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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [I] [P]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00087 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUCT
Décision n°
954/2025
Notifié le
à
— [I] [P]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie l
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [M], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 30 janvier 2024
Plaidoirie : 16 juin 2025
Délibéré : 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] est affilié à la [5] (la [7]). Il a bénéficié de la prise en charge d’arrêts de travail au titre de la maladie de droit commun à partir du 2 décembre 2021. Le 24 mars 2023, la caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil qui a considéré que l’assuré était apte à l’exercice d’une activité salariée à la date du 2 avril 2023, lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date. Monsieur [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7]. Son recours a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 2 novembre 2023.
Par requête remise le 30 janvier 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [P] demande au tribunal de juger que sont état n’était pas consolidé à la date du 2 avril 2023 et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale sur pièce ou sur place et de condamner la [7] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a bénéficié le 7 juin 2023 de la reconnaissance d’une maladie professionnelle du 6 janvier 2022 et qu’il en a été consolidé le 30 novembre 2024. Il en déduit qu’il ne pouvait être consolidé à la date du 2 avril 2023. Il ajoute que par l’effet de la reconnaissance de la maladie professionnelle, l’ensemble des arrêts de travail prescrits antérieurement au titre de la maladie de droit commun devait être requalifiés en arrêts de travail du fait de la maladie professionnelle.
La [7] demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de ses demandes.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des membres de la commission de recours amiable. Elle explique que l’assuré ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause ces avis. Elle explique que la maladie de droit commun ayant justifié les arrêts prescrits à partir du 2 décembre 2021 est sans lien avec la maladie professionnelle prise en charge ultérieurement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de Monsieur [P] :
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au titre de la législation sur les risques professionnels, l’assuré a en application de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, droit au versement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation de son état ou de sa consolidation.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par la caisse que Monsieur [P] a bénéficié de la prise en charge d’arrêts de travail prescrits au titre :
— D’une maladie de droit commun du 2 décembre 2021,
— D’une maladie professionnelle du 6 janvier 2022.
Le médecin-conseil s’étant prononcé sur la capacité de l’assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque, son avis porte nécessairement sur les incidences de la maladie de droit commun du 2 décembre 2021 en termes d’employabilité. En conséquence, la décision de la caisse est relative aux droits de l’assuré aux indemnités journalières du fait de la maladie de droit commun. Elle est dès lors sans incidence sur les droits de l’assurés au titre de la maladie professionnelle et de fait, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières que la caisse à servi à Monsieur [P] ses indemnités au titre de la maladie professionnelle.
Monsieur [P] qui affirme que la maladie du 2 décembre 2021 et la maladie du 6 janvier 2022 serait une seule et unique maladie ne produit aucun élément au soutien de cette assertion. Il ne produit notamment aucune pièce en lien avec sa maladie du 2 décembre 2021 (certificat médical initial, certificats médicaux de prolongation). Par ailleurs alors que ces pièces sont couvertes par le secret médical et qu’il est le seul à pouvoir en obtenir communication, Monsieur [P] ne communique à la juridiction ni le rapport du médecin-conseil de la [7] fondant la décision initiale, ni le rapport de la [6] fondant la décision rendue suite à son recours préalable.
Or, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise qui n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [P] recevable,
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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