Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 4 décembre 2025, n° 25/08335
TJ Bobigny 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire valablement signifié

    La cour a constaté que la mainlevée de la saisie a eu lieu avant l'audience, rendant la demande d'annulation de la contrainte et de la saisie-attribution sans objet.

  • Accepté
    Frais engagés suite à la saisie

    La cour a jugé équitable de condamner l'URSSAF à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que la mainlevée n'est intervenue qu'après l'assignation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la mainlevée tardive

    La cour a constaté que l'URSSAF a été condamnée aux dépens, car la mainlevée n'a pas été effectuée de manière appropriée avant l'assignation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 25/08335
Numéro(s) : 25/08335
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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