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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 18 sept. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/204
Affaire N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TUA
ORDONNANCE du 18 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Septembre 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [R] [Z]
Née le 08/02/1965
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Maître [I] [L]
en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS ENERG ETIK,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro N° 811 972 066,
ayant son siège
[Adresse 1],
[Localité 4],
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 2 Mai 2024, publié le 10 mai 2024 au BODACC.
Défaillant
Monsieur [S] [K]
Né le 08/12/1984
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 775 684 764,
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale obligatoire de la société ENERGETIK, sinistre n°SG13/001SRD24036475
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 19 Juin 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 18 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 14 mai 2025 de Madame [R] [Z] ;
Vu les conclusions d’incident du 18 juin 2025 de la compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Maître [I] [L] et de Monsieur [S] [K] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
L’article 73 du même code précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, par acte du 17 mars 2025, Madame [R] [Z] a assigné la SMABTP, Monsieur [S] [K], ainsi que Maître [I] [L], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société par Actions Simplifiée (SAS) ENERG ETIK, relativement à des désordres affectant sa pompe à chaleur posée, sa VMC installée ainsi que des inachèvements.
Auparavant, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de céans en date du 17 janvier 2025, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [T] ayant été désigné en qualité d’expert, relativement aux mêmes désordres.
Les opérations d’expertise sont en cours.
En conséquence, il conviendra d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
DIT que le dossier de la procédure sera retiré du répertoire des affaires civiles en cours pendant la durée du sursis à statuer sans que ne court le délai de péremption prévu à l’article 386 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera réinscrite au dit répertoire à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer,
DIT que l’affaire sera rappelée sur demande de la partie la plus diligente,
RESERVE les dépens et toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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