Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 23 janv. 2025, n° 24/04873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE IARD, Mutuelle MIEUX ETRE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 23 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/04873 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH6B
Minute n° : 2025/ 34
AFFAIRE :
[P] [C] épouse [E] C/ S.A. BPCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle MIEUX ETRE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 mis en délibéré au 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire le :
à Me Virgile REYNAUD
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] épouse [E],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont sis [Adresse 2]
non représentée
Mutuelle MIEUX ETRE,
sis [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2018, Madame [P] [C] épouse [E] a été victime d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [O] assuré auprès de la SA BPCE IARD.
Par jugement du 30 novembre 2018 le tribunal correctionnel de Draguignan a condamné Monsieur [O] pour des faits de blessures involontaires.
Dans le cadre de son mandat IRCA, la compagnie GENERALI a accordé à Madame [P] [C] épouse [E] une provision de 1.200 euros et désigné aux fins d’expertise le Docteur [H], qui a déposé son rapport le 20 décembre 2022.
Par acte des 4 et 5 juin 2024, Madame [P] [C] épouse [E] a fait citer la SA BPCE IARD, la CPAM du Var et la Mutuelle MIEUX ETRE afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Elle demande au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le rapport d’examen médical du Docteur [H] ;
Vu les articles 211-9 et suivants du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— VENIR la CPCAM 13 et la mutuelle prendre telles conclusions qu’il appartiendra.
— JUGER que le droit à indemnisation de Madame [P] [C] n’est pas contestable.
— JUGER que BPCE IARD est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de Madame [P] [C], s’agissant de l’accident du 09 juin 2018 dont elle a été victime.
— CONDAMNER BPCE IARD à payer à Madame [P] [C] les sommes suivantes :
Pour les préjudices extra patrimoniaux
— La somme de 135 € au titre du GTP 25 %
— La somme de 742 € au titre du GTP 10%
— La somme de 3.500 € au titre des souffrances endurées
— La somme de 1.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— CONDAMNER BPCE IARD à payer à Madame [P] [C] la somme de 2.400 € au titre des remboursements des frais de Justice en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER BPCE IARD à supporter intégralement les dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit en application de 699 du Code de Procédure civile.
— FAIRE application de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Monsieur [O], ni la CPAM du Var ni la Mutelle MIEUX ETRE, régulièrement assignées, n’ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, Monsieur [O] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de blessures involontaires.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence, le droit à réparation de Madame [P] [C] épouse [E] est entier.
Sur la réparation du préjudice
L’expert a conclu :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II durant 15 jours, soit du 09/06/2018 au 24/06/2018
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I à l’issue et jusqu’à la consolidation
Souffrances endurées : 1,5/7
La consolidation est intervenue le 22/01/2019
Déficit fonctionnel permanent : 1%
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Les conclusions de l’expert, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Madame [P] [C] épouse [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM du Var se sont élevés selon décompte à la somme de 425,31 €.
Madame [P] [C] épouse [E] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 09/06/2018 au 24/06/2018 soit 15 jours qui sera indemnisé sur une base 28 € par jour pour le déficit fonctionnel total (840 € par mois) à la somme de 105 €.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25/06/2018 au 22/01/2019 soit 212 jours qui sera indemnisé à la somme de 593,60 €.
Total : 698,60 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de sept degrés.
Il sera alloué à Madame [P] [C] épouse [E] la somme de 2.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1%.
Compte tenu de l’âge de la victime, 31 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.770 € et d’accorder la somme de 1.770 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Madame [P] [C] épouse [E] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 425,31 €
à déduire : remboursements organisme social : 425,31 €
Sous total : 425,31 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 698,60 €
— Souffrances endurées : 2.000 €
Sous total : 2.698,60 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 1.770 €
Sous total : 1.770 €
Total : 4.893,91 € dont 425,31 € à déduire
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [C] épouse [E] a déjà perçu de manière amiable la somme de 1.200 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur les mesures de fin de jugement
La SA BPCE IARD qui succombe sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, ainsi qu’à payer à Madame [P] [C] épouse [E] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Var et à la Mutuelle MIEUX ETRE.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var et à la Mutuelle MIEUX ETRE.
DIT que le droit à indemnisation de Madame [P] [C] épouse [E] est entier.
FIXE à la somme de 4.893,91 euros la réparation du dommage corporel de Madame [P] [C] épouse [E] répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 425,31 €
à déduire : remboursements organisme social : 425,31 €
Sous total : 425,31 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 698,60 €
— Souffrances endurées : 2.000 €
Sous total : 2.698,60 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 1.770 €
Sous total : 1.770 €
DIT que de cette somme il convient de déduire la provision déjà perçue à hauteur de 1.200 euros.
CONDAMNE la SA BPCE IARD à payer à payer à Madame [P] [C] épouse [E] les sommes de :
— 3.268,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— 2.000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA BPCE IARD aux dépens, et AUTORISE Maître [Z] [R] à recouvrer directement ceux dont il a fait avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Inexecution ·
- Performance énergétique
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Usage anormal ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Référé ·
- Loyer
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pépinière ·
- Église ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Tierce opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Quittance ·
- Bail ·
- État ·
- Coq
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Pistache ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Espagne ·
- Commande ·
- Se pourvoir ·
- Compétence ·
- Pourvoir
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.