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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 9 déc. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00317
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00169 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2RR
S.A. HABELLIS
C/
[V] [O] épouse [P]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Contestation de saisie des rémunérations
DEMANDEUR(S) :
S.A. HABELLIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON
contestation en date du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 20 décembre 2024, la SA HABELLIS a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Mme [V] [O] à hauteur de la somme totale de 11 659,10 €, en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de saisie des rémunérations du 10 mars 2025 à la diligence du greffe, audience renvoyée à celle du 26 mai 2025 à la demande de la débitrice.
A cette audience la débitrice a élevé une contestation et l’affaire a été renvoyée l’audience de contestation des saisies.
A l’audience du 1 décembre 2025, la SA HABELLIS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses actions, moyens et prétentions ;Par conséquent, débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;Valider la saisie des rémunérations initiée contre Mme [O] pour paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 10 358, 64 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 juillet 2023 date de restitution des clés, outre une somme de 1306, 17 € au titre de l’article 700 des dépens et des frais d’exécution du titre exécutoire.La condamner à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, Mme [O], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1], suite à l’appel interjeté par ses soins contre l’ordonnance de référé précitée ;
A défaut :
Débouter la société HABELLIS de sa demande de saisie des rémunérations dirigée contre Mme [O] en ce qu’elle se fonde sur un titre exécutoire dont les carences dans la signification lui ont causé grief et, qui plus est, qui est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société HABELLIS de sa demande de saisie de ses rémunérations en ce qu’elle n’apporte aucune justification probante des sommes demandées tant au titre de sa créance principale qu’au titre des frais.
A défaut , lui accorder un délai de grâce de deux ans.
S’agissant des moyens développés par les parties, le tribunal renvoie aux conclusions réciproques développées à l’audience par celles-ci en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 95), le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Il résulte des termes de l’article R 3352-22 du code du travail que la saisie des rémunérations est mise en place en distinguant le principal, les intérêts, les frais ainsi que les règlements intervenus.
I) Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence que hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de cette mesure.
En l’espèce, Mme [O] sollicite le sursis à statuer dans la mesure où elle a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 24 avril 2023 constituant le titre exécutoire sur lequel repose la demande de saisie.
Or l’ordonnance de référé bénéficie par nature de l’exécution provisoire afin de permettre son exécution nonobstant appel et ce aux risques et périls de l’exécutant.
Dès lors la demande de sursis à statuer va à l’encontre du but recherché par la loi et notamment des effets attachés à l’exécution provisoire.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
II) Sur le fond .
1) Sur le caractère exécutoire du titre.
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée sur les biens du débiteur peut être poursuivie par tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs l’article 504 du même code dispose que la preuve du caractère exécutoire d’un jugement ressort de celui-ci lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
En l’espèce le titre sur lequel repose la demande de saisie est une ordonnance de référé du 24 avril 2023 qui par nature bénéficie de l’exécution provisoire.
Le titre invoqué a donc bien un caractère exécutoire nonobstant l’appel qui a été interjeté.
2) Sur la notification du titre.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par ailleurs la jurisprudence précise que le créancier qui justifie que le débiteur a connaissance de son obligation n’est pas pour autant dispensé de la notification préalable de la décision (Cass., 2ème Civ., 20 mai 2021, n° 19-21.994).
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs et aux termes de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remis.
En l’espèce, Mme [O] expose que la signification de l’ordonnance de référé serait nulle dans la mesure où le commissaire de justice aurait insuffisamment vérifié que la destinataire de l’acte demeurait à l’adresse à laquelle il a instrumenté, cette dernière ne résidant plus sur place depuis avril 2022, ce dont elle justifie par la production de son bail.
Il apparaît en premier lieu que l’ordonnance de référé du 24 avril 2023 porte la mention de la résidence commune des défendeurs au [Adresse 3] à [Localité 2] (21), ceux-ci étant par ailleurs non comparant.
La signification de cette décision a été opérée à personne pour ce qui concerne Mr [M] [P].
La signification de cette même décision a été faite à domicile à l’adresse précitée, Mr [P] ayant accepté l’acte en sa qualité déclarée d’époux.
Par ailleurs l’acte comprend également la mention que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée.
Ces mentions sont en soi conformes aux dispositions de l’article 655 précité, cette adresse correspondant au domicile conjugal des époux et l’huissier n’ayant à ce titre pas à opérer de diligence complémentaire en l’absence d’indice laissant supposer que la débitrice ne résidait plus à cette adresse, le créancier ne pouvant supporter les conséquences d’une indélicatesse d’un débiteur opérée envers l’autre.
Ceci étant, s’il n’est pas contesté que la débitrice n’a pas communiqué à sa bailleresse sa nouvelle adresse, cette dernière ne conteste pas avoir reçu son congé donné pour cause de déménagement à compter du 28 février 2022, celui-ci invoquant clairement une séparation et le fait qu’elle résiderait dorénavant ailleurs par la mention « je demande a être retirée du bail à compter de ce jour le 28 février 2022. Je laisse le logement à Mr [P] [M] »
Dès lors, l’huissier instrumentaire, détenteur par son mandat de cette information et confronté au refus de Mr [P] d’exposer les raisons rendant impossible la signification à personne, aurait du opérer des diligences complémentaires destinées à tenter d’opérer une signification à personne.
Par ailleurs cette cause de nullité cause grief à la débitrice en ce qu’elle permet des mesures d’exécution et fait courir au surplus le délai d’appel.
Dès lors il convient de constater que le titre exécutoire n’a pas été valablement notifié au sens de l’article 503 du code de procédure civile et par conséquent de rejeter la demande de saisie des rémunérations.
La société HABELLIS, partie perdante, supportera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de saisie des rémunérations de Mme [V] [O];
DEBOUTE la société HABELLIS de sa demande exposée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société HABELLIS aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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