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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 oct. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00005
N° Portalis DB3D-W-B7J-KRYY
Minute n° 52/2025
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] [Adresse 5] comparant en personne, en présence de Madame [I] [Z], sa mère,
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 14] REPUBLIQUE, [Adresse 4], non comparant ;
CABINET [6], [Adresse 1], non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mme [J] [B]
Greffier : Mme MAQUIGNEAU Laure
DÉBATS : à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 30 octobre 2025
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 9 décembre 2024, Monsieur [X] [Z] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
La commission a notifié au débiteur l’état des dettes le 30 décembre 2024.
Par courrier recommandé expédiée le 7 janvier 2025, le débiteur a sollicité la vérification du montant et de la validité des créances réclamées par le créancier [6] (syndic de copropriété, dette sur charges courantes), et par le Trésor public (taxe foncière).
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, le débiteur a comparu en personne, en présence de Madame [I] [Z], sa mère.
Il maintient son recours.
Concernant la créance fiscale, il indique qu’il a obtenu une exonération des taxes foncières, dont celle relative à l’année 2024.
Concernant la créance de [6], mentionnée sur l’état des dettes pour la somme de 20.181,51 euros, il rappelle qu’elle correspond à des charges de copropriété et frais de procédure relatives à l’appartement dont il est propriétaire, situé à [Localité 15] (copropriété [Adresse 13], située [Adresse 2]).
Il conteste devoir cette somme au motif que l’analyse des différents décomptes du syndic fait apparaître, depuis 2019, des incohérences et irrégularités dans les appels de fonds. Il invoque la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires et de ses syndics successifs. Il explique à cet égard que l’appartement a été squatté lors de son hospitalisation à la suite d’une agression dont il a été victime en mars 2019. Il leur reproche de n’avoir rien entrepris pour déloger les squatteurs alors qu’il n’a jamais réussi à réintégrer son domicile, et d’avoir au contraire multiplié les frais de poursuite (plus de 4.000 euros de frais de procédure), jusqu’à une procédure de saisie immobilière, alors que les charges de copropriété étaient contestées sans jamais avoir été redressées en dépit de ses demandes, que le syndic était informé de sa situation difficile, et qu’il a formé en vain de nombreuses demandes de délais de paiement.
Il précise que la procédure de saisie immobilière est actuellement suspendue en raison de la procédure de surendettement en cours.
Il ajoute qu’il est invalide, qu’il ne perçoit que l’Allocation Adulte Handicapé et qu’il ne peut rembourser les créances qu’il conteste. Il estime que sa situation n’est pas la conséquence d’une gestion irresponsable de sa part mais d’une succession d’événements dramatiques qui se sont enchaînés sans qu’il n’ait jamais pu bénéficier d’une prise en charge adéquate de la part des institutions.
Il estime que sa situation est irrémédiablement compromise et sollicite en conséquence l’effacement total de ses dettes, qui sont constituées des deux créances contestées. Il précise que la dette vis-à-vis du syndicat des copropriétaires est aujourd’hui de 23.250 euros.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La [10] ([18] BRIGNOLES) a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025 en adressant le bordereau de situation relatif à sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISON :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.723-1 à L.723-3 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article R.723-8 du même code, « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de l’état des dettes le 30 décembre 2024 et qu’il a adressé son recours le 7 janvier 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur la recevabilité du courrier et pièces reçus au greffe par courriels le 29 septembre 2025
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 445 du même code dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, à l’audience du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a autorisé, ainsi qu’il résulte de la note d’audience, la transmission des seules pièces suivantes :
— la copie intégrale de l’assignation aux fins de saisie immobilière,
— le jugement en exécution duquel la procédure de saisie immobilière est diligentée (il s’agit d’un jugement du 16 mai 2022),
— la copie du dernier appel de fonds des charges de copropriété.
Or, par différents courriels transmis au greffe 29 septembre 2025, le débiteur a adressé un courrier développant, au soutien de ses demandes, des moyens complémentaires, et produit plusieurs pièces (12 au total).
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, le courrier établi par le débiteur adressé au greffe le 29 septembre 2025 sera écarté des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile, de même que les pièces jointes, hormis celles correspondant aux points listés ci-dessus dont la communication en cours de délibéré a été autorisée (pièces relatives à la procédure la saisie immobilière en cours, décompte des charges de copropriété à jour).
Sur le fond
— Sur la demande tendant à l’effacement des dettes :
La vérification des créances ne peut donner lieu à une éventuelle décision relative à l’effacement des dettes, qui est la conséquence d’un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. En effet, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les mesures de désendettement à mettre en œuvre En effet, l’orientation du dossier appartient à la commission de surendettement qui décidera des mesures appropriées.
En conséquence, le débiteur verra sa demande rejetée de ce chef.
— Sur la vérification des créances :
L’article R.723-7 précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il convient de rappeler que la vérification des créances opérée par le juge est complète, mais qu’elle ne s’applique qu’à la procédure de surendettement. En effet, les créances ne sont vérifiées que dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire en vue de l’établissement de mesures de désendettement. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité « relative », et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Par ailleurs, le juge du surendettement n’a pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif (dettes fiscales notamment) ou judiciaire (Cass. civ. 1ère, 22 nov. 2005, n°03-20.806, Bull. civ. 2005, n°438, p.367).
De même, le juge du surendettement n’est pas compétent pour rechercher la responsabilité contractuelle d’un créancier, ou dont la faute pourrait justifier des dommages intérêts compensant la dette, ce qui relève de la juridiction civile de droit commun.
— Sur la créance de la [11] [Localité 14] [17] au titre de la taxe foncière 2024 :
Les dettes fiscales ne peuvent faire l’objet d’une vérification par le juge du surendettement.
Ceci étant, il convient de rappeler que, suivant un courrier en date du 31 décembre 2024 produit par le débiteur, le Médiateur de Bercy indique, s’agissant de la taxe foncière 2024 : « Dans le cadre de ma médiation et suite à ma recommandation, la [12] ne s’oppose pas l’octroi d’une nouvelle mesure de bienveillance et accepte de procéder à la remise gracieuse de votre taxe foncière de l’année 2024. Cette décision sera prochainement portée à votre connaissance sans démarche particulière de votre part ».
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter de la procédure la créance fiscale correspondant à la taxe foncière 2024 (numéro fiscal 30 32 237 126 429 rôle n°221), déclarée pour un montant de 697 euros, le principe de la créance n’apparaissant pas établi au regard des termes du courrier susvisé, et dans l’attente de la notification de la remise gracieuse annoncée.
— Sur la créance du Cabinet [6] ([8])
Le débiteur fait valoir qu’il aurait subi un préjudice au regard de fautes commises par le syndicat des copropriétaires et ou son syndic à son égard, justifiant une créance de réparation qui viendrait se compenser avec le montant de la dette qui lui est réclamée au titre des charges de copropriété.
Cependant, le juge du surendettement n’est pas compétent pour rechercher la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle d’un créancier, dont l’analyse relève de la juridiction civile de droit commun.
Les moyens développés par le débiteur en ce sens ne seront donc pas retenus.
Par ailleurs, les droits et obligations constatés dans un titre exécutoire judiciaire ne peuvent faire l’objet d’une vérification par le juge du surendettement.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 3], poursuit devant le juge de l’exécution, suivant une assignation délivrée au débiteur le 14 septembre 2023, la vente immobilière de son bien immobilier, en exécution d’un jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mai 2022.
Si ce jugement n’est pas produit, il résulte néanmoins du commandement de payer délivré le 31 mai 2023 et de l’assignation du 14 septembre 2023, qu’en vertu de cette décision, la créance du syndicat s’établit à la somme de 10.807,75 euros arrêtée au 12 mai 2023, tenant compte, en principal, d’une somme de 8.853,03 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2022.
En l’état de cette décision définitive, le juge du surendettement ne peut vérifier la créance relative aux charges de copropriété antérieures à la date du 31 décembre 2022.
S’agissant des charges appelées postérieurement au 31 décembre 2022, l’analyse des décomptes successifs produits fait ressortir des frais d’huissiers, honoraires d’avocats et frais de diagnostics qui sont justifiés eu égard aux procédures de recouvrement forcé qui ont été initiées, étant précisé qu’aucun frais de cette nature n’est décompté postérieurement au 18 décembre 2024, date de la recevabilité du dossier de surendettement.
En revanche, la somme de 600 euros, débitée à deux reprises, le 30 octobre 2024 sous le libellé « honoraires de suivi dossier [9] » et le 28 février 2025 sous le libellé « honoraires suivi contentieux [Z] du 9 janvier 2025 », ainsi que celle de 240 euros mentionnée le 10 septembre 2025 sous le libellé « honoraires suivi contentieux du 24 juillet 2025 », ne sont pas justifiées, dès lors que les diligences ainsi décomptées relèvent de l’activité de gestion courante du syndic relative au recouvrement des sommes dues, qui constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété, et alors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’aucune diligence exceptionnelle ou prestation particulière de nature à justifier, au-delà de la rémunération forfaitaire du syndic, une quelconque rémunération spécifique complémentaire.
Le dernier décompte produit, en date du 19 septembre 2025, fait apparaître un solde débiteur de 23.134,64 euros arrêté au 19 septembre 2025.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, et afin de permettre la mise en place des mesures de désendettement les plus adaptées à la situation du débiteur, il conviendra d’actualiser la créance de [6], agissant en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], à hauteur de ce montant, soit 23.134,64 euros, redressé des sommes susvisées pour un total de 1.440 euros (600+600+240), et en conséquence de fixer la créance à la somme 21.694,64 euros (23.134,64 – 1.440,00).
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement et après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, sauf pour les créanciers dont la créance est écartée,
DECLARE recevable la demande de vérification des créances formée par Monsieur [X] [Z],
ECARTE des débats la note en délibéré et les pièces jointes produites par le débiteur par courriels du 29 septembre 2025, hormis les éléments relatifs à la procédure de saisie immobilière en cours et le décompte des charges de copropriété à jour,
DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de surendettement à statuer sur une orientation de la procédure en rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
ECARTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [11] [Localité 14] [17], mentionnée sur l’état des créances pour un montant de 697 euros, correspondant à la taxe foncière 2024 commune de [Localité 16]. (numéro fiscal 30 32 237 126 429 rôle n°221),
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [6] à la somme de 21.694,64 euros au titre du solde des charges de copropriété arrêté à la date du 19 septembre 2025,
RENVOIE le dossier à la [7],
RAPPELLE que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée ci-dessus pour les besoins de la procédure,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constaté serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement,
RAPPELLE expressément aux créanciers, que pendant toute la procédure, depuis la recevabilité du dossier et jusqu’à la décision de la commission adoptant les mesures imposées, ce pour deux ans minimum, les créanciers ne peuvent plus saisir les biens ou revenus des débiteurs,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiqué à la [7].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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