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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BI4
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BI4
N° de MINUTE : 26/00106
DEMANDEUR
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles SOH MOUAFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 130
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Charles SOH MOUAFO
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Affaire : N° RG 24/02210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BI4
Jugement du 14 JANVIER 2026
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 24 janvier 2024, la [6] (ci-après, la [7]) a notifié à Mme [V] [Z] un indu d’un montant de 61,60 euros, correspondant à des remboursements effectués entre le 14 janvier et le 24 octobre 2022, au motif qu’elle ne remplit plus la condition de résidence stable en [11] requise pour bénéficier de ces remboursements depuis le 23 avril 2021.
Mme [V] [Z] a saisi la commission de recours amiable, le 21 mars 2024.
Par décision notifiée le 29 août 2024, la commission de recours amiable a confirmé la créance de 61,60 euros.
Par requête datée du 2 octobre 2024, parvenue au greffe le 8 octobre 2024, Mme [V] [Z] a saisi le service du contentieux de la sécurité sociale du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cet indu, et d’obtenir le paiement d’une somme de 780,01 euros, en remboursement de dépenses de santé dont elle n’a pas été remboursée, outre celui d’une somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 octobre 2025.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [8] ayant maintenu à tort la créance de 61,60 euros,
— dire que Mme [Z] remplissait les conditions de résidence stable et régulière au sens de l’article L160-1 et L115-6 du code de la sécurité sociale,
— ordonner le remboursement des frais indument supportés par Mme [Z], soit la somme de 1316,46 euros,
— condamner la [7] à verser Mme [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— mettre à la charge de la [7] la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à l’aide juridictionnelle,
— condamner la [7] aux dépens.
Mme [Z] expose que la [7] a procédé à la fermeture de ses droits à la sécurité sociale au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence stable et régulière sur le territoire français alors qu’elle réside en France de manière permanente depuis au moins 2020, étant étudiante notamment sur les années 2020/2021 et 2021/2022.
Elle souligne par ailleurs, que n’ayant pas de carte vitale, elle a dépensé la somme de 1316,46 euros chez des professionnels de santé, alors que cette somme aurait du être payée par la [7].
Par ailleurs, elle estime que la [7] a commis une faute dont elle peut demander réparation.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire irrecevable la demande de remboursement au-delà de la somme de 61,60 euros, faute de saisine préalable de la [7] pour demander le remboursement des soins et en l’absence de saisine de [10],
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Jugement du 14 JANVIER 2026
— dire bien fondée sa créance pour un montant de 61,60 euros,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 61,60 euros,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
La [7] explique qu’en ce qui concerne le refus de prise en charge des frais de santé de Mme [Z] engagés entre le 5 juillet 2021 et le 18 février 2022, le contrôle qu’elle a effectué, a montré que l’intéressée n’avait pas séjourné en France plus de six mois entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande au-delà de la somme de 61,60 euros
La [7] a notifié un indu de remboursement de prestations de santé effectuées entre le 14 janvier et le 24 octobre 2022.
Mme [Z] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal. A cette dernière occasion, elle a demandé le paiement de la somme de 783,61 euros, puis celle de 1316,46 euros à l’audience du 22 octobre 2025. Son conseil estime que cette demande est recevable au motif que le montant de la dette est forcément évolutif, les droits de Mme [Z] n’ayant pas été rétablis.
Le tribunal constate que Mme [Z] ne justifie pas qu’elle a demandé le remboursement des sommes engagées au-delà de celle de 61,60 euros, avoir subi un refus de la part de la [7] et avoir saisi la [10] de ce refus. Le tribunal n’est ainsi pas valablement saisi de la demande supplémentaire de Mme [Z], laquelle est irrecevable.
Sur l’indu de 61,60 euros
Vu l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Au cas d’espèce la [7] vise des frais engagés sur la période du 5 juillet 2021 au 18 février 2022, alors que sont concernés des remboursements pour des soins (3) effectués entre le 14 janvier 2022 et le 24 octobre 2022.
La [7] reproche à Mme [Z] de ne pas démontrer avoir eu une résidence stable en [11] depuis le 23 avril 2021 dans la mesure où elle ne démontre pas avoir séjourné plus de 6 mois sur le territoire français entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, sans que le tribunal ne comprenne véritablement à quoi correspond cette période.
Selon le texte visé par la [7], sont réputés avoir en France le lieu de leur séjour principal, les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
Les prestations versées l’ont été en 2022.
Contrairement à ce que soutient la [7], Mme [Z] justifie de sa présence sur le territoire national sur l’année 2022, en versant aux débats ses relevés mensuels de compte bancaire entre 13 décembre 2021 et le 13 novembre 2022, soit pendant plus de 6 mois. Au surplus, pour les années précédentes, Mme [Z] justifie de son inscription à l’université [Localité 13] [14] [Localité 13] [12] pour les années universitaire 2020/2021 et 2021/2022. La carte d’étudiant ayant été délivrée le 7 décembre 2020, il peut être considéré que l’intéressée justifie de sa présence en France depuis cette date.
En revanche, Mme [Z] ne justifie pas de la régularité de son séjour en France au-delà du 5 octobre 2021, date à laquelle son visa étudiant a expiré, sans qu’elle ne justifie de son renouvellement.
Dès lors, elle ne peut prétendre au remboursement de la somme de 61,60 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La [7] n’a commis aucune faute. Mme [Z] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Mme [V] [Z], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande en paiement de Mme [V] [Z] pour la somme supérieure à 61,60 euros,
Déboute Mme [V] [Z] de son recours à l’encontre de la décision d’indu qui lui a été notifiée le 24 janvier 2024,
Condamne Mme [V] [Z] à payer à la [6] la somme de 61,60 euros qui lui a été indûment payée en remboursement des soins dont elle a bénéficié entre le 14 janvier et le 24 octobre 2024,
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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