janvier 2026 de manière non contradictoire, les défendeurs ont sollicité une réouverture des débats au motif qu’ils n’avaient pas compris que l’affaire avait été renvoyée au 06 janvier 2026. Force est de constater que la date de renvoi leur a été régulièrement communiquée à l’audience du 08 septembre 2025. De plus, ils pouvaient contacter le greffe pour avoir confirmation de celle-ci en cas de doute. En conséquence, le motif invoqué n’est pas suffisamment sérieux pour voir ordonner la réouverture des débats et leur demande en ce sens est rejetée, ce dont ils ont été informés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [Z] [N] épouse [F] produit notamment l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, outre un décompte arrêté au 06 novembre 2024 présentant un solde débiteur de 16 448,95 euros détaillé comme suit :
15 327,90 euros au titre des loyers impayés au 21 octobre 2023 concernant l’appartement, déduction faite des frais de commandement de payer de 181,20 euros, de la régularisation des charges (crédit de 627,54 euros) et de la restitution de l’entier dépôt de garantie (crédit de 1 045 euros)1 121,05 euros au titre des loyers impayés au 21 octobre 2023 concernant l’emplacement de parking, déduction faite de la régularisation des charges (crédit de 11,94 euros) et de la restitution de l’entier dépôt de garantie (crédit de 80 euros).
Il ressort de la lettre de « congé avec préavis de 1 mois » de M. [O] du 31 juillet 2023 réceptionnée par la bailleresse le 11 août 2023 que si le couple dit avoir quitté les lieux le 30 mai 2023, il n’en a pas averti la bailleresse, selon eux sur les conseils de leur assistance sociale, du fait d’un sinistre survenu en leur absence, lequel n’est pas justifié. L’état des lieux de sortie signé des parties a été régulièrement établi le 21 octobre 2023 avec remise des clés à cette date.
Il convient donc de retenir que la libération effective et définitive des lieux avec remise de clés a eu lieu le 21 octobre 2023 et que les loyers sont restés dus tant pour l’appartement que pour l’emplacement de parking jusqu’à cette date du 21 octobre 2023.
Par ailleurs, si le décompte locatif est en date du 06 novembre 2024, il arrête les loyers dus au 21 octobre 2023, au prorata des jours passés.
De plus, les enregistrements postérieurs à cette date sont favorables aux défendeurs puisqu’il s’agit d’une régularisation des charges à leur profit et de la restitution de l’intégralité des dépôts de garantie, tant pour l’appartement (déductions de 1 672,54 euros) que pour l’emplacement de parking (déductions de 91,94), soit 1 764,48 euros à leur crédit.
Dès lors, nonobstant les observations des défendeurs formulées à l’audience du 08 septembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 16 448,95 euros au 06 novembre 2024, échéances d’octobre 2023 incluses, après déduction des régularisations de charges et des dépôts de garantie.
Ni comparants, ni représentés à l’audience du 06 janvier 2026, M. et Mme [O] n’apportent pas d’autres éléments s’agissant de règlements éventuels. Ils ne sollicitent pas de délais de paiement. A cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Or la situation financière des défendeurs telle qu’exposée le 08 septembre 2025 n’aurait pas pu justifier la mise en place d’un tel échéancier compte tenu de la faiblesse des revenus du couple, M. [O] étant sans revenu et Mme [O] percevant un salaire mensuel moyen de 500 euros.
En conséquence, M. et Mme [O] seront condamnés, in solidum comme demandé par Mme [Z] [N] épouse [F] et non solidairement, à lui verser la somme de 16 448,95 euros au titre du solde locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en l’absence d’une autre demande de ce chef.
Le recours à l’exécution forcée de la présente décision se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à payer, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Mme [Z] [N] épouse [F] en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [Z] [N] épouse [F] sollicite des dommages et intérêts à la hauteur des intérêts supplémentaires qu’elle a dû régler à l’établissement bancaire auprès duquel elle a dit avoir souscrit un emprunt pour l’achat de l’appartement loué, soit 1 032,45 euros.
Il est toutefois relevé qu’elle ne produit pas l’acte d’achat afférent au logement loué, faisant référence à un prêt bancaire, ni le contrat de prêt souscrit accompagné du tableau d’amortissement. Les lettres de la Banque Postale – CNP Assurances produites au soutien de sa demande visent un contrat Ascendo sans aucun élément permettant de rattacher ce prêt au logement litigieux, ni décomptes confirmant les calculs de la demanderesse.
Ainsi, les défendeurs ne peuvent se voir imputer les frais que leur retard peut provoquer dans le cadre d’un remboursement d’emprunt dont il n’est pas justifié, leur mauvaise foi ne pouvant de plus être établie.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [O], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et Mme [H] [R] épouse [O] à verser à Mme [Z] [N] épouse [F] la somme de 16 448,95 euros au titre du solde locatif avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [Z] [N] épouse [F] de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE Mme [Z] [N] épouse [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et Mme [H] [R] épouse [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et Mme [H] [R] épouse [O] à verser à Mme [Z] [N] épouse [F] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] [N] épouse [F] du surplus de ses demandes ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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