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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 24 juil. 2025, n° 23/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 23/03364 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GF6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Mai 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [F] [W] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
Profession : Juriste
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Sans Profession
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023007196 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 mars 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[X] [V]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
Et de
[T] [E]
[Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11]
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2022,
RAPPELLE que [X] [V] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes des parties portant sur la prise en charge du découvert bancaire, à l’attribution des meubles meublants le domicile conjugal et à l’attribution des véhicules,
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] à [X] [V],
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
— Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du l’enfant,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite sans hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, hormis durant la seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours durant les années paires et la première moitié durant les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales,
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures
— si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ce même domicile,
FIXE à la somme de 170 euros (CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 340 euros (TROIS CENT QUARANTE EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que [T] [E] devra verser à [X] [V] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [T] [E] devra verser cette contribution entre les mains de [X] [V] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [12]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DIT que les frais de crèche seront partagés par moitié entre les parties et au besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE [X] [V] de sa demande de rétroactivité,
CONDAMNE [X] [V] et [T] [E] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 24 JUILLET 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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