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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 27 avr. 2026, n° 25/09037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/09037 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4SY
JUGEMENT DU :
27 Avril 2026
[M] [I]
C/
S.A.R.L. DECO & DESIGN
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Agathe DERRIEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DECO & DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DC0215, accepté le 19 août 2021, Mme [M] [I] a confié à la société DECO & DESIGN des travaux de réfection de la salle de bains de son logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant un prix de 3.757,60 euros.
La facture correspondant aux travaux a été émise le 2 novembre 2021.
Se prévalant de malfaçons dans les suites des travaux, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice, le 3 novembre 2021, à la demande de Mme [M] [I].
A la demande de l’assureur de protection juridique de Mme [I], une expertise amiable contradictoire a été réalisée entre les parties le 26 janvier 2022 et a donné lieu à un rapport remis le 24 février 2022.
Se prévalant de l’apparition de nouveaux désordres, un second procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice, le 2 mars 2022, à la demande de Mme [M] [I].
Par lettre du 11 avril 2022, l’assureur de protection juridique de Mme [I] a sollicité de la société DECO & DESIGN l’indemnisation des préjudices de son assurée.
Sur assignation de Mme [I], un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 24 février 2023.
L’expert a remis un pré-rapport le 14 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Mme [M] [I] a fait assigner la société DECO & DESIGN par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, Mme [M] [I] a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, Mme [M] [I] sollicite la condamnation de la société DECO & DESIGN au paiement des sommes suivantes :
— 6.603,71 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [I] fait valoir que différents désordres sont apparus dans les suites des travaux réalisés par la société DECO & DESIGN et que l’expert judiciaire a retenu une imputabilité technique de 100 % à l’encontre de la société. Elle estime que la responsabilité civile contractuelle de cette dernière est sans contestation possible engagée justifiant qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts permettant la prise en charge des travaux de reprise nécessaires et l’indemnisation du préjudice subi par l’inertie de son cocontractant malgré les démarches amiables entreprises outre celui lié aux désagréments à venir lors de la réfection de la salle de bains.
A l’audience, bien que régulièrement citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la société DECO & DESIGN n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande au titre du coût des travaux de reprise
Par application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le pré-rapport d’expertise judiciaire versé aux débats relève pour la partie relative à la faïence posée au-dessus de la baignoire, « un défaut de planéité des carreaux de faïence », « un défaut d’alignement des joints » ; pour la baignoire, l’expert note que « le joint périphérique est défectueux », que « la finition du tablier n’est pas acceptable » ; pour l’autre faïence, l’expert souligne que « la finition n’est pas esthétique », qu’il existe « un défaut de planéité des carreaux de faïence », « une mauvaise finition de l’angle », « l’absence de joint souple sous plafond », « un défaut de réalisation de l’angle du coffre ». Il considère que ces défauts sont imputables exclusivement à la société DECO & DESIGN laquelle n’a pas respecté les règles professionnelles.
Les constatations de l’expert sont confortées tant par le constat de commissaire de justice établi le 3 novembre 2021, dans les suites immédiates de la réalisation des travaux, que par le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 24 février 2022.
Il est ainsi démontré l’existence de malfaçons dues à une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société DECO & DESIGN faute pour celle-ci d’avoir respecté les règles de l’art lors de la pose de la faïence.
Faute de comparaître, la société DECO & DESIGN ne justifie d’aucune cause exonératoire. Elle sera par suite tenue de réparer le préjudice causé à Mme [M] [I].
L’expert relève que Mme [I] a subi un préjudice esthétique. Il fixe le coût de reprise à 6.000 euros hors taxes et précise qu’il appartient aux parties de faire estimer les travaux auprès d’entreprises de leur choix.
Force est de constater que la demanderesse ne produit pas le rapport d’expertise définitif ni de devis de travaux de reprise postérieurs à ce rapport. Elle produit cependant un devis établi le 28 février 2022 lequel estimait le montant total des travaux de reprise à 8.236,17 euros hors taxes.
Dès lors, le montant demandé, conforme à l’estimation de l’expert, apparaît justifié.
En conséquence, la société DECO & DESIGN sera condamnée à payer à Mme [M] [I] la somme de 6.603,71 euros TTC au titre de la remise en état de la salle de bains.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient également de faire application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil ci-dessus rappelés.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que si le préjudice est esthétique, Mme [I] « a dû subir les tracas engendrés par la fuite et a été contrainte d’engager une procédure judiciaire ». Il note également qu’elle « subira l’embarras des travaux de reprise ».
Il convient toutefois de relever que la cause de la fuite subie par Mme [I] n’a pu être imputée à la société DECO & DESIGN lors de l’expertise, qu’elle ne saurait donc être condamnée à en réparer les conséquences. De même, en l’absence de démonstration d’une éventuelle mauvaise foi de la défenderesse, le seul fait d’être contraint d’agir en justice pour obtenir réparation de son préjudice est insuffisant pour justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Par contre, il est certain que, lors des travaux de réfection de la salle de bains, Mme [I] subira un préjudice de jouissance faute de pouvoir utiliser cette pièce le temps des travaux.
Le devis produit, élaboré le 28 février 2022 par l’entreprise [N] – DPS, prévoyait un forfait de déplacement de 10 jours.
Dès lors, le préjudice de jouissance de Mme [M] [I] sera fixé à 500 euros.
En conséquence, la société DECO & DESIGN sera condamnée à payer à Mme [M] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société DECO & DESIGN sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la société DECO & DESIGN sera condamnée à payer à Mme [M] [I] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société DECO & DESIGN à payer à Mme [M] [I] la somme de 6.603,71 euros TTC au titre de la remise en état de la salle de bains ;
CONDAMNE la société DECO & DESIGN à payer à Mme [M] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société DECO & DESIGN à payer à Mme [M] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DECO & DESIGN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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