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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. C.EG.EC, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.EG.EC
c/
[E] [H]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02578 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHCZ
Minute: 372 /2025
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, (immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079), dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
Madame [E] [H] née le 10 Juillet 1987 à LENS (62),
demeurant 131, rue Jules Guesde – 62800 LIEVIN
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 19 octobre 2015 Mme [E] [H] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe d’un montant de 82 700,00 euros au taux de 3,24% remboursable en 300 mensualités de 402,57 euros pour l’acquisition d’un immeuble situé appartement 23 bâtiment b résidence Arc-en-Ciel à Harnes [et non 131, rue Jules Guesdes à Liévin].
La Caisse d’épargne a reçu le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions en garantie de la totalité des encours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 28 novembre 2023, la Caisse d’épargne a mis en demeure Mme [H] de payer la somme de 1607,23 euros au titre des échéances impayées du 20 août 2023 au 20 novembre 2023 et des intérêts de retard dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 16 février 2024, avis de réception non signé, la Caisse d’épargne a informé Mme [H] se prévaloir de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 68 937,23 euros.
Suivant quittance du 03 juin 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a payé la somme de 64 359,11 euros à la Caisse d’épargne Hauts-de-France.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la compagnie européenne de garantie de cautions à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en toute propriété à Mme [E] [H] situé Commune de Harnes (62) cadastré section AN 302, AN 408 et AN 409-lots n°23 et 78 et ce pour sureté notamment de la somme de 64 359,11 euros outre intérêts postérieurs.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Mme [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner Mme [E] [H] suivant quittance en date du 3 juin 2024 au paiement de la somme totale de 64 359,11 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4563262, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Mme [E] [H] au paiement de la somme totale de 3 013,00 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger, le cas échéant que Mme [E] [H] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [E] [H] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] [H] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Citée selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [E] [H] n’a pas comparu.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 28 novembre 2023, la Caisse d’épargne a mis en demeure Mme [H] de payer la somme de 1607,23 euros au titre des échéances impayées du 20 août 2023 au 20 novembre 2023 et des intérêts de retard dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 16 février 2024, avis de réception non signé, la Caisse d’épargne a informé Mme [H] se prévaloir de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 68 937,23 euros.
Suivant quittance du 03 juin 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a payé la somme de 64 359,11 euros à la Caisse d’épargne Hauts-de-France.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions est créancière de la somme de 64 359,11 euros.
Mme [H] sera condamnée à son paiement portant intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions demande le paiement de la somme de 3 013,00 euros « au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021. »
Les frais d’avocat exposés par la caution dans le cadre de la procédure judiciaire ne sont pas régis par les dispositions de l’article 2305 du code civil mais par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions sera en conséquence déboutée de sa demande.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, Mme [H] sera condamnée aux dépens et à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
En l’espèce, par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la compagnie européenne de garantie de cautions à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en toute propriété à Mme [E] [H] situé Commune de Harnes (62) cadastré section AN 302, AN 408 et AN 409-lots n°23 et 78 et ce pour sureté notamment de la somme de 64 359,11 euros outre intérêts postérieurs.
Cependant, elle ne justifie pas avoir procédé à l’inscription de l’hypothèque provisoire. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les frais de l’hypothèque provisoire.
III) Sur l’exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 64 359,11 euros portant intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024. ;
— DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de paiement de la somme de 3 013,00 euros au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
— CONDAMNE Mme [H] aux dépens ;
— CONDAMNE Mme [H] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu de statuer sur les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier Le président
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