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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 mars 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01770 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EURF
Prononcé le 17 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats – en présence de M [I], auditeur de justice – et de Madame [Z] [W], directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par La SCP DE GINESTET DE PUIVERT du barreau de DAX substitué par Me CHEVALLIER du barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[G] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2022, Madame [G] [Y] a contracté auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt personnel d’un montant de 4 000 €, remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,37 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2022, Madame [G] [Y] a contracté auprès de la SA COFIDIS un contrat de crédit renouvelable Accessio d’un montant initial de 1000 €. Par contrat en date du 08 mars 2023, le montant de la réserve a été augmenté une première fois à 4000 €. Par contrat en date du 26 septembre 2023, ce même montant a été augmenté une seconde fois à 6000 €. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2023, Madame [G] [Y] a contracté auprès de la SA COFIDIS un contrat de crédit affecté Projexio (aquisition d’un van à chevaux neuf) d’un montant de 6 990 €, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,74 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2024, Madame [G] [Y] a contracté auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt personnel d’un montant de 3000 €, remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 22,22 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [G] [Y] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir condamner cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 1 589,71 €, dont 126,54 € au titre de la clause pénale, au titre du prêt personnel du 11 février 2022, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait règlement,
— 7141,08 €, dont 473,73 € au titre de la clause pénale, au titre du contrat de crédit renouvelable, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait règlement,
— 5 741,56 €, dont 454,73 € au titre de la clause pénale, au titre du contrat de crédit affecté Projexio, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait règlement,
— 3 001,31 €, au titre du prêt personnel du 28 mai 2024, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait règlement,
— 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA COFIDIS – représentée par la SELARL DE [Localité 2] DE PUIVERT – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
En défense, Madame [G] [Y], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 14 janvier 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 16 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA COFIDIS sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation de manière identique pour l’ensemble des contrats litigieux :
— le caractère abusif des clauses de déchéance du terme suivantes en ce que ces dernières ne prévoient pas, en cas d’impayé, de délai raisonnable accordé à la débitrice pour régulariser sa situation avant la déchéance du terme :
* crédit renouvelable Accessio n°28995001314600 clause « Résiliation – A l’initiative du prêteur »,
* prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] clause « EXECUTION DU CONTRAT – Condition et modalités de résiliation du contrat – Résiliation par le Prêteur »,
* crédit affecté Projexio n°28996001640904 clause « 2) EXECUTION DU CONTRAT – Condition et modalités de résiliation du contrat »,
* prêt personnel n°28944001788942 clause « EXECUTION DU CONTRAT – Résiliation par le Prêteur ».
— l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme en ce qu’une mise en demeure, octroyant un délai de régularisation de 21 jours, a été adressé à Madame [G] [Y] le 15 août 2025 par courrier recommandé distribué le 20 août 2025 et la déchéance du terme a été prononcée, sans respect de ce délai, par courrier recommandé en date du 18 août 2025, distribué le 20 août suivant.
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Surabondamment, pour le seul contrat de crédit affecté Projexio n°28996001640904, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de l’absence de production de la fiche de dialogue qu’aurait dû remplir l’emprunteur avant de signer le contrat de crédit.
*
Par note en délibéré reçue au greffe le 14 janvier 2026, la SA COFIDIS a affirmé qu’il aurait été répondu à ces moyens par conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026, jointes à sa réponse. Force est cependant de constater que lesdites conclusions n’étaient pas présentes dans le dossier de plaidoirie déposé.
Il en ressort que la SA COFIDIS sollicite du Juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— au titre du contrat de crédit affecté Projexio n°28996001640904, déclare sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :
* à titre principal, condamne Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 5 741,56 € assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 27 août 2025,
* à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat et condamne Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 5 741,56 € assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 27 août 2025,
— au titre du contrat de prêt personnel n°28944001788942, déclare sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :
* à titre principal, condamne Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 3 001,31 € assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 27 août 2025,
* à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat et condamne Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 3 001,31 € assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 27 août 2025,
— au titre du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1], déclare sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :
* à titre principal, condamne Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 1 589,71 € assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 27 août 2025,
* à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat et condamne Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 1 589,71 € assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 27 août 2025,
— au titre du contrat de crédit renouvelable Accessio n°28995001314600, déclare sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :
* à titre principal, condamne Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 7 141,08 € assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 27 août 2025,
* à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat et condamne Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 7 141,08 € assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 27 août 2025,
— en tout état de cause, condamne Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme
A titre liminaire, il convient de rappeler que, au regard de l’article L 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour la mettre en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, estimant tout d’abord que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Ensuite, dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 14 janvier 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courriel reçu au greffe le même jour, la SA COFIDIS estime que c’est à bon droit qu’elle s’est prévalu de la déchéance du terme et de la résiliation des contrats compte tenu des impayés existants.
Par lettres recommandées en date du 15 août 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [G] [Y] d’avoir à régler les échéances impayées pour les montants suivants, en l’informant qu’à défaut de payement sous 21 jours, elle s’exposait au prononcé de la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû :
— 786,39 € au titre du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1],
— 1 311,29 € au titre du contrat de crédit renouvelable Accessio n°28995001314600,
— 1 143,28 € au titre du contrat de crédit affecté Projexio n°28996001640904,
— 556,79 € au titre du contrat de prêt personnel n°28944001788942.
Par courrier en date du 18 août 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [G] [Y] d’avoir à régler les sommes suivantes, correspondant au solde de ses crédits :
— 1 824,57 € au titre du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1],
— 7 141,08 € au titre du contrat de crédit renouvelable Accessio n°28995001314600,
— 6 343,79 € au titre du contrat de crédit affecté Projexio n°28996001640904,
— 3 281,61 € au titre du contrat de prêt personnel n°28944001788942.
A cet égard, il résulte des conditions générales des contrats conclus entre les parties respectivement les 11 et 14 février 2022, 28 juin 2023 et 28 mai 2024 que les clauses suivantes sont libellées comme suit :
— prêt personnel n°[Numéro identifiant 1], clause « EXECUTION DU CONTRAT – Condition et modalités de résiliation du contrat – Résiliation par le Prêteur », « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ».
— crédit renouvelable Accessio n°28995001314600, clause « Résiliation – A l’initiative du prêteur », « Le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivantes : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse »,
— crédit affecté Projexio n°28996001640904, clause « 2) EXECUTION DU CONTRAT – Condition et modalités de résiliation du contrat », « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse »,
— prêt personnel n°28944001788942, clause « EXECUTION DU CONTRAT – Résiliation par le Prêteur », « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ».
Or, tout d’abord, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance.
Ensuite, en vertu de la jurisprudence constante précitée, il importe peu qu’un délai de régularisation supérieur à celui contractuellement prévu ai finalement été octroyé au débiteur, le déroulement des faits étant sans incidence sur le caractère abusif de la clause.
Enfin, force est de constater que chacune des mises en demeure a octroyé un délai de régularisation de 21 jours à l’emprunteur à compter de son expédition et que ce délai n’a pas été respecté, la déchéance du terme ayant été prononcée pour l’ensemble des contrats par courrier en date du 18 août 2025.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les clauses précitées sont abusives et donc réputées non écrites.
Sur les conséquences du caractère abusif des clauses de déchéance du terme
Les clauses litigieuses ayant été déclarées abusives et réputées non-écrites, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA COFIDIS.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 du Code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la SA COFIDIS demande au Juge des contentieux de la protection, par note en délibéré, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt.
VI. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
A. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte des historiques de compte produits aux débats qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 15 août 2025, plusieurs mensualités demeuraient impayées pour chaque crédit.
Surabondamment, force est de constater que la SA COFIDIS ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux et que Madame [G] [Y], non comparante, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
B. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – [X] [O] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur les informations pré-contractuelles
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 14 janvier 2026 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Par conclusion n°1 reçue au greffe le 14 janvier 2026, la SA COFIDIS se contente d’estimer rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur.
*
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA [Localité 3] 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
En l’espèce, les Fiches d’information précontractuelle européenne ont été signées par Madame [G] [Y] concomitamment aux contrats de crédit, respectivement les :
— 11 février 2022 à 12h39'46'' pour le contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1],
— 14 février 2022 à 17h44'04'' pour le contrat de crédit renouvelable Accessio n°28995001314600,
— 28 juin 2023 à 15h20'26'' pour le contrat de crédit affecté Projexio n°28996001640904,
— 28 mai 2024 à 10h05'14'' pour le contrat de prêt personnel n°28944001788942.
Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant des créances
(i) Sur le principal
En vertu des contrats de crédit signés par les parties et des décomptes produits aux débats, la SA COFIDIS sollicite le payement des sommes suivantes :
— 1 589,71 €, dont 126,54 € au titre de la clause pénale, au titre du prêt personnel du 11 février 2022,
— 7 141,08 €, dont 473,73 € au titre de la clause pénale, au titre du contrat de crédit renouvelable,
— 5 741,56 €, dont 454,73 € au titre de la clause pénale, au titre du contrat de crédit affecté Projexio,
— 3 001,31 €, au titre du prêt personnel du 28 mai 2024.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA COFIDIS à hauteur des sommes suivantes au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil) :
— 192,39 € pour le contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1],
— 3 512,37 € pour le contrat de crédit renouvelable Accessio n°28995001314600,
— 4 658,29 € pour le contrat de crédit affecté Projexio n°28996001640904,
— 2 228,08 € pour le contrat de prêt personnel n°28944001788942.
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA COFIDIS demande à Madame [G] [Y] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce aux sommes suivantes :
— 126,54 € au titre du prêt personnel en date du 11 février 2022,
— 473,73 € au titre du crédit renouvelable,
— 454,73 € au titre du crédit affecté.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Les demandes de la SA COFIDIS formulées à ce titre seront donc rejetées.
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [N]) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit affecté Projexio n°28996001640904 a été accordé pour un montant de 6 990 € moyennant un taux débiteur de 5,74 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
IX. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [Y], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°28933001331661 souscrit par Madame [G] [Y] le 11 février 2022 auprès de la SA COFIDIS n’est pas régulièrement acquise au prêteur ;
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “EXECUTION DU CONTRAT – Conditions et et modalités de résiliation du contrat – Résiliation par le Prêteur” stipulée au contrat de prêt personnel n°28933001331661 conclu le 11 février 2022 entre la SA COFIDIS et Madame [G] [Y] ;
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°28933001331661 en date du 11 février 2022 accordé par la SA COFIDIS à Madame [G] [Y] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de prêt personnel n°28933001331661 souscrit par Madame [G] [Y] le 11 février 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 192,39 € (cent quatre-vingt-douze euros et trente-neuf centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°28933001331661 en date du 11 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
*
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable Accessio n°28995001314600 souscrit par Madame [G] [Y] le 14 février 2022 auprès de la SA COFIDIS n’est pas régulièrement acquise au prêteur ;
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “Résiliation – A l’initiative du prêteur” stipulée au contrat de crédit renouvelable Accessio n°28995001314600 conclu le 14 février 2022 entre la SA COFIDIS et Madame [G] [Y] ;
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable Accessio n°28995001314600 en date du 14 février 2022 accordé par la SA COFIDIS à Madame [G] [Y] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable Accessio n°28995001314600 souscrit par Madame [G] [Y] le 14 février 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 512,37 € (trois mille cinq cent douze euros et trente-sept centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable Accessio n°28995001314600 en date du 14 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
*
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté Projexio n°28996001640904 souscrit par Madame [G] [Y] le 28 juin 2023 auprès de la SA COFIDIS n’est pas régulièrement acquise au prêteur ;
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “2) EXECUTION DU CONTRAT – Conditions et modalités de résiliation du contrat” stipulée au contrat de crédit affecté Projexion n°28996001640904 conclu le 28 juin 2023 entre la SA COFIDIS et Madame [G] [Y] ;
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté Projexio n°28996001640904 en date du 28 juin 2023 accordé par la SA COFIDIS à Madame [G] [Y] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de crédit affecté Projexio n°28996001640904 souscrit par Madame [G] [Y] le 28 juin 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 658,29 € (quatre mille six cent cinquante-huit euros et vingt-neuf centimes) au titre du contrat de crédit affecté Projexio n°28996001640904 en date du 28 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
*
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°28944001788942 souscrit par Madame [G] [Y] le 28 mai 2024 auprès de la SA COFIDIS n’est pas régulièrement acquise au prêteur ;
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “EXECUTION DU CONTRAT – Résiliation par le Prêteur” stipulée au contrat de prêt personnel n°28944001788942 conclu le 28 mai 2024 entre la SA COFIDIS et Madame [G] [Y] ;
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°28944001788942 en date du 28 mai 2024 accordé par la SA COFIDIS à Madame [G] [Y] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de prêt personnel n°28944001788942 souscrit par Madame [G] [Y] le 28 mai 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 228,08 € (deux mille deux cent vingt-huit euros et huit centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°28944001788942 en date du 28 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
*
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes au titre des clauses pénales ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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