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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 25 mars 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00526 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RRWT
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 9] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1987, Monsieur [W] [G] a donné à bail à usage d’habitation principale à Monsieur [N] [V] un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] comportant trois pièces principales et trois pièces secondaires.
Le bien immobilier a été vendu à la société TRANSIMO. Par convention d’occupation précaire en date du 20 avril 1993, la société TRANSIMO a autorisé Monsieur [N] [V] à demeurer dans les lieux à titre gratuit, moyennant son engagement de préserver le site et d’en assurer le gardiennage.
Monsieur [N] [V] a souscrit le contrat d’assurance multirisque habitation numéro 4.763.439 auprès de la société GROUPE ANCIENNE MUTUELLE, prenant effet le 08 octobre 1980 avec tacite reconduction tous les trois ans, pour son bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 12]. Par avenant au contrat prenant effet le 31 juillet 1987, formé auprès de la société GROUPE ANCIENNE MUTUELLE devenue la société MUTUELLES UNIES IARD, Monsieur [N] [V] a transféré les garanties de son contrat à son bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 7].
Le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] a brûlé le 24 décembre 2021.
Le 5 janvier 2022, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD qui vient aux droits de la société MUTUELLE UNIES IARD a missionné un expert dans le cadre du sinistre incendie, qui a rendu son rapport d’expertise le 16 janvier 2023.
Le 16 août 2022, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a proposé à Monsieur [N] [V] un accord de règlement amiable pour le sinistre à hauteur d’une somme de 9.699,64 euros.
Par courriel en date du 29 novembre 2022, Monsieur [N] [V] a mis en demeure la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de lui régler au titre du capital garanti la somme de 38.283 euros, outre la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par acte délivré le 23 janvier 2023, Monsieur [N] [V] a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’exécution du contrat d’assurance et de condamnation à des dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Monsieur [N] [V] demande au tribunal, au visa des articles L. 112-1 et suivant du code des assurances, de :
— juger que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a renoncé tacitement à se prévaloir de la nullité du contrat ;
— juger en toute hypothèse que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD n’était pas fondée à opposer comme elle l’a fait l’application de la règle proportionnelle, alors qu’elle y avait expressément renoncé par le contrat ;
— Condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 38.283 euros au titre de l’indemnité principale pour perte du mobilier courant, outre intérêts légaux avec capitalisation de l’article 1342-2 du code civil, à compter du 29 novembre 2022 et jusqu’au règlement définitif ;
— condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 8.500 euros au titre des pertes indirectes, outre une somme de 425 euros par mois à compter d’octobre 2023 et jusqu’au règlement de l’indemnité principale ;
— condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle de mauvaise foi par l’assureur, et préjudice financier en résultant pour l’assuré ;
— condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Jean-Michel CRETOT ;
— condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 38.283 euros, Monsieur [N] [V] fait valoir que cette somme correspond au plafond contractuel réparant son préjudice matériel résultant de l’incendie de sa maison. Monsieur [N] [V] rappelle que cette somme n’est pas discutée dans son quantum par la défenderesse.
Au soutien de sa demande de juger que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a renoncé tacitement à se prévaloir de la nullité du contrat, se fondant sur les articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances et 2274 du code civil, Monsieur [N] [V] affirme que cette dernière ne prouve pas qu’il a procédé à une fausse déclaration intentionnelle ou à une réticence dolosive lors de l’établissement du contrat d’assurance, et ne démontre pas non plus sa mauvaise foi. Monsieur [N] [V] expose à cet égard que la bonne foi est toujours présumée.
Selon Monsieur [N] [V], le contrat s’appliquant au bien objet du sinistre a été rédigé à partir de conditions particulières d’un contrat portant sur un autre bien pour lequel il était déjà assuré, et complété par un avenant rédigé par l’agent d’assurance. Monsieur [N] [V] expose que l’avenant fait état d’un « appartement de trois pièces principales » puisque le bail de l’époque, avant la vente du bien immobilier à la société TRANSIMO, relevait l’existence de trois pièces principales et trois pièces secondaires. Ainsi d’après lui l’absence de mention des trois pièces secondaires dans l’avenant au contrat d’assurance correspond à un oubli de l’agent d’assurance ; étant précisé que la déclaration des pièces secondaires n’était pas obligatoire d’après les conditions générales du contrat.
Monsieur [N] [V] ajoute que l’agent d’assurance a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur une éventuelle fausse déclaration ou réticence, et que la compagnie d’assurances aurait dû lui faire signer un formulaire de déclaration de risque lors de la souscription du contrat d’assurance, puisqu’il s’agissait d’assurer un bien immobilier nouveau.
Par ailleurs, Monsieur [N] [V] soutient que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a tacitement renoncé à se prévaloir d’une nullité du contrat en proposant une indemnisation à son assuré le 16 août 2022 après la réalisation de l’expertise, et en proposant un renouvellement du contrat le 6 octobre 2022 avec les mêmes conditions que le précédent.
En réponse à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD exposant que le renouvellement du contrat est une erreur administrative et que Monsieur [N] [V] ne s’est pas acquitté de sa cotisation, ce dernier affirme avoir réglé sa cotisation pour la période du 20 novembre 2022 au 19 novembre 2023 et celle du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024, son fils habitant toujours dans une pièce encore utilisable du bien sinistré.
Monsieur [N] [V] relève également qu’un expert était déjà venu chez lui en novembre 1993 à la suite d’un sinistre vol ; de sorte que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD avait connaissance de la superficie du bien assuré et aurait donc pu connaître l’existence d’une éventuelle non-conformité du risque.
En réponse à l’argumentation adverse faisant application de la règle proportionnelle de prime, Monsieur [N] [V] déclare que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a renoncé expressément à l’application de la règle proportionnelle dans une clause d’incontestabilité figurant en préambule et en encadré de son contrat type. Il rappelle que l’assureur a indemnisé le sinistre vol commis en novembre 1993, et ce sans application de la règle proportionnelle et en parfaite connaissance de cause. Monsieur [N] [V] conteste aussi les conclusions de l’expertise s’agissant du nombre de pièces qui ont été qualifiées de principales, certaines étant selon lui inhabitables.
Au soutien de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8 500 euros outre 425 euros par mois à compter d’octobre 2023 jusqu’au règlement de l’indemnisation principale, Monsieur [N] [V] expose avoir subi des pertes indirectes correspondant à la location d’un appartement T2 du fait du sinistre pour un loyer de 313 euros par mois et des charges mensuelles de 111 euros.
En réponse à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD faisant état de la convention d’occupation précaire dont bénéficiait Monsieur [N] [V], ce dernier rétorque qu’il occupait certes le logement à titre gratuit mais qu’il avait pour contrepartie la préservation du site et le gardiennage des parcelles. Monsieur [N] [V] précise que les conditions générales du contrat d’assurances prévoient l’indemnisation liée aux frais de relogement.
Au soutien de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, Monsieur [N] [V] fait état de la mauvaise foi de l’assureur dans ses engagements contractuels, notamment en refusant de lui répondre pendant plus d’un an. Selon lui, cela lui a causé un préjudice financier dans la mesure où il a dû faire l’avance des frais de remplacement de son mobilier courant alors qu’il perçoit des revenus modestes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 113-8 du code des assurances, de :
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat 4.763.439 souscrit par Monsieur [N] [V] à prise d’effet au 9 octobre 1980 et modifié le 31 juillet 1987 ;
— débouter Monsieur [N] [V] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— condamner Monsieur [N] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil ;
— condamner Monsieur [N] [V] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée à Monsieur [N] [V] en réparation de son préjudice matériel à la somme de 38 283 euros ;
— déduire du montant susmentionné la franchise contractuelle de 333 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter Monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes en ce compris celle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle au titre des intérêts à compter du 29 novembre 2022.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat d’assurance, se fondant sur les articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD fait valoir que Monsieur [N] [V] s’est rendu coupable d’une réticence d’information commise de mauvaise foi, changeant l’objet du risque.
S’agissant de la réticence d’information, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD affirme que Monsieur [N] [V] a déclaré au moment de la signature de l’avenant au contrat d’assurances en 1987 un appartement de trois pièces principales, alors que le rapport d’expertise diligenté dans le cadre du sinistre fait état d’une maison composée de sept pièces principales pour une superficie totale de 241 m2, outre la présence de dépendances d’une superficie totale de 927 m2.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ajoute que les termes de l’avenant étaient clairs, Monsieur [N] [V] devant inscrire dans un cadre prévu à cet effet le nombre de pièces dans son logement, sans distinguer qu’elles soient principales ou secondaires. L’assureur précise que les conditions générales du contrat apportaient une définition des pièces principales.
En réponse à Monsieur [N] [V] exposant que l’agent d’assurances s’est occupé de la rédaction de l’avenant au contrat d’assurances et a décrit un logement de trois pièces conformément au bail en vigueur à ce moment-là, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD relève que le contrat d’assurance est un contrat déclaratif et que par conséquent, il n’est pas démontré que l’agent d’assurances avait accès à une copie du contrat de bail lors de la rédaction de l’avenant.
S’agissant de la mauvaise foi, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD soulève que Monsieur [N] [V] ne l’a pas informée de la conclusion le 20 avril 1993 d’une convention d’occupation précaire avec la société AUCHAN TRANSIMO, lui permettant d’occuper l’entièreté de l’immeuble soit sept pièces principales pour une superficie de 200 m2 et non plus trois pièces principales pour une superficie de 60 m2 comme le prévoyait l’ancien contrat de bail. La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD estime qu’il s’agissait pourtant d’une obligation tant contractuelle que législative incombant à son assuré, et rappelle que la jurisprudence a une exigence forte en matière de bonne foi dans le cadre des contrats d’assurance.
S’agissant du changement de l’objet du risque en raison de la réticence d’information, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD observe que si Monsieur [N] [V] avait déclaré la totalité des pièces composant son logement, il aurait dû payer des cotisations bien plus importantes. La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD précise que son assuré s’acquittait d’une prime correspondant à 25% de celle dont il aurait réellement dû s’acquitter. La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD rappelle que les obligations relatives à la déclaration du risque à la souscription du contrat et en cours de contrat sont rappelées en caractères gras à l’article 11 des conditions générales du contrat.
En réponse à Monsieur [N] [V] soutenant que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a tacitement renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance, cette dernière relève qu’elle lui a au contraire expressément opposé la règle proportionnelle. La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ajoute que l’avis d’échéance adressé à Monsieur [N] [V] concomitamment au dépôt du rapport d’expertise est une erreur administrative, dont on ne peut douter dans la mesure où le bien était détruit et ne pouvait donc plus être assuré.
Concernant le règlement d’un précédent sinistre en 1993 sans application de la règle proportionnelle, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD affirme d’une part qu’il n’est pas établi que la non-conformité du risque était alors connue de l’assureur ; et d’autre part que l’existence d’un précédent ne vaut pas renonciation de l’assureur à se prévaloir de la nullité du contrat ou de la règle proportionnelle pour les prochains sinistres.
Au soutien de sa demande subsidiaire de réduction des dommages et intérêts demandés à la somme de 38 283 euros, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD fait valoir que le préjudice de jouissance allégué d’un montant de 12 000 euros ne peut être indemnisé car la privation de jouissance est exclue de la garantie lorsque l’assuré ne paye pas de loyer. S’agissant de la demande de 5 000 euros de dommages et intérêts de Monsieur [N] [V], la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD relève que ce dernier a nécessairement connaissance de la discordance entre la consistance du bien assuré et la consistance réelle du bien, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle dans l’indemnisation du sinistre. La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ajoute que Monsieur [N] [V] ne produit aucun justificatif au soutien de cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
D’après l’article L.113-8 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
Selon l’article L.113-2 du code des assurances, " l’assuré est obligé […] de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur ".
La nullité du contrat d’assurance est encourue lorsque sont cumulativement démontrées l’existence de fausses déclarations ou réticence, la mauvaise foi de l’assuré, et une réticence ou omission de nature à changer l’objet du risque. La mauvaise foi est caractérisée par son intention de tromper l’assureur, peu important que la fausse déclaration n’ait pas eu d’incidence sur le sinistre.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] a souscrit un contrat d’assurance multirisque d’habitation numéro 4.763.439 prenant effet le 08 octobre 1980 auprès de la société GROUPE ANCIENNE MUTUELLE aux fins de garantir une maison particulière de 3 pièces sans dépendances, situé [Adresse 2] à [Localité 12].
Par avenant à ce contrat ayant pris effet le 31 juillet 1987, souscrit auprès de la société GROUPE ANCIENNE MUTUELLE devenue MUTUELLES UNIES IARD, Monsieur [N] [V] a transféré les garanties de son assurance multirisque habitation vers son nouveau logement situé [Adresse 10] à [Localité 7]. Il a ainsi déclaré dans l’avenant la garantie d’un appartement de trois pièces principales, sans dépendances. A cet égard, il sera relevé en réponse à Monsieur [N] [V] qu’il importe peu que l’agent d’assurances ait oublié ou non de déclarer les pièces secondaires dans l’avenant, celles-ci ne devant pas obligatoirement être mentionnées d’après les conditions générales du contrat.
Or, par convention d’occupation précaire signée le 20 avril 1993, Monsieur [N] [V] a récupéré la totalité de la parcelle après la vente du bien immobilier par Monsieur [W] [G] à la société TRANSIMO ; ce qui a considérablement augmenté la surface de son logement.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 16 janvier 2023 dans le cadre du sinistre fait état d’une maison des années 70 d’une superficie de 241 m2 et composée de 7 pièces principales, outre la présence de trois dépendances potentielles de 927 m2. A ce titre, si Monsieur [N] [V] expose que certaines pièces principales sont inhabitables, il n’en justifie pas ; de sorte que ce moyen sera écarté.
Dès lors, la consistance du bien assuré a considérablement changé et est nécessairement de nature à modifier l’objet du risque pour l’assureur, les pièces principales de la maison ayant plus que doublé. En effet, une hausse considérable de la superficie du bien assuré induit forcément une hausse du montant des cotisations. Cependant, Monsieur [N] [V] n’a pas déclaré cette évolution et a donc commis une omission dans ses déclarations auprès de l’assureur.
Or, quand bien même Monsieur [N] [V] soutient que l’agent d’assurance ne l’a pas informé des risques liés à une fausse déclarations, l’article 11 des conditions générales de son contrat d’assurance rappelle qu'« en cours de contrat, le sociétaire doit déclarer par lettre recommandée toute modification à l’une de ces circonstances » ; lesdites circonstances étant définies dans le contrat comme "le nombre de pièces principales constituant le logement c’est-à-dire toutes pièces autres que cuisine, salle de bain, couloir, débarras et chambre de domestique ; […] toutes autres circonstances connues de lui et de nature à faire apprécier le risque".
Ainsi, au-delà des dispositions législatives, le contrat informait clairement l’assuré de ses obligations et le prévenait des sanctions encourues puisque l’article 11 stipule également que "si cette modification constitue une aggravation du risque, au sens de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1930, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions : toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans ces déclarations est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, par la nullité du contrat si elle est intentionnelle ; par la réduction de l’indemnité dans le cas contraire (articles 21 et 22 de la Loi du 13 juillet 1930)". Il n’était donc pas nécessaire de signer un formulaire de déclaration de risque en lieu et place de l’avenant, dans la mesure où les conditions générales du contrat d’assurance exposaient clairement les obligations incombant à l’assuré.
Par conséquent, Monsieur [N] [V] était informé de sa nécessité de déclarer à son assureur tout changement relatif au nombre de pièces principales composant le bien assuré. Par ailleurs, même si la bonne foi est toujours présumée, Monsieur [N] [V] ne peut alléguer que la réticence d’information d’un si grand changement, concernant tant le nombre de pièces que la superficie du logement, a eu lieu de bonne foi puisque le logement ne correspond plus du tout à un « appartement de trois pièces principales ».
Il en résulte donc que l’absence de déclaration de changement du nombre de pièces principales constituant le logement est une omission de mauvaise foi. Il ressort donc de ces éléments que la nullité du contrat est encourue.
Cependant, il résulte du dernier alinéa de l’article L.113-4 du code des assurances que « toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité ».
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, le nombre de pièces principales du logement assuré a augmenté le 20 avril 1993 à la signature de la convention d’occupation précaire entre Monsieur [N] [V] et la société TRANSIMO.
Or, le 15 novembre 1993 soit quelques mois plus tard, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a informé par courrier Monsieur [N] [V] du passage de son expert à son domicile dans le cadre d’un sinistre vol déclaré le 30 octobre 1993. Ainsi, il résulte du passage de l’expert de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD dans le logement et de ses constatations réalisées sur place que l’assureur avait nécessairement connaissance de l’agrandissement du logement de son assuré.
Pourtant, le montant des cotisations n’a pas évolué par la suite. En effet, l’avis d’échéance de cotisation en date du 5 octobre 2023 expose que le contrat est renouvelé pour un an avec une cotisation annuelle de 280,78 euros, tandis que la prime annuelle payée en 2021 soit avant le sinistre de 2021 était de 241,91 euros ainsi que le précise la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD dans un courrier en date du 26 octobre 2022. Or, ce même courrier précise que les caractéristiques du logement constatées dans le rapport d’expertise correspondaient à une cotisation annuelle de 932,88 euros.
L’assureur a donc renoncé à une quelconque nullité dans la mesure où, connaissant l’aggravation du risque à compter du passage de l’expert dans le logement assuré en 1993 et à compter d’un deuxième passage d’un expert à la suite de l’incendie de 2021, il a continué à percevoir les cotisations d’un montant similaire.
Par ailleurs, si la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD invoque une erreur administrative s’agissant de la transmission de l’avis d’échéance pour un renouvellement du contrat, il sera relevé qu’elle a encaissé le montant de la cotisation de 266,47 euros le 2 décembre 2022 comme le démontre le courriel de confirmation de paiement produit par Monsieur [N] [V], ce qui réfute donc l’hypothèse d’une erreur administrative
En outre, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a proposé à la suite de l’expertise une indemnisation du sinistre à hauteur de 9.699,64 euros à Monsieur [N] [V], par lettre de règlement contractuel en date du 16 août 2022. Si l’assureur fait état dans cette lettre d’une non-conformité entre les déclarations de souscription de contrat et la réalité du risque vérifié par expertise, cela n’est pas pour se prévaloir de la nullité du contrat mais plutôt pour appliquer une règle proportionnelle afin de réduire de 75% le montant de l’indemnisation, ce qui démontre un consentement tacite du maintien de l’assurance.
L’ensemble de ces éléments démontre une volonté non équivoque de l’assureur de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat numéro 4.763.439 souscrit par Monsieur [N] [V] à prise d’effet au 9 octobre 1980 et modifié le 31 juillet 1987 sera rejetée.
II/ Sur les demandes indemnitaires
— Sur l’indemnité pour perte du mobilier courant
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
D’après l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il a été précédemment démontré que le contrat d’assurances numéro 4.763.439 unissant Monsieur [N] [V] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD n’était pas nul ; il y a donc lieu de l’appliquer.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que le bien immobilier est garanti contre les dommages d’incendie, c’est-à-dire la destruction totale ou partielle par le feu.
A cet égard, le rapport d’expertise en date du 16 janvier 2023 chiffre dans un tableau de règlement un total de dommage aux biens toutes charges comprises de 38 283 euros.
Le capital assuré dans le cadre du contrat d’assurances multirisque habitation s’élève en effet à la somme de 38 283 euros d’après les documents contractuels.
Cette somme sollicitée par le demandeur n’est pas contestée dans son quantum par la défenderesse dans sa demande subsidiaire.
Par ailleurs, selon l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurances, « si une franchise est prévue aux Conditions Particulières, elle sera appliquée sur toute indemnité due à l’assuré au titre des biens (immeuble, mobilier) et des événements assurés. L’assuré conservera à sa charge la somme indiquée aux Conditions Particulières ».
Les conditions particulières du contrat d’assurances prévoient effectivement que « le sociétaire accepte sur les dommages aux biens assurés, une franchise égale à deux fois le montant de la dernière quittance (sans excéder la valeur de trois fois l’indice) ».
Ainsi le contrat d’assurances prévoyait l’application d’une franchise en cas d’indemnisation d’un dommage résultant d’un sinistre.
S’agissant du montant de cette franchise, le tableau de règlement issu du rapport d’expertise mentionne une franchise contractuelle de 333 euros. Cette somme n’est pas contestée du demandeur.
Il y a donc lieu de condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [V] à la somme de 38 283 euros, dont le montant n’est pas contesté par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD. Il sera dit que la franchise contractuelle de 333 euros sera appliquée.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs en vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, celle-ci étant de droit si elle est sollicitée.
— Sur la demande au titre des pertes indirectes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
D’après l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, selon le point 2 de l’article 7, l’indemnisation de la privation de la jouissance de l’appartement fait référence au caractère de propriétaire ou de locataire de l’assuré. Selon le point 5 de l’article 7 des conditions générales du contrat d’assurances relatif aux « pertes indirectes », les préjudices engendrés par le sinistre comme une location temporaire sont remboursés par l’assurance à concurrence d’un pourcentage de 10% des indemnités payées sur l’immeuble et le mobilier.
Si Monsieur [N] [V] ne peut être indemnisé au titre de la privation de jouissance, puisqu’il occupait son logement à titre gratuit en vertu d’une convention d’occupation précaire, l’entretien du site et le gardiennage ne pouvant s’analyser comme une contrepartie financière et une convention d’occupation précaire ne pouvant être assimilée à un contrat de bail, la location temporaire de son nouveau logement peut être prise en charge au titre des pertes indirectes.
Monsieur [N] [V] justifie de frais de relogement puisqu’il produit un contrat de bail signé le 07 février 2022, faisant état d’un loyer de 313,84 euros et de charges locatives mensuelles de 111,01 euros, soit un total de 424,85 euros.
L’indemnité payée sur le mobilier étant de 37 950 euros, il y a lieu de condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 3 795 euros au titre de ses pertes indirectes, correspondant à un pourcentage de 10% des indemnités payées sur le mobilier. En revanche, il convient de rejeter sa demande de prise en charge de la somme de 425 euros par mois à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’au règlement de l’indemnité principale.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [N] [V] a mis en demeure la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD de l’indemniser dans un courriel en date du 29 novembre 2022 et a reçu une réponse de cette dernière le 19 janvier 2023 seulement, aux termes d’un courrier où l’assureur présente ses excuses pour son retard.
Ainsi, l’absence de réponse pendant plusieurs mois dans le suivi d’un sinistre est constitutive d’une faute dans les engagements contractuels de la compagnie d’assurances.
S’agissant cependant du préjudice financier allégué, Monsieur [N] [V] fait certes état de faibles revenus puisqu’il produit son revenu fiscal de référence s’élevant à la somme de 12 313 euros sur l’avis d’impôt établi en 2022 ; cependant il ne produit aucune facture démontrant qu’il a fait l’avance des frais de remplacement de son mobilier courant.
Au regard des justificatifs produits, il convient de fixer à une somme de 1.000 euros l’indemnisation du préjudice subi par M. [V]. Dès lors, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sera condamné à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Michel CRETOT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [N] [V], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de nullité du contrat numéro 4.763.439 souscrit par Monsieur [N] [V] à prise d’effet au 9 octobre 1980 et modifié le 31 juillet 1987 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 38.283 euros ;
DIT qu’il sera fait application de la franchise contractuelle de 333 euros ;
DIT que la somme de 38.283 euros déduite de la franchise contractuelle de 333 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 3.795 euros au titre de ses pertes indirectes ;
REJETTE la demande de M. [N] [V] de paiement de la somme de 425 euros par mois à compter d’octobre 2023 et jusqu’au règlement de l’indemnité principale ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle de mauvaise foi par l’assureur et préjudice financier en résultant pour l’assuré ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens, recouvrés directement par Maître Jean-Michel CRETOT en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le greffier Le Président
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