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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 sept. 2025, n° 25/07016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07016 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T7T
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 4 septembre 2025
à Me KALIFA-MERCYANO
Copie certifiée conforme délivrée le 4 septembre 2025
à Me MAURY
Copie aux parties délivrée le 4 septembre 2025
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme SPONTI, Juge juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 22 Octobre 1976 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-006081 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.C.I. BRAYAN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 14 novembre 2024 le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] a
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2023 entre la SCI BRAYAN et [P] [O] sont réunies à la date du 29 avril 2024 concernant le logement situé [Adresse 2], que le bail se trouve résilié depuis cette date
— ordonné à [P] [O] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification
— dit qu’à défaut pour [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI BRAYAN pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique,
— condamné à payer à titre provisionnel à la somme de 4596,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 10 septembre 2024 avec intérêts légaux à compter du 29 février 2024 sur la somme de 2100 euros et à compter du 14 novembre 2024 sur le reste,
— condamné [P] [O] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 330 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamné [P] [O] à payer à la SCI BRAYAN la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 13 décembre 2024.
[P] [O] a interjeté appel de la décision le 4 mars 2025, lequel a été déclaré caduc le 2 juin 2025.
Par requête en date du 9 juillet 2025 [P] [O] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience, les parties se sont référés à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les parties ne versent pas aux débats de commandement d’avoir à quitter les lieux.
En outre, [P] [O], dont la dette locative s’élève à plus de 10.000 euros, ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, à l’exception de son avis d’imposition, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger.
En conséquence, il convient de débouter [P] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[P] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[P] [O] tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI BRAYAN une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [P] [O] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne [P] [O] à payer à la SCI BRAYAN la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux [P] [O] dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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