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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/671
AFFAIRE : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TW2
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
RCS [Localité 8] n° 326 127 784
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, déposé en l’étude, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM) a fait assigner Madame [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— déclarer la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Madame [Z] [D] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 18.437,87 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11093505 à la date du 31 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,65 % sur le principal de 17157,66 €, et au taux légal pour le surplus à compter du 31 octobre 2023 ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 11093505 et condamner Madame [Z] [D] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 17157,66 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11093505 augmentée des intérêts au taux de 5,65 % à compter de l’assignation ;
en tout état de cause
— condamner Madame [Z] [D] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de décision à intervenir ;
— condamner Madame [Z] [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 juin 2025, a communiqué le 19 courant une pièce omise au dossier, savoir justificatif d’identité de Madame [D].
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [Z] [D] a souscrit le 10 février 2023 auprès de BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE un prêt personnel d’un montant de 17000 € remboursable en 96 mensualités, dont une de 92,10 € et les suivantes de 220,52 € hors assurance, suivant taux nominal de 5,65 %, et Taux Annuel Effectif Global de 5,80 % (pièce n° 1 de la société de crédit).
A compter du 5 mai 2023, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n°5). Madame [D] a été destinataire d’une mise en demeure par BFM de régulariser la situation sous huit jours à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 18 septembre 2023 (destinataire inconnu à l’adresse – pièces n° 3), et enfin s’est vu dénoncer le 31 octobre 2023 la déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 18437,87 € représentant le solde du crédit (lettre simple – pièce n° 4).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 7 janvier 2025 se décompose comme suit :
— principal restant dû à la déchéance du terme 16002,66 €,
— échéances impayées 1155,- €,
— pénalités contractuelles 1280,21 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 7 mars 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 mai 2023.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE apparaît avoir examiné de manière très sommaire la situation de Madame [D] (charges locatives non renseignées, un seul bulletin de salaire), de sorte qu’elle ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse. La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE se verra appliquer de ce chef la déchéance des intérêts sur le fondement de l’article
L 341-2 du même code.
La BFM est toutefois fondée à retenir la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 11093505 au 31 octobre 2023.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Madame [D] ne reste redevable envers la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE que de 16718,41 € (17000 € moins 2 versements pour un total de 281,59 €– pièce n° 5).
En définitive Madame [Z] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 16718,41 € portant intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023.
Madame [D], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [Z] [D] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 31 octobre 2023 du prêt personnel souscrit par Madame [Z] [D] auprès de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 16718,41 € (SEIZE MILLE SEPT CENT DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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