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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 7 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53D
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY4I
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
[E] [P]
C/
S.A. [Adresse 7]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à Me MIGNON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Martial GROSLAMBERT de la SARL ALTEIA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [E] [P] a assigné par exploit de commissaire de justice en date du
5 mars 2024 la SA [Adresse 7] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir de :
— déclarer inopposable le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 11000€ en date du 21 septembre 2023 souscrit auprès de CARREFOUR BANQUE,
— condamner [Adresse 7] à lui verser la somme de 21000€ au titre du préjudice subi,
— enjoindre à CARREFOUR BANQUE de faire procéder à ses frais, à sa désinscription du FICP sous astreinte de 500€ par jours de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner [Adresse 7] à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’aucune des signatures ne permet d’établir son consentement, ni la signature électronique apposée sur la convention de preuve, le contrat de crédit et le mandat de prélèvement SEPA ni la signature manuscrite apposée sur le contrat de crédit qui ne correspond manifestement pas à la sienne. Il soutient que la véracité de la signature électronique n’est pas authentifiée, le recours à la seule liste AATL ne garantissant pas le respect du niveau d’identification et de contrôle requis par la règlementation. Il ajoute que le numéro de téléphone communiqué n’est pas le sien, que la facture de téléphone communiquée est un faux comportant des défauts visibles et que le simple examen de ce document aurait dû conduire [Adresse 7] à s’apercevoir de la difficulté. Dans ces conditions, il soutient que CARREFOUR BANQUE ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de fiabilité de la signature électronique.
Il estime donc que [Adresse 7] a commis une faute consistant en un défaut de vigilance dans la mesure où elle n’a pas vérifié l’identité de la personne à l’origine du crédit et que son préjudice correspond au montant de l’emprunt, soit 11 000€, ainsi qu’à un préjudice moral à hauteur de 10 000€ lié au trouble d’anxiété résultant de la nécessité de remboursement d’un prêt auquel il ne peut faire face et de l’inscription sur le FICP.
A la suite de l’audience du 3 décembre 2024, une réouverture des débats par simple mention au dossier a été ordonnée à l’audience du 20 mars 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la signature manuscrite apposée à la fin des conditions générales applicables au contrat de crédit (pièce 17 défendeur) et d’indiquer s’il s’agit d’une signature associée au prêteur ou à l’emprunteur.
L’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 20 mars 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Monsieur [E] [P], représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions de :
— à titre principal valider le contrat de prêt litigieux et condamner Monsieur [P] à s’acquitter du montant des échéances mensuelles du contrat de prêt,
— à titre subsidiaire condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 11000€ au titre de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, le condamner à payer la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande liée à la réouverture des débats, elle fait valoir que la signature apposée à la fin des conditions générales applicables au contrat de crédit est associée au prêteur et non à l’emprunteur.
La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du contrat de crédit
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [P] conteste avoir signé le contrat de crédit daté du 21 septembre 2023.
La charge de la preuve de l’authenticité de la signature incombe à celui qui se prévaut de l’acte concerné et le doute doit profiter à celui qui conteste sa signature.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.
A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la société [Adresse 7] produit aux débats, l’offre de crédit établie au nom de Monsieur [P] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif explicitant la politique de signature et de gestion de preuve, la liste des produits et services qualifiés, une copie de la pièce d’identité de Monsieur [P], la fiche de dialogue (ressources et charges), la fiche de conseil en assurance et la notice d’informations relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction Q0GEN0-SOA3-[XXXXXXXXXX04]-20230921150550-MJCGBTXRJF94P435, Monsieur [P] a apposé sa signature électronique le 21 septembre 2023 à compter de 15 :06 :06 CEST sur l’offre de crédit. Le numéro du crédit apparaît en en-tête sur le contrat de crédit à savoir le [XXXXXXXXXX04] correspondant à la troisième partie de l’identification de la transaction. Il existe donc bien un lien entre le fichier de preuve et le contrat signé électroniquement. Monsieur [P] est par ailleurs identifié par son mail [Courriel 8].
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
S’agissant de la seule signature manuscrite apposée à la fin des conditions générales applicables au contrat de crédit (pièce 17 défendeur et pièce 1 défendeur) qui est contestée par Monsieur [P], il est admis par la société [Adresse 7] qu’elle ne correspond pas à l’emprunteur mais au prêteur, ce qui apparaît corroboré par le fait que les signatures électroniques associées à l’emprunteur font l’objet sur tous les documents d’un encadré spécifique avec la mention « EMPRUNTEUR » où est bien précisé le nom de [P] et la mention « CONTRAT ELECTRONIQUE NON VALABLE SI SIGNE A LA MAIN ». Par conséquent, la contestation de cette signature est inoppérente.
La SA CARREFOUR BANQUE produit également la fiche de dialogue avec la copie de la carte d’identité, un avis d’imposition, des bulletins de paie au nom de Monsieur [P] ainsi que le mandat de prélèvement SEPA précisant les coordonnées du compte de l’emprunteur, documents dont la véracité n’est pas contestée. Elle produit également une facture SYMA MOBILE qui ne peut être considérée comme un faux grossier.
En outre, l’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Monsieur [P] le 1er octobre 2023 et il y a lieu de relever que Monsieur [P] ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu ces fonds sur son compte bancaire et ne communique aucun élément sur la destination des fonds et ce alors qu’il admet avoir transféré ces fonds sur un autre compte bancaire. Il ne précise en effet aucun élément que ce soit sur la date de ce virement, le nom du bénéficiaire ou les éléments d’identification de ce compte.
Dans ces conditions, il en résulte que la signature électronique a été recueillie selon un procédé d’identification fiable, que la dénégation de signature électronique de Monsieur [P] ne peut être accueillie et que ces éléments établissent suffisamment l’obligation dont se prévaut [Adresse 7].
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande d’inopposabilité du crédit dont il reste redevable.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [P]
La contestation de signature ayant été rejetée et aucun défaut de vigilance de la société CARREFOUR BANQUE n’étant caractérisée en l’espèce au regard des éléments recueillis dans le cadre du contrat de crédit, les demandes indemnitaires de Monsieur [P] seront également rejetées.
Sur la demande de désincription du FICP
L’article L 752-1 code de la consommation dispose que " les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. (…) Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. ".
Dès lors que Monsieur [P] reste redevable auprès de la société [Adresse 7] d’une créance au titre d’un crédit à la consommation, il ne peut prétendre à la main levée de son inscription au FICP du chef de ces créances.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P], partie perdante, est condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer pour agir en justice et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande d’inopposabilité du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 11000€ en date du 21 septembre 2023 souscrit auprès de [Adresse 7] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de désinscription du FICP ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] et la société [Adresse 7] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge
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