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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 22/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 22/00073 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JMPC
[L] [R]
Né le 22/04/1944 à [Localité 14] (94)
C/
[C] [U], E.U.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE [Localité 12], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro [Numéro identifiant 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ASSIGNEE EN INTERVENTION, S.A.R.L. O.P.N. AUTO
inscrite au RCS de Nîmes n° 532 658 044
ASSIGNEE EN INTERVENTION
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [L] [R]
Né le 22/04/1944 à [Localité 14] (94)
né le 22 Avril 1944 à [Localité 14] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [C] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE [Localité 12], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro [Numéro identifiant 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ASSIGNEE EN INTERVENTION
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. O.P.N. AUTO
inscrite au RCS de Nîmes n° 532 658 044
ASSIGNEE EN INTERVENTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente au tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Mars 2022
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [R] a acquis le 25 janvier 2021 auprès de Madame [C] [U] un véhicule de marque Citroën modèle C3 de 2011 immatriculé [Immatriculation 11] pour un prix de 4 500 euros. A l’occasion de cette vente, Mme [C] [U] a fourni un contrôle technique en date du 22 janvier 2021 mentionnant quatre défaillances mineures. Le kilométrage du véhicule était, à la date de la cession, de 148 788 kilomètres.
Le véhicule ainsi acquis par Monsieur [L] [R] a connu une panne dans les suites immédiates de la vente et l’intéressé a sollicité de sa venderesse la résolution de la vente. Une expertise contradictoire diligentée par l’assureur de M. [R] a été réalisée et le rapport a été rendu le 24 juin 2021.
Aucun arrangement amiable n’ayant pu être trouvé entre l’acheteur et le vendeur, Monsieur [L] [R] a fait assigner, par acte du 20 janvier 2021, Mme [C] [U] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE MARGUERITTOIS à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de résolution de la vente et de condamnation au paiement de dommages et intérêts. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00073.
Par acte du 09 mai 2022, Mme [C] [U] a fait assigner la SARL O.P.N AUTOOPN AUTO et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales d’expertise judiciaire.
Les deux affaires ont finalement été retenues à l’audience du 28 juin 2022 à laquelle les parties se sont faites représenter.
Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 22/00073 et RG 22/00218,
— débouté la SARL O.P.N AUTO et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] de leurs demandes tendant à être mises hors de cause,
— ordonné une expertise afin de déterminer l’étendue, la nature et l’ancienneté des désordres affectant le véhicule de marque Citroën modèle C3 de 2011 immatriculé [Immatriculation 11] acquis par M. [L] [R] le 25 janvier 2021 auprès de Mme [C] [U] et commis pour y procéder M. [E] [Y], [Adresse 2] à [Localité 13] avec pour mission :
de convoquer les parties et leurs conseils, en ce compris la SARL O.P.N AUTOOPN AUTO et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 12], parties au litige du chef de la jonction ci-avant ordonnée ;d’examiner le véhicule dans son ensemble ainsi que les éventuelles pièces défectueuses, du point de vue externe autant que mécanique ;de recueillir les observations des parties ; de se faire remettre tous les documents techniques ainsi que l’historique des réparations ou opérations d’entretien du véhicule, outre les rapports d’expertise amiable réalisés à la diligence des parties ;de déterminer l’origine des désordres constatés et dire s’ils préexistaient à la vente intervenue entre M. [L] [R] et Mme [C] [U] le 25 janvier 2021 ; de dire si les réparations réalisés sur le véhicule par la SARL O.P.N AUTOOPN AUTO l’ont été dans les règles de l’art ; de dire si l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 12] aurait pu ou du, au vu notamment de son champ d’intervention, déceler l’existence de ces désordres et les consigner dans le procès-verbal de contrôle technique du 22 janvier 2021;de dire si les désordres étaient décelables par M. [L] [R] lors de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ; de dire si les désordres constatés peuvent relever d’une éventuelle garantie contractuelle liant les parties et, le cas échéant, se faire remettre le document établissant cette garantie et l’annexer au rapport ; de décrire et chiffrer le montant des réparations nécessaires ; de dire si les désordres peuvent relever d’une utilisation inadéquate du bien par l’acquéreur ; d’évaluer les divers préjudices subis par M. [L] [R] du chef des désordres affectant son véhicule, en ce compris le préjudice de jouissance ou celui lié à l’indisponibilité du véhicule ;de réaliser une estimation d’un éventuel partage de responsabilité entre les parties ; et de répertorier, de façon générale, tous les éléments techniques et factuels susceptibles d’éclairer le Tribunal sur le litige ;
— sursis à statuer sur les autres demandes, moyens et prétentions des parties,
— réservé les dépens.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 27 décembre 2023.
Au cours de l’audience de renvoi qui s’est tenue le 10 décembre 2024, Monsieur [R], comparant par ministère d’avocat a sollicité de :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre les parties le 25 janvier 2021,
A titre principal :
— condamner Madame [C] [U] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2021, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— dire que Madame [C] [U] récupèrera à ses frais le véhicule en cause au domicile de Monsieur [R],
— condamner Madame [C] [U] à lui payer les sommes de
4 804, 98 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi,
4 576 euros au titre du préjudice de jouissance,
1 500 euros au titre de son préjudice moral.
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement Madame [C] [U], la SARL O.P.N AUTO et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] :
— à restituer à Monsieur [R] la somme de 4 500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2021,
— à payer les sommes correspondant à la réparation des préjudices soit la somme de 4 804,98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, la somme de 4 576 euros au titre du préjudice de jouissance, et 1 500 euros au titre du préjudice moral
— condamner solidairement Mme [U], la SARL O.P.N AUTO et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] à payer à Monsieur [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [C] [U], comparante par ministère d’avocat a sollicité :
A titre principal de débouter Monsieur [L] [R] de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner la SARL O.P.N AUTO à lui verser la somme de 1 029,85 euros représentant le coût financier des travaux nécessaires pour réparer les conséquences techniques imputables à l’intervention défectueuse,
— condamner la SARL O.P.N AUTO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la SARL O.P.N AUTO et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] à relever et garantir indemne Madame [C] [U] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la ou les parties succombantes à payer chacune la somme de 2 000 euros à Madame [C] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [E] [Y].
La SARL O.P.N AUTO, comparante par ministère d’avocat, a sollicité :
A titre principal sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire, la réduction des sommes dues par la société à de plus justes proportions, à hauteur de 500 euros,
A titre très subsidiaire, limiter la responsabilité de la SARL O.P.N AUTO à hauteur de 1 029,85 euros TTC
En tout état de cause :
— rejeter les demandes de dommages et intérêts, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais et des dépens et des frais d’expertise amiables et judiciaires
— condamner Madame [U] au règlement :
— des frais d’expertise judiciaire, des frais d’expertise amiable et notamment les honoraires de Monsieur [J] [S] (518,40 euros),
— de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12], comparant par ministère d’avocat, a sollicité à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause en l’absence d’éléments objectifs démontrant son implication et plus généralement une faute, un lien de causalité et un préjudice lui étant imputable, et en ce que le préjudice subi par l’acquéreur du véhicule ne peut consister qu’en une perte de chance de n’avoir pas contracté et que son indemnisation ne peut être égale à l’avantage que lui aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Elle sollicite la condamnation de Madame [C] [U] et de la SARL O.P.N AUTO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune à l’appui de ses prétentions et moyens de défense.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’action en garantie des vices cachés et sur les responsabilités respectives de Madame [C] [U] et de la SARL OPN AUTO
A/ Sur l’existence de vices-cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que l’application de la garantie contre les vices cachés impose la réunion des conditions suivantes, qui doivent être établies par l’acquéreur :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice, qui doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
La preuve de l’existence d’un vice caché peut être rapportée par tout moyen, y compris par une expertise non judiciaire, contradictoire ou non contradictoire, pourvu que cette expertise soit corroborée par d’autres éléments et qu’elle ait été soumise à la discussion des parties dans le respect du contradictoire.
Il résulte par ailleurs de l’article 1643 du code civil que les clauses d’exclusion de garantie des vices cachés ne peuvent recevoir application lorsque le vendeur avait connaissance des vices cachés.
En cas de stipulation d’une clause d’exclusion de garantie, il appartient à l’acquéreur de prouver la connaissance des vices par le vendeur avant la vente, la mauvaise foi privant en effet d’efficacité la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée au contrat.
En l’espèce, l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 27 décembre 2023 a mis en évidence les désordres suivants :
— désordres affectant les jantes tôles, du bouclier arrière, des déformations des tôles supports des feux arrières : ils ont pour origine des sinistres d’intensités faibles survenus en cours d’utilisation du véhicule avant la vente qui n’ont pas été réparés par l’utilisatrice mme [U] avant qu’elle ne vende le véhicule à M [R]. Les éclaireurs de la plaque d’immatriculation ont été endommagés lors de l’évènement du 10.10.2017, les explications sont données titre C « réponse de l’expert au dire de maître Rigo ».
S’agissant de la détection des désordres par l’acquéreur et de leurs importances :
— concernant les déformations des appliques des feux-arrières, l’expert indique qu’elles ne sont pas détectables au cours d’un examen normal par un non-initié de la réparation automobile ou par M [R],
— concernant la déformation du support ARG de bouclier, l’expert indique qu’elle est cachée par le bouclier arrière et qu’elle n’était pas détectable au cours d’un examen normal du véhicule avant la vente,
— concernant la détérioration du boîtier servitude intelligent (BSI) elle n’était pas détectable au cours d’un examen normal du véhicule par M [R], elle nécessite une analyse technique approfondie qui n’est pas à la portée d’un non initié de la réparation automobile,
— concernant les déformations des jantes, l’expert indique qu’elles sont cachées par les enjoliveurs extérieurs, elles ne sont pas détectables au cours d’un examen normal du véhicule par M [R] hormis deux d’entre elles, dont les déformations sont détectables lorsque le véhicule est positionné sur fosse, ce qui n’a pas été le cas, lorsque le véhicule a été vendu à M [R].
Le tribunal observe que si l’ensemble de ces désordres était bien dissimulé au jour de la vente, aucun ne rendait, de manière isolée ou cumulée, le véhicule impropre à son usage.
Concernant le niveau d’huile, l’expert indique que le niveau d’huile du moteur est une opération courante, il est prévu dans le livret d’entretien du constructeur pour les véhicules équipés d’un moteur thermique à combustion interne. Le niveau trop haut de l’huile de moteur était décelable par M [R] au moyen de la jauge prévue à cet effet, lorsqu’il a acheté le véhicule,
Concernant le court-circuit, l’expert souligne qu’il est situé dans le coffre arrière, caché par les garnitures et n’était pas apparent ni décelable au cours d’un examen normal du véhicule avant achat par M [R].
S’agissant précisément de ce dernier désordre, l’expert souligne qu’il « empêche l’utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité, tout comme le niveau d’huile trop haut. Dans cet état, le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné. ».
Dès lors, il s’évince des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que seul le désordre relatif au court-circuit constitue un vice-caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Par conséquent, l’action en garantie des vices cachés diligentée est bien fondée et il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 25 janvier 2021 entre Monsieur [L] [R] et Madame [C] [U] en application des dispositions de l’article 1644 du code civil.
B/ Sur la responsabilité de Mme [C] [U]
Vu les dispositions des articles 1641 à 1646 du code civil,
Il résulte des termes du rapport d’expertise judiciaire que Madame [U] a été privée d’information par le contrôle technique [Localité 12] sur l’état de deux jantes déformées, sur l’éclaireur de plaque de police qui ne fonctionnait pas avant qu’elle ne vende le véhicule à M [R].
Néanmoins comme développé précédemment, si ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la vente, ils ne rendaient pas impropre le véhicule à son usage.
A l’inverse, s’agissant du niveau trop élevé de l’huile de moteur, si ce désordre, cumulé au court-circuit, rendait le véhicule impropre à son usage, voire rendait toute utilisation de l’engin dangereuse, il était apparent au moment de la vente.
S’agissant enfin du court-circuit, seul désordre revêtant en l’espèce le caractère d’un vice-caché au sens de l’article 1641 du code civil, Madame [C] [U] voit sa responsabilité contractuelle engagée sur ce fondement et sera par conséquent condamnée à verser à M [R] le prix vente du véhicule soit la somme de 4 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision (article 1231-7 du code civil) et à récupérer à ses frais le véhicule en cause au domicile de Monsieur [R].
C/ Sur la responsabilité de la SARL O.P.N. AUTO
Aux termes de son rapport, s’agissant du court-circuit des éclaireurs de la plaque d’immatriculation, l’expert indique que « l’origine relève d’une malfaçon par OPN AUTO lorsqu’il a remplacé la jupe arrière […] avant que le véhicule ne soit vendu à M [R]. Le remplacement de la jupe effectué par OPN a nécessité l’utilisation d’un appareil à souder pour fixer la jupe neuve avec le plancher. Le faisceau électrique de l’éclaireur de la plaque d’immatriculation situé à proximité a été altéré par effet thermique, il est fondu à l’aplomb d’une soudure apparente. Hormis les interventions thermiques qui ont été réalisées par OPN, relatives aux soudures pour remplacer la jupe, il n’a été constaté aucun indice en lien avec une éventuelle intervention postérieure à celle effectuée par OPN. Cette situation montre que la protection du faisceau lors des soudures pour fixer la jupe par OPN a été insuffisante ou inexistante. Le contrôle électrique de la ligne d’alimentation des feux de plaque arrière n’a révélé aucune anomalie de résistance en amont et en aval du court-circuit confirmant que le court-circuit a pris naissance uniquement par le contact des fils des alimentations des feux dont la gaine isolante a été altérée par les effets thermiques dégagés lors des soudures. Au fil du temps et de l’utilisation du véhicule, le délitement de l’isolant a évolué jusqu’à ce qu’il devienne inefficace pour provoquer le court-circuit. ». L’expert précise que : « le garage OPN auto n’a pas pris les dispositions suffisantes pour protéger le faisceau électrique qui alimente les lampes d’éclairage de la plaque d’immatriculation situé à proximité de la jupe à remplacer avant d’effectuer les soudures pour fixer la jupe et sa doublure . Les effets thermiques dégagés par la fusion du métal au cours des soudures ont altéré l’isolant en matière synthétique du faisceau. De ce fait, le travail pour remplacer la jupe et la doublure n’a pas été réalisé dans les règles de l’art par OPN AUTO ».
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise amiable réalisé par M. [J], expert en automobile en date du 21 juin 2021 et intervenant à la demande de la SARL O.P.N AUTO dans le cadre du présent litige, que parmi les désordres mis en évidence, les seuls pouvant s’avérer en lien avec une intervention portant sur les mêmes pièces que celles sur lesquelles est intervenue la Sté OPN sont les suivants : Dysfonctionnement de l’éclairage des feux de recul et feux de plaque de police arrière, l’expert précisant que le défaut d’éclairage peut être imputé à la dégradation de son faisceau d’alimentation. M [J] précise que « L’expertise a permis de relever que l’isolant du faisceau d’alimentation de ces feux est partiellement fondu à l’aplomb d’une soudure apparente. Il ne paraît pas certain que ce point de soudure soit destiné à l’assemblage du panneau arrière, mais il peut être en lien avec une soudure du faisceau lui-même, alors en partie dénudée qui serait entré en contact avec la doublure du panneau arrière entrainant un court-circuit.
Quoi qu’il en soit, dans les deux cas plausibles, force est de constater que ces défauts sont présents sur des éléments ou à proximité de pièces sur lesquelles a porté une réparation, séquelles de réparations perfectibles de la doublure du panneau arrière et du pare-chocs arrière. Il apparaît donc difficile d’écarter l’existence d’un lien entre la remise en état d’un choc arrière et les anomalies litigieuses. Néanmoins, il convient de rappeler que l’intervention de la sté OPN a consisté au remplacement du panneau arrière complet partie extérieure et doublure intérieure. La doublure intérieure comporte des séquelles de réparations avec des redressages qui ne correspondant pas à la méthode de réparation facturée le 02/11/2017 et décrite par le rapport d’expertise du 03/11/2017. En effet, la Sté OPN qui dispose des justificatifs d’achat du panneau et de sa doublure nous a confirmé avoir remplacé ces pièces comme indiqué sur la facture du 02/11/2017 lors de son intervention. Ainsi la Sté OPN ne saurait supporter les conséquences d’une malfaçon estimée postérieure à son intervention. Nous ignorons dans quel contexte ces réparations ont pu être réalisées et par qui. »
Dans son rapport d’expertise complémentaire en date du 19 mars 2024 consécutif au rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [J] indique : « En complément des constatations réalisées lors des expertises amiables, les accedits ont permis de constater les éléments complémentaires et les observations suivantes qui en découlent :
— cette anomalie a été constatée seulement 37 jours après la facturation du feu ARG qui a précédé la seconde réparation du véhicule,
— les conditions dans lesquelles les dommages survenus à l’arrière du véhicule après l’intervention du garage OPN, ont été réparés sont inconnues,
— la méthodologie de remplacement du panneau arrière prévoit l’accostage de la pièce sur ses parties adjacentes puis l’application d’un anticorrosion conducteur pour la réalisation des soudures d’assemblage et enfin la peinture du panneau arrière. En aucun cas la soudure n’aurait dû être apparente, cette dernière a été réalisée après la mise en place et peinture du panneau arrière. Le garage OPN n’avait aucune raison technique de réaliser cette soudure apparente après son intervention. En fonction de ce qui précède, nous estimons d’une part qu’il n’est pas exclu que le court-circuit apparu 29 797 kilomètres après l’intervention du garage OPN ait fait l’objet d’une réparation non pérenne par un tiers inconnu avant le contrôle technique du 02/10/2019 et d’autre part que le point de soudure qui a pu occasionner l’endommagement du faisceau électrique ait été réalisé postérieurement également par un tiers non identifié à la suite de différents chocs subis par le véhicule. Nous estimons que la faute du garage OPN n’a pas été démontrée dans cette affaire. »
En réponse aux dires de Maître RIGO, conseil de la SARL OPN AUTO, l’expert judiciaire indique que (page 55 de son rapport) : « pour ce qui est de la détérioration de la gaine isolante par effet thermique lors des soudures de la jupe, le réparateur professionnel OPN n’apporte aucune preuve, concernant les mesures de protection qu’il a utilisées. Il n’a justifié par aucun cliché la protection du faisceau avant d’effectuer les soudures rappelant que les mesures conservatoires et prises de vue lui incombent. Nous observons l’absence de cliché en cours des travaux.
Le délai long que vous évoquez concernant la survenance du court-circuit n’est pas antinomique au délitement de l’isolant synthétique. La durée, la chaleur sont, entre autres, des causes qui provoquent le vieillissement de l’isolant synthétique, si de surcroît, il frotte contre un autre fil à proximité, le frottement et les effets thermiques se combinent pour former le vieillissement de l’isolant synthétique. »
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que si la SARL O.P.N AUTO n’apporte pas la preuve, notamment par la production de clichés qu’elle aurait pris durant la réalisation des travaux effectués sur le véhicule litigieux en 2017, de la correcte exécution de ces derniers dans les règles de l’art et notamment des mesures de protection du faisceau électrique mises en place avant de procéder aux opérations de soudure, le tribunal observe qu’un délai de quatre ans s’est écoulé entre ces travaux et la vente intervenue entre Mme [U] et Monsieur [R] ; que par ailleurs Monsieur [J] souligne à deux reprises que la méthodologie utilisée pour réaliser la soudure apparente litigieuse n’était pas celle applicable à l’époque de l’intervention de la SARL O.P.N AUTO et que cette dernière n’avait aucun intérêt technique de procéder de la sorte et que l’intervention d’un tiers entre les travaux effectués par la SARL O.P.N AUTO et la date de la vente est une hypothèse tout à fait plausible expliquant l’ensemble des incohérences relevées.
En outre, si l’expert judiciaire précise que le délai long concernant la survenance du court-circuit n’est pas antinomique au délitement de l’isolant synthétique, ce dernier ne rapporte pas la preuve positive et certaine d’une faute imputable à la SARL O.P.N AUTO dans la survenance du désordre relevé, pas plus que ne le font au demeurant le demandeur ou les autres parties défenderesses, ne procédant que par déductions et hypothèses plausibles.
Les analyses détaillées et fondées ressortant des rapports d’expertise effectués par monsieur [J], expert automobile, versés aux débats par la SARL, doivent nécessairement être prises en compte dans le cadre de l’analyse de la responsabilité de la SARL O.P.N AUTO.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’origine exacte des désordres affectant les faisceaux électriques situés au niveau du coffre du véhicule reste à ce jour inconnue, et qu’en tout état de cause, la preuve certaine de leur imputabilité à la SARL O.P.N AUTO fait défaut.
Par conséquent, la demande formée par Mme [C] [U] à l’encontre de la SARL O.P.N AUTO aux fins de lui verser la somme de 1 029,85 euros TTC au titre du coût de l’estimation des conséquences techniques sera rejetée de même que seront rejetées les demandes en condamnation solidaires formées par Monsieur [L] [R] à l’encontre de la SARL O.P.N AUTO s’agissant des demandes indemnitaires formées par le demandeur à hauteur de :
4 804, 98 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi,
4 576 euros au titre du préjudice de jouissance,
Et 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la responsabilité de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12]
Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que : « Le PV de contrôle N° 21014796 du 22.01.2021 établi par contrôle technique [Localité 12] est incomplet, il devait signaler le défaut d’éclairage de la plaque de police, des jantes et le niveau d’huile du moteur incorrect.
Lesdites défaillances qu’il n’a pas signalées dans le PV sont soumises à contre visite. Le niveau d’huile moteur est contrôlé à l’occasion de la mesure des émissions de pollution. Si le niveau est incorrect, le contrôle des émissions à l’échappement est impossible. Le véhicule est soumis à contre visite. La carence du contrôleur a privé Madame [U] et M [R] de connaître lesdites défaillances et l’état réel du véhicule. »
L’expert souligne que les manquements de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] n’ont néanmoins causé aucun dommage matériel sur le véhicule.
Comme indiqué dans les développements qui précèdent, seul le désordre relatif au court-circuit constitue un vice-caché, à l’exclusion des autres malfaçons ou désordres lesquels ont certes été omis du procès-verbal de contrôle technique mais n’emportent pas d’incidence quant à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Par conséquent, aucune faute contractuelle n’étant imputable à l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] dans le cadre de la présente instance, il convient de débouter l’ensemble des parties de la totalité des demandes formées à son encontre.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [R] en sus de la restitution du prix de vente du véhicule
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 1646 du code civil dispose que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En l’espèce, Monsieur [R] sur lequel repose la charge de la preuve, Mme [U] n’étant pas vendeuse professionnelle, ne démontre pas que cette dernière avait connaissance, lors de la vente du véhicule du court-circuit mis en évidence par expertise et rendant le véhicule impropre à son usage.
Par conséquent, la vendeuse est seulement tenue à la restitution du prix de vente à laquelle elle sera condamnée à l’exclusion de toute autre condamnation en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels, de jouissance et moral dont se prévaut Monsieur [R] dont il sera débouté.
S’agissant de la demande en condamnation solidaire de la SARL O.P.N AUTO et de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] sur le fondement de l’article 1645 du code civil, ces deux défenderesses ne sont pas parties à l’acte de vente conclu entre Mme [U] et Monsieur [R] et ne peuvent dès lors voir leur responsabilité engagée sur ce fondement.
De surcroît, Monsieur [R] ne démontre pas le lien de causalité direct existant entre les préjudices matériels, moral et de jouissance invoqués et les manquements d’ordre technique imputables à ces sociétés qui ont pu être mise en évidence lors de l’expertise judiciaire réalisée.
Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de ses demandes en condamnation solidaire de la SARL O.P.N AUTO et de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] en réparation de ses préjudices matériels, moral et de jouissance.
IV. Sur les demandes formées par Madame [C] [U] à l’encontre de la SARL O.P.N AUTO et de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] :
— à lui verser chacune la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
Madame [C] [U] ne précise pas les manquements qu’elle reproche précisément à ces deux sociétés pas plus que la nature et l’envergure du préjudice qui en serait résulté et le lien de causalité les unissant de sorte qu’elle sera déboutée de ces demandes indemnitaires se révélant infondées.
Par ailleurs, aucune faute contractuelle n’étant imputable à la SARL O.P.N AUTO et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés diligentée par Monsieur [R] à l’encontre de Madame [U], il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande en condamnation des ces deux sociétés à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre.
V- Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner :
— Madame [C] [U] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Madame [C] [U] à verser à la SARL O.P.N AUTO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Madame [C] [U] à verser à l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— par Monsieur [L] [R] à l’encontre de la SARL O.P.N AUTO et de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12],
— par l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] à l’encontre de la SARL OPN AUTO.
Sur les dépens
Madame [C] [U] succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu de manière publique par mise à disposition du greffe,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 25 janvier 2021 entre Monsieur [L] [R] et Madame [C] [U],
Condamne Madame [C] [U] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 4 500 euros à titre de restitution du prix de vente,
Condamne Madame [C] [U] à récupérer à ses frais le véhicule en cause au domicile de Monsieur [R],
Rejette les demandes en condamnation formées par Monsieur [L] [R] à l’encontre de Madame [C] [U], la SARL O.P.N AUTO et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] s’agissant de ses demandes indemnitaires formées à hauteur de :
4 804, 98 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi,
4 576 euros au titre du préjudice de jouissance,
Et 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
Rejette la demande formée par madame [C] [U] à l’encontre de la SARL O.P.N AUTO aux fins de lui verser la somme de 1 029,85 euros TTC au titre du coût de l’estimation des conséquences techniques,
Rejette les demandes formées par Madame [C] [U] à l’encontre de la SARL O.P.N AUTO et de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] :
— à lui verser chacune la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Déboute Monsieur [L] [R], Madame [C] [U] et la SARL O.P.N AUTO de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12],
Condamne Madame [C] [U] à verser :
— à l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à verser à la SARL O.P.N AUTO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— par Monsieur [L] [R] à l’encontre de la SARL O.P.N AUTO et de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12],
— par l’EURL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 12] à l’encontre de la SARL O.P.N. AUTO,
Condamne Madame [C] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Madame [C] [U] à supporter en totalité le coût de l’expertise judiciaire et le coût de l’expertise diligentée par Monsieur [J].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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