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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 déc. 2025, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/584
AFFAIRE : N° RG 25/01516 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UXP
Jugement Rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AS PRESTATIONS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°904 153 707
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [D]
né le 04 Juin 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
S.C.E.A. DES VIGNALS
immatriculée au RCS de [Localité 5] n°508 986 775
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit du 4 juin 2025 la SARL AS PRESTATIONS a assigné la SCEA DES VIGNALS et M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Condamner la SCEA DES VIGNALS à payer à la SARL AS PRESTATIONS 7233,60 € au titre de la facture numéro 8,
Condamner M. [F] [D] à payer à la SARL AS PRESTATIONS :
– 7233,60 € au titre de la facture numéro 7,
– 1689,60 € au titre de la facture numéro 9,
En tout état de cause
Condamner solidairement la SCEA DES VIGNALS et M. [F] [D] à payer à la SARL AS PRESTATIONS 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la SARL AS PRESTATIONS expose les éléments suivants :
La SARL AS PRESTATIONS fournit des prestations de taille de vigne.
M. [F] [D] est vigneron à [Localité 6] et exerce en qualité d’entrepreneur individuel.
Il est également le gérant de la SCEA DES VIGNALS (RCS de [Localité 5] 50986775).
La SARL AS PRESTATIONS a signé le 8 novembre 2022 deux contrats de prestation de services pour la taille des vignes :
– d’une part avec la SCEA DES VIGNALS,
– et d’autre part avec M. [F] [D].
Les deux sociétés avaient déjà des relations commerciales établies puisque la SARL AS PRESTATIONS était déjà intervenue pour les requis ; en ce sens 2 factures de 15 000 € et de 7500 € avaient déjà été réglés par ces derniers satisfaits des services de la SARL AS PRESTATIONS.
La SARL AS PRESTATIONS déplore cependant plusieurs factures qu’elle signale comme restées impayées :
— à la SCEA DES VIGNALS : facture 8 du 11/5/2023 pour 7233,60 € TTC
— à M. [F] [D] : facture 7 du 11/5/2023 pour 7233,60 € TTC, et facture 9 du 11/5/2023 pour 1689,60 € TTC.
Par courrier LRAR du 28 janvier 2025 la SARL AS PRESTATIONS a mis en demeure la SCEA DES VIGNALS et M. [F] [D] d’avoir à lui régler ses prestations.
Les deux plis n’ont pas été réclamés par leurs destinataires.
C’est dans ce contexte que la SARL AS PRESTATIONS a décidé d’engager une action en justice pour demander le règlement de ses créances.
La SCEA DES VIGNALS a été régulièrement assignée à son siège social ; M. [F] [D] a été régulièrement assigné à son domicile. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence désormais constante que, pour exiger le paiement de factures impayées, le prestataire doit non seulement prouver que les prestations concernées ont bien été commandées, mais également qu’elles ont été réalisées.
Au cas particulier, la preuve de la commande à la SARL AS PRESTATIONS est valablement établie par deux contrats de prestation de services pour la taille de 20 ha de vignes à un prix par pied prédéterminé, signés le 8 janvier 2022 et non le 8 novembre 2022 comme prétendu, par M. [F] [D] en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SCEA DES VIGNALS, mais la preuve de la réalisation des prestations ne peut résulter de la seule communication de 3 documents intitulés factures, émanant de la seule SARL AS PRESTATIONS 16 mois plus tard pour un montant total de 16 156,80 € et ne comportant pas la date de la prestation ni la signature du vigneron.
Il en résulte le rejet des demandes présentées par la SARL AS PRESTATIONS.
La SARL AS PRESTATIONS, succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort.
DEBOUTE la SARL AS PRESTATIONS de ses entières demandes,
CONDAMNE la SARL AS PRESTATIONS aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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