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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 4 nov. 2024, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 31]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00142 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWPG
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. [67]
C/
M. [U] [J]
Société [69]
Société [39]
Société [74]
Société [56]
TRESORERIE ESSONNE AMENDES ET TAXE URBANISME
Société [71]
Société [51]
S.A. [53]
Société [70]
Société [Adresse 49]
Société [43]
Société [61]
Société [47]
S.A.S. [62]
Société [41]
Société [59]
Société [68]
Société [42]
Mme [X] [J]
Société [77]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. [67]
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [J]
[Adresse 11]
[Localité 33] (91)
non comparant, ni représenté
Société [69]
Chez [64]
[Adresse 37]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Chez [63]
[Adresse 38]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [74]
Pole solidarité
[Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [56]
chez [60]
[Adresse 10]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ESSONNE AMENDES ET TAXE URBANISME
[Adresse 9]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
Société [71]
Centre des amendes
[Adresse 76]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [51]
Chez [57] -
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [53]
Anap [40]
[Adresse 44]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [70]
Département Juridique
[Adresse 17]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 49]
domiciliée : chez [72] – SCP [45] MARC SENECHAL
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
Société [43]
Service client
[Adresse 75]
[Localité 21]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [61]
[Adresse 16]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
Société [47]
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [62]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [41]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 30]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
Société [59]
Chez [50]
[Adresse 55]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [68]
Chez [73]
[Adresse 54]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [42]
chez [65]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [J]
[77] – M. [C]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au Barreau de l’Essonne.
Société [77]
A l’attention de M. [C]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 9 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, la [52] saisie par Monsieur [U] [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 12 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 256,24 € au plus.
La société [67], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 octobre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2023.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 6 novembre 2023 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 3 juin 2024 à la demande du tuteur de Madame [X] [J] afin que cette dernière puisse être représentée par un avocat.
Le 3 juin 2024, Monsieur [U] [J] a formulé une demande de renvoi, exposant que sa situation avait vocation à évoluer à court terme. La société [67] s’y est opposée, indiquant que sa situation était en tout état de cause fluctuante et qu’il pouvait en justifier en cours de délibéré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024.
A l’audience, la société [67], représentée par son conseil, sollicite à titre principal que soit prononcée l’irrecevabilité de Monsieur [U] [J] à la procédure de surendettement, plusieurs échéances n’ayant pas été réglées après la décision de recevabilité, ce qui entraîne une aggravation de son endettement. A titre subsidiaire, elle sollicite un rééchelonnement des dettes. Elle demande également à ce que sa créance soit prise en compte à hauteur de 2 486,99 €, échéance du mois d’avril 2024 incluse. Elle expose que Monsieur [U] [J] n’a pas payé l’indemnité d’occupation du mois de février 2024 et qu’il y avait déjà eu des impayés en octobre, novembre et décembre 2023, ce qui explique l’aggravation de la dette que le débiteur a à son égard. Elle précise qu’un jugement lui accordant des délais et le maintien du bail a été rendu en 2020 mais que Monsieur [U] [J] n’a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés, de sorte que le bail est résilié. Elle ajoute que Monsieur [U] [J] travaille, n’a pas de charge de famille et exerce, en tant qu’agent de sécurité, une activité porteuse. Il a également des activités ponctuelles, pendant des événements sportifs tels que Rolland Garros ou les Jeux olympiques, ce qui lui permet de percevoir un salaire de 1 500 € par mois environ.
A cette audience, Monsieur [U] [J], comparant en personne, explique qu’il est en procès contre son ancien employeur qui l’a licencié pour faute grave en février 2024 et qu’il espère une requalification en faute simple, ce qui lui permettrait de percevoir une somme d’environ 20 000 €. S’agissant de l’absence de paiement des indemnités d’occupation, il fait valoir des arrêts maladie avec diminution de son salaire et son licenciement en février 2024 pour faute grave ce qui ne lui a pas permis de percevoir d’indemnités. Il invoque également avoir été ébranlé par le décès de son père et avoir un suivi psychiatrique depuis avec un aménagement de son travail. Il présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il est actuellement au chômage et qu’il va effectuer des missions dans le cadre des événements de Rolland Garros et des jeux olympiques. Il indique qu’il va avoir un enfant au mois de novembre 2024. Il indique percevoir des ressources pour un montant de 1 500 € par mois environ, une prime d’activité de 225 € et payer un loyer de 335 € ainsi que des impôts pour 22 € par mois.
Madame [X] [J], représentée par l’UDAF en qualité de tuteur, représentée par son conseil, indque avoir une créance très importante à l’égard de Monsieur [U] [J] qui lui a fait souscrire des prêts pour plus de 30 000 € alors qu’elle était sous tutelle. Une plainte a été déposée et a été classée sans suite le 12 mai 2023, un recours au parquet général a été effectué le 14 décembre 2023 et est en cours d’instruction. Elle ne comprend pas pourquoi le plan de la Commission ne prévoit aucun remboursement à son égard et sollicite d’être traitée comme tous les autres créanciers afin de bénéficier de remboursements, ayant des frais d’EHPAD.
Par courrier reçu le 15 mars 2024, la société [46] fait connaître le montant de ses créances de 530,35 € et 8 322,07 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 25 avril 2024, la société [51] s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 30 mai 2024, la société [69] fait connaître le montant de sa créance de 2 778,40 € et 5 224,88 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Monsieur [U] [J] a été autorisé à produire, par note en délibéré avant le 27 juin 2024, ses contrats de travail en cours, le justificatif de la naissance prévue en novembre, une attestation [48] à jour, son dernier avis d’imposition, les justificatifs de ses ressources après le licenciement et de son licenciement, les justificatifs de ses arrêts maladie et ses bulletins de salaire entre septembre et décembre 2023.
Aucune note en délibéré n’étant parvenue au greffe le 27 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2024 pour permettre à Monsieur [U] [J] de produire les pièces justificatives qu’il devait communiquer en cours de délibéré.
A cette audience, Monsieur [U] [J] n’a pas comparu. La société [67], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à 3 175,73 € mois d’août 2024 inclus et indiqué qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement de l’indemnité d’occupation. A titre principal, elle sollicite l’irrecevabilité à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement prioritaire du bailleur.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 Novembre 2024.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [67] est recevable.
Sur la demande de renvoi de Monsieur [U] [J] :
Monsieur [U] [J] sollicite le renvoi de l’audience en indiquant que sa situation est susceptible d’évolution. La société [66] s’y oppose.
En l’espèce, la demande de renvoi de Monsieur [U] [J] est rejetée, dans la mesure où il peut justifier de sa situation en cours de délibéré et que la décision sera prise en fonction des éléments concernant sa situation actuelle en tenant compte éventuellement des évolutions non hypothétiques à venir prochainement. En cas de changement important de situation par la suite, Monsieur [U] [J] pourra déposer un nouveau dossier de surendettement afin d’en justifier.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 109 205,76 €, après ajustement des créances mises à jour par la société [67] qui produit un décompte arrêté au 6 septembre 2024, révélant un arriéré de 3 175,73 €, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Sur la recevabilité de Monsieur [U] [J] à la procédure de surendettement, contestée par la société [67] :
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société [67] que le compte est débiteur depuis le mois d’août 2023, les échéances des mois de juillet à novembre 2023, ainsi que celles de janvier, juin, juillet et août 2024, étant restées impayées, seules celles des mois de décembre 2023, février, mars avril et mai 2024 étant payées, alors que la suspension des procédures d’exécution avait pour but de permettre à l’intéressé de reprendre le paiement de ses échéances courantes afin de ne pas aggraver son endettement.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif dressé par la Commission de surendettement que les ressources de Monsieur [U] [J] auraient dû lui permettre de dégager une capacité de remboursement et donc, a fortiori, de payer ses charges courantes. A l’audience, Monsieur [U] [J] n’a pas fait valoir de changement important concernant les montants retenus par la Commission puisqu’il a indiqué qu’il continuait de percevoir un salaire de 1 500 € environ ainsi qu’une prime d’activité. Il n’a pas fait valoir de changement concernant le montant des charges retenu, mise à part une naissance à venir en novembre prochain qui n’a donc pas encore eu d’effet sur son budget.
De plus, il y a lieu de constater que Monsieur [U] [J], qui s’est présenté à l’audience sans les justificatifs de ses ressources et charges, avait été autorisé à les produire en cours de délibéré. Cependant, il n’a communiqué aucune pièce pendant ce délai. Une réouverture des débats a donc été ordonnée en ce sens mais il ne s’est pas présenté à l’audience du 9 septembre 2024. Il a déposé des pièces à l’issue des débats et alors que la décision avait été mise en délibéré, celles-ci étant en conséquence irrecevables. Non seulement, il ne justifie ainsi pas de ses ressources et charges actuelles mais il ne justifie pas non plus des difficultés qu’il indique avoir rencontrées pour expliquer l’absence de paiement régulier des échéances d’indemnités d’occupation pour le bien qu’il occupe, à savoir des arrêts maladie ayant diminué le montant de ses ressources et un licenciement pour faute grave en février 2024.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que Monsieur [U] [J] ne respecte pas l’obligation de paiement de ses charges courantes qu’implique la recevabilité à la procédure de surendettement et qu’il fait preuve d’un manque d’intérêt pour la procédure dont il demande le bénéfice en ne produisant pas les justificatifs nécessaires à l’évaluation de sa situation.
Monsieur [U] [J] aggravant volontairement sa situation et ne respectant pas les obligations qui lui sont faites, doit donc être considéré comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par la société [67] et Monsieur [U] [J] est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [67] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° L/9582466-09005A0102 de la société [67] à l’égard de Monsieur [U] [J] à la somme de 3 175,73 € ;
DIT Monsieur [U] [J] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la [52].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 58], le 4 novembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
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