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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 sept. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Jugement du : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XXU
N° Minute : 25/521
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE
BARTHELEMY sise [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, SARLU CAPIGI, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. CEJY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CAPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC BARTHELEMY), en date du 18 juillet 2025, de la société civile immobilière CEJY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CEJY), tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 1.021,75 € au titre des charges de copropriété échues, comprenant les frais de procédure, de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’absence de comparution de la SCI CEJY, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC BARTHELEMY ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
1. La demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
A l’appui de sa demande, le SDC BARTHELEMY produit un relevé de propriété notarié mentionnant la SCI CEJY, une situation des comptes arrêtée au 03 juillet 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 1.021,75 €, une mise en demeure en date du 21 novembre 2024, une sommation de payer les charges de copropriété délivrée par commissaire de justice le 28 mai 2025, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 27 juillet 2022, 28 juillet 2023 et 03 juin 2024.
Toutefois, il ressort du décompte en date du 03 juillet 2025 que plusieurs sommes sont retenues pour des frais de procédure, notamment 30,00 € au titre des frais de procédure ART19-2 ; 140,00 € pour des frais de mise au contentieux ; 150,00 € pour des frais de recouvrement. La somme totale se porte à 320,00 €. Or cette somme doit intégrer à titre définitif les dépens de l’instance et sera déduite de la demande provisionnelle au titre des charges échues.
Les conditions textuelles étant remplies, la SCI CEJY sera donc condamnée à verser au SDC BARTHELEMY la somme de 701,75 € (1.021,75 € – 320,00 €) correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 18 juillet 2025.
En outre, la procédure spécifique visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne permet de statuer que sur les sommes provisionnelles expressément visées à l’article 14-1 de la même loi, et non sur une demande concernant des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ainsi, le SDC BARTHELEMY sera débouté de cette autre demande.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI CEJY qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI CEJY ne permet d’écarter la demande du SDC BARTHELEMY, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.000,00 €, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la société civile immobilière CEJY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CAPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 701,75 € (sept-cent-un euros et soixante-quinze centimes) au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ;
Dit que la somme de 701,75 € (sept-cent-un euros et soixante-quinze centimes) portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 18 juillet 2025 ;
Déboute le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CAPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société civile immobilière CEJY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société civile immobilière CEJY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CAPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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