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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 22 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00815 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZS
N° de minute : 25/885
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
et à Me GABRIEL RIGAL
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me ROUCHE Eléna, avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE
[3]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [R], agent audiencier;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Statuant à Juge Unique
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI lors des débats et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffiers lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Octobre 2025.
===================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E], exerçant la profession d’aide-soignante au sein de la [4] a déclaré une maladie professionnelle le 17 mars 2021 prisE en charge par la [3] (ci-après, la Caisse).
Un taux d’incapacité permanente de 10% a été attribué à Madame [J] [E] par la Caisse le 6 mars 2024.
Par courrier en date du 16 avril 2024, la [4] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 15 octobre 2024, la [4] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
La [6] a ensuit rendu un avis explicite de rejet le 4 avril 2025 dans laquelle elle avalise la décision initiale de la Caisse.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 27 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la [4] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes et de
A titre incident
Commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à Madame [J] [E] en conséquence de sa maladie professionnelle du 17 mars 2021, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce tauxOrdonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou s’il plait à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [8] avant une date antérieur d’au moins 15 jours à l’audience à intervenirEnjoindre à cette fin à la [7] ainsi qu’à son praticien et à la commission médicale de recours amiable d’Ile de France de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Madame [J] [E] justifiant ladite décisionEnjoindre à la [7] ainsi qu’à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable d’Ile de France de communiquer au Docteur [I] [Y], l’entier dossier médical de Madame [J] [E] Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Au fond
Déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [E] opposable à la [4] est fixé à 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquellesEn tout état de cause
Débouter la [7] et l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCondamner la [7] aux entiers dépens
Elle soutient en substance que l’absence de transmission du dossier médical au médecin mandaté, le Dr [I] [Y] constitue une carence qui empêche tout débat contradictoire, pourtant garanti par les articles L. 142-10 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, et compromet le droit au recours effectif de l’employeur.
Elle ajoute que la Caisse ne justifie pas du taux retenu en l’absence de séquelles médicales identifiables.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
DECLARER la Société [5] recevable mais mal fondée en son recours ;CONFIRMER la décision rendue le 4 avril 2025 par la Commission médicale de recours amiable d’Ile de France et notifiée le 17 avril 2025 à la Société [4] en fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [J] [E] suite à sa maladie professionnelle du 17 mars 2021.Concernant la mesure d’instruction :Rejeter la mesure d’instruction sollicitée par la Société [4],Dans l’éventualité où le Tribunal ordonnerait une mesure d’instruction, de privilégier la mesure de consultation,En tout état de cause de limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [E] à la date de consolidation du 4 février 2024,En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Le délibéré a été fixé au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que le pôle social est juge de plein contentieux et qu’il ne lui appartient pas de confirmer ou d’infirmer les avis rendus par les [9] ou les [6] ; la demande à ce titre ne sera donc pas tranchée.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Concernant les affections rhumatismales le barème des invalidités consacré aux maladies professionnelles renvoie sur ce point à celui dédié aux arrêts de travail qui précise en son chapitre 1.1.2 « ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », concernant le membre supérieur et plus spécifiquement l’épaule : « Limitation légère de tous les mouvements, dominant : 10 à 15% ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le taux d’IPP de Mme [E], salariée de la [4], a été fixé à 10% à compter du 5 février 2024, pour « séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe droite opérée chez une assurée droitière consistant en la persistance de douleur et de limitation fonctionnelle légère ».
Le certificat médical final établi le 2 avril 2024 fait état quant à lui de « douleurs mécaniques hyperalgiques/ 3 reprises chirurgicales sans effet/ abduction/ élévation + port de charge lourdes impossible ».
Sur recours de la [4], ce taux d’IP a été maintenu à 10% par la [6] « compte tenu des constations du médecin conseil, des limitations articulaires objectivées en élévation, de l’incidence professionnelle chez une travailleuse manuelle, de l’atteinte bilatérale justifiant l’attribution d’un coefficient de synergie, du barème des maladies professionnelles et de l’ensemble des documents reçus et vus ».
Dans le cadre de la présente procédure, la [4] estime que le taux d’IP n’a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce qu’il ne résulte pas d’un examen clinique complet, que les limitations n’affectent que certains mouvements et qu’il n’y a pas d’amyotrophie témoignant de la sous-utilisation d’un membre.
Elle se prévaut en cela du mémoire médical, rédigé le 20 février 2025, par son médecin conseil, le docteur [I] [Y].
Ce dernier considère qu’un taux de 8% est mieux adapté, en raison des séquelles constatées, consistant en une simple gêne fonctionnelle de l’épaule atteinte. Il qualifie la limitation des mouvements de légère voire très légère.
Néanmoins, le seul constat d’une incomplétude de l’examen clinique ne peut suffire à invalider celui-ci. En outre, les constatations du médecin conseil sont concordantes avec celles portées au certificat médical final du 2 avril 2024, et témoignent d’une limitation légère des mouvements ainsi que d’une douleur persistante, dont il convient de tenir compte dans la fixation du taux d’IP.
Dans ces circonstances, le taux fié, correspondant à la fourchette basse retenue par le barème précité, est justifié.
La requérante ne produit pas d’éléments de nature à contrarier les conclusions du médecin conseil, conformes au barème applicable. Par ailleurs, la Caisse rapporte la preuve de l’envoi au médecin conseil de l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles par la production du courrier recommandé du 6 février 2025 émanant de la [6].
Ainsi, la requérante disposait des éléments nécessaires à sa compréhension de la décision de la Caisse, éléments contradictoirement communiqués et auxquels il a donc pu être répondu. Pour autant, la [4] échoue à rapporter tout commencent de preuve de nature à révéler une difficulté médicale dans l’appréciation qui a été faite du taux d’IPP concernant Mme [J] [E].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société sera déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande de réduction à zéro du taux d’IPP dans ses rapports avec la Caisse.
Elle supportera en outre les dépens de l’instance.
Il n’y a, enfin, pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la [4] de sa demande de consultation médicale sur pièces et d’injonction à communiquer qui lui est accessoire ;
DEBOUTE la [4] de sa demande de réduction à zéro du taux d’IP appliqué à sa salariée Mme [J] [E] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2021 ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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