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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 25/08335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Décembre 2025
MINUTE : 25/01214
N° RG 25/08335 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VWG
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS – D 1721
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2025, l’URSSAF Ile de France a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [J] [M] [P].
Par acte du 4 août 2025, Monsieur [J] [M] [P] a assigné l’URSSAF Ile de France à l’audience du 6 novembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
— annuler la contrainte du 13 juin 2025 et son procès-verbal de signification du 16 juin 2025,
— annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Patricia Fereira Fernandes.
Le 28 octobre 2025, l’URSSAF Ile de France a fait procéder à la mainlevée de la saisie.
À l’audience, Monsieur [J] [M] [P], représenté par son conseil, se désiste de son instance et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il explique que la mainlevée de la mesure n’est intervenue que suite à l’assignation, alors qu’il avait déjà engageait des frais.
En défense, l’URSSAF Ile de France sollicite le rejet des demandes adverses.
Elle reconnaît que la signification de la contrainte n’a pas été délivrée à la dernière adresse connue mais rappelle que la mainlevée est intervenue avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon les articles 395 et 396 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de Monsieur [J] [M] [P], accepté tacitement par l’URSSAF Ile de France.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile de France sera condamnée aux dépens, la mainlevée de la mesure n’ayant eu lieu que suite à l’assignation et quelques jours avant l’audience, alors que l’URSSAF Ile de France ne disposait pas d’un titre exécutoire valablement signifié. Les dépens pourront être recouvrés directement par Me Pereira [P], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il est équitable de la condamner à payer à Monsieur [J] [M] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [J] [M] [P],
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Patricia Pereira [P],
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer à Monsieur [J] [M] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 4 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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