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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFTG
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
C/
Mme [G] [X] [M]
M. [C] [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [K] [Q], assistante recouvrement
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [X] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [V] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026
Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
HABITAT 70 a donné à bail à Madame [G] [X] [M] et Monsieur [C] [V] [R] un logement situé [Adresse 5] par contrat du 19 juillet 2017.
Ils ont quitté les lieux le 24 janvier 2024 et un état des lieux a été établi.
HABITAT 70 a ensuite fait assigner Madame [G] [X] [M] et Monsieur [C] [V] [R] par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de les voir condamnés à payer :
— 973,58 euros au titre des réparations locatives,
— 100 euros au titre des frais irrépétibles,
— les dépens dont les frais de sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé, en présence de toutes les parties, l’irrecevabilité de la demande en l’absence de tentative préalable de conciliation et renvoyée.
A l’audience du 2 février 2026, HABITAT 70, représentée par Madame [K], déposant son dossier, se désiste de ses demandes et sollicite l’homologation de l’accord intervenu devant le conciliateur de justice le 21 octobre 2025.
Madame [G] [X] [M] et Monsieur [C] [V] [R] n’est ni présents ni représentés à la dernière audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement :
Il y a lieu de constater le désistement d’instance parfait de la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et vu l’absence de demande reconventionnelle de la part de Madame [G] [X] [M] et Monsieur [C] [V] [R].
Sur la demande d’homologation de l’accord :
Vu les articles 1541 et 1565 du Code de procédure civile.
Vu le constat d’accord intervenu le 21 octobre 2025 entre les parties en présence de Monsieur [W] [P], conciliateur de justice.
Les parties à l’instance ont établi un protocole d’accord valant transaction.
Il échet, par conséquent, d’homologuer cet accord et de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement qui découle implicitement, en application de l’article 397 du Code de procédure civile, de la transaction effectuée par les parties et dont l’homologation est demandée au Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par mise à disposition au Greffe,
Vu les articles 1541 et 1565 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance parfait d’HABITAT 70 de l’intégralité de ses demandes ;
HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire à l’accord survenu entre les parties le 21 octobre 2025 annexé à la présente décision et revêtu de notre sceau ;
CONSTATE le désistement des parties et l’extinction de l’instance et ORDONNE son retrait du rôle ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties, sauf convention contraire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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