Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 oct. 2025, n° 19/12981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/12981 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRCBA
N° PARQUET : 19-1009
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2019
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 10/04/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/12981
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 novembre 2019 par M. [N] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [K] notifiées par la voie électronique le 22 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025 renvoyée au 11 juillet 2025,
Décision du 10/04/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/12981
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 mars 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [K], se disant né le 22 août 1958 à [Localité 9] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Il expose que son père, [I], est né le 27 octobre 1914 à [Localité 9] (Inde) a opté pour la nationalité française le 12 février 1963. Il est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 05 octobre 1978 par le tribunal d’instance de Meaux (pièce n°10 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 20 février 2013 par le tribunal d’instance de Boissy Saint Léger au motif que son nom n’était pas mentionnée dans la déclaration d’option souscrite par son père (pièce n°11 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 10 décembre 2013 au motif qu’il n’avait pas produit le jugement supplétif de sa naissance rendu le 1er novembre 1965 par le tribunal d’instance de Pondichéry (pièce n°12 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 aux termes duquel aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [N] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, M. [N] [K] produit :
— son acte de naissance et la traduction de l’apostille figurant sur son acte de naissance (pièces n°1, n°17 et n°22 du demandeur).
Le tribunal constate d’emblée que la tradiction de l’apostille est produite en simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Le tribunal constate ensuite que la traduction de l’apostille concerne la certification réalisée à New Delhi, le 26 novembre 2021 par SO (OI/Attestation), Ministère des affaires étrengères, n° PYPO0007097221 (pièce n°22). Or les apostilles des deux copies de l’acte de naissance du demandeur concernent des certifications réalisées à [Localité 6], le 21 novembre 2017, par le Ministère des affaires étrangères, n° PYPO0001108017 (pièce n°1) et le 26 avril 2024, par le même ministère, n° [Numéro identifiant 3] (pièce n° 17).
Il en résulte que la traduction de l’apostille produite en pièce n°22 du demandeur ne correspond pas aux apostielles des deux copies de l’acte de naissance du demandeur versées aux débats.
Comme l’indique à juste titre le ministère public, la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 qui a supprimé l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers entre les Etats contractants énonce en son article 5 que l’apostille atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Or, la production de la traduction de l’apostille en simple photocopie et ne correspondant pas à l’acte traduit versé aux débats, exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces étant dépourvues de toute force probante.
De plus, le tribunal constate qu’il est de même pour d’autres actes d’état civil produits aux débats, notamment :
— les traductions de la copie du jugement suppletif de naissance rendu le 1er novembre 1965 par le tribunal d’instance de Pondichéry sont produites en simple photocopie (pièces n° 27, n°28);
— la traduction de l’apostille de l’acte de mariage est produite en simple photocopie (pièce n°24) ;
— la traduction de l’apostille de “l’acte de mariage” de [I] produite en pièce n°23 est une photocopie et concerne la certification réalisée à [Localité 6], le 23 novembre 2021 par SO (OI/Attestation), Ministère des affaires étrengères, N° PYPO0006626021. Or l’apostille de son acte de naissance concerne une certification réalisée à [Localité 6], le 23 novembre 2021, par le Ministère des affaires étrangères, n° PYPO0006627121 (pièce n°18). Il en résulte que la traduction de l’apostille ne correspond pas à l’apostielle de la copie de l’acte de naissance du père revendiqué du demandeur versée aux débats.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain et d’une filiation certaine à l’égard de [I], le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, M. [N] [K] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [N] [K], se disant né le 22 août 1958 à [Localité 9] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cheval
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Réquisition ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Parc ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Protection ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente ·
- Inexecution ·
- Signature ·
- Agent immobilier ·
- Demande ·
- Intérêt
- Pacs ·
- Transcription ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Cotisations ·
- Prime
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Siège social
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Soudure ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Isolant
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.