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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/213
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 02 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/00253 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBBS
DEMANDERESSE
Madame [J] [G] [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 10])
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean michel GOUT, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W] [H] [E]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (TARN)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000808 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 02 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 02 Décembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Jean michel GOUT
— Me Laurence MANGIN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 18 février 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [J], [G], [F] [M] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8] (17)
Et de
Monsieur [V], [W], [H] [E] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (86)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 18 février 2025 ;
S’agissant de l’enfant :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— Tant que Monsieur [E] ne disposera pas de son propre logement : le samedi des semaines paires de 14 heures à 17 heures, en ce compris pendant les vacances scolaires ;
— Lorsque Monsieur [E] disposera de son propre logement : les mercredi et samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, en ce compris durant les vacances scolaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période qui lui est dévolue ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, le parent exerçant son droit d’accueil assurant les trajets ce jour-là ;
DISPENSE Monsieur [E] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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