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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 févr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, succursale française de la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK Gmbh |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00573 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2NU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 FEVRIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [P]
DEMANDERESSE
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
succursale française de la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK Gmbh, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE), sise [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 20 août 2020 et acceptée le 25 août suivant, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a conclu avec Madame [R] [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA, modèle Aygo Hatchback, d’un prix au comptant de 11060,76 €. Le contrat prévoyait le règlement d’un premier loyer de 3000€, suivi de 36 loyers d’un montant de 76,60 € et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 6870 €.
Se prévalant du non-paiement du prix d’option, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme le 7 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait assigner Madame [R] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS, afin d’obtenir sa condamnation à :
— lui payer la somme de 4870 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024,
— lui restituer le véhicule de marque TOYOTA modèle Aygo Hatchback, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut d’autoriser tout « Huissier » à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
— dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de sa créance,
— lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tiré de la forclusion éventuelle de l’action, ainsi que de divers moyens de droit sanctionnés de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Afin de pouvoir répondre aux questions soulevées d’office par le juge, ce dernier lui a donné l’autorisation d’y répondre par écrit jusqu’au 9 janvier 2026.
Madame [R] [F], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Le 9 janvier 2026, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait parvenir au greffe une note répondant aux moyens soulevés d’office par le juge, notifiée à la défenderesse, et à laquelle il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu entre Madame [R] [F] et la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT stipule en son article 10 que: « d) A l’expiration de votre contrat, vous pourrez soit lever l’option d’achat dont le montant figure au cadre 2 afin de devenir propriétaire du véhicule, soit le restituer au bailleur dans les conditions ci-après. e) Restitution du véhicule en fin de contrat : Le premier jour suivant la date d’expiration ou de résiliation de la location et en cas de renonciation expresse au bénéfice de l’option d’achat, vous devrez restituer le véhicule (…) ».
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT expose que Madame [R] [F] n’a pas levé l’option d’achat, et ne justifie pas l’avoir mise en demeure d’opter.
Dès lors, et en l’absence d’autre clause quant au régime de la levée de l’option, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est irrecevable à solliciter le prix de l’option, de même que la restitution du véhicule et de ses accessoires.
Partie perdante, elle supportera les dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT irrecevable en ses demandes principales ;
La DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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