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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU CHER c/ Société [ 1 ], CPAM DU CHER |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU CHER
N° RG 21/02631 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMM5
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU CHER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [U] [I] [E] suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU CHER
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2021, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision rendue le 29 septembre 2021 par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu le 28 mai 2021 à son salarié Monsieur [L] [J].
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Dans sa requête soutenue oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 7 juin 2021, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du 28 mai 2021.
Elle expose que Monsieur [J], travailleur intérimaire conducteur routier, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 28 mai 2021 dans les circonstances suivantes : alors qu’il débâchait son camion, il aurait raté une marche de l’échelle et aurait chuté, la lésion consistant en une douleur au genou droit.
Elle fait valoir que :
— elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir un lien entre les arrêts de travail et les faits déclarés par Monsieur [J] ;
— il existe un doute sur l’imputabilité de l’ ensemble des arrêts de travail à l’accident décrit, compte tenu de la courte durée de l’arrêt de travail prescrit initialement et du caractère bénin des lésions;
— trois témoignages d’autres conducteurs routiers démontrent que Monsieur [J] a été vu au volant d’un camion appartenant à une autre société alors qu’il était en arrêt de travail ; l’employeur a signalé ces faits à la CPAM dès le 11 juin 2021 mais les arrêts de travail de Monsieur [J] ont continué à être pris en charge ; un commissaire de justice mandaté par l’employeur s’en rendu au domicile de Monsieur [J] le 25 juin 2021 à une heure où il est en principe tenu d’être présent à son domicile, et la compagne de ce dernier a signalé qu’il était absent car étant « au travail » ;
— la mise en œuvre d’une mesure d’expertise permettra de déterminer s’il existe une cause totalement étrangère au travail ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte, qui explique la durée des arrêts.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que :
— l’assuré a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2021; le certificat médical initial du 28 mai 2021 mentionne : « chute ce jour, gonalgie droite » ;
— la [2], composée de deux médecins, a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 28 mai 2021 après avoir pris connaissance des observations de l’employeur ;
— les attestations de témoins et le courrier d’huissier de justice produits ne suffisent pas à démontrer que Monsieur [J] travaillait pour un autre employeur ; ils sont dépourvus de valeur médicale et ne permettent pas de faire échec à présomption d’imputabilité des arrêts au travail; aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur préexistant n’est caractérisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [J] embauché en contrat d’interim en qualité de chauffeur routier, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 28 mai 2021 dans les circonstances suivantes : alors qu’il débâchait son camion, il aurait raté une marche de l’échelle et aurait chuté, la lésion consistant en une douleur au genou droit.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne une « gonalgie droite» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 2 juin 2021, qui sera régulièrement renouvelé jusqu’au 23 juillet 2021.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Les éléments du dossier permettent de constater que le médecin conseil de la caisse n’a pas rendu d’avis défavorable à la justification de la prise en charge au titre des risques professionnels, des arrêts et soins de Monsieur [J] en lien avec son accident du 28 mai 2021.
La société [1] produit trois attestations peu circonstanciées établies par des tiers qui indiquent avoir vu Monsieur [J] au volant d’un camion les 7, 8 et 9 juin 2021, et un rapport de visite d’un huissier de justice, non signé, qui indique qu’en se présentant le 25 juin 2021 au domicile de Monsieur [J] en dehors de ses heures de sorties autorisées, sa compagne lui a déclaré qu’il était absent car au travail.
Toutefois ces pièces, si elles sont susceptibles de caractériser de la part de Monsieur [J] une fraude aux prestations sociales, sont dépourvues de toute nature médicale et ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J].
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique du 7 juin 2021 au 23 juillet 2021.
La société [1] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Monsieur [J] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère à l’accident ou à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 7 juin 2021 et faisant suite à l’accident du travail du 28 mai 2021 de Monsieur [J], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
La société [1] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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