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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 déc. 2024, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01565 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXU3
DATE : 16 Décembre 2024
ORDONNANCE
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le le 16 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE RCS de Meaux n°378 568 638
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Maître Isabelle BAYSSET de la SCP MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocats plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 15], Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le N° 304 141 203, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société JUV LA VERTE était initialement propriétaire de divers terrains à [Localité 13] au sein du lieudit « [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 14] ».
Par acte authentique du 13 février 2009, la société FINAMUR a acquis de la société JUV LA VERTE les parcelles cadastrées section BV numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. A cette occasion, les sociétés J UVLA VERTE, FINAMUR (agissant en qualité de propriétaires), la société [Adresse 16] et la société SAINT MACLOU (agissant en qualité de crédit-preneurs) ont constitué sur ces parcelles des servitudes de passage, d’accès de réseaux, de stationnement réciproques ainsi qu’une servitude de non aedíficandí.
Le 1 1 mars 2009 la société FINAMUR a acquis de la société JUV LA VERTE la parcelle cadastrée section BV numéro [Cadastre 6], et à cette occasion, elles ont, avec la société TAPIS SAINT MACLOU agissant en qualité de futur crédit-preneurs convenu de la constitution sur la parcelle BV [Cadastre 4] d’une servitude réelle et perpétuelle de passage et d’accès à la parcelle BV [Cadastre 6] par le rond-point dépendant de la voie privée appartenant à la société J UV LA VERTE et de raccordement de réseaux.
Le 27 octobre 201 1, les sociétés FINAMUR et TAPIS SAINT MACLOU ont convenues de résilier amiablement le contrat de crédit-bail qui les liait portant sur l’ensemble immobilier édifié sur la parcelle [Cadastre 10].
Selon acte authentique du même jour, la société FINAMUR a cédé à la société TAPIS SAINT MACLOU l’immeuble objet du contrat de crédit-bail. Selon acte authentique en date du 19 octobre
2012, le bien immobilier dont s’agit a été acquis par la société JUVY.
Au terme d’un document d’arpentage du 10 février 2015, la parcelle BV [Cadastre 6] a été divisée en 2 nouvelles parcelles, cadastrées section BV numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par acte authentique en date du 25 juillet 2017, la société JUVY a vendu à la société IMMALDI ET COMPAGNIE un bâtiment commercial en rez-de-chaussée au stade de clos couvert, hors d’eau
hors d’air fluide en attente d’une surface plancher de 1.376 m2 environ et 64 emplacements pour stationnement de véhicules automobiles figurant au cadastre sous les références BV 72 et BV [Cadastre 9].
Cet acte authentique en date du 25 juillet 2017 rappelait :
— Qu’au terme d’un acte du 13 février 2009, il avait été constitué une servitude de stationnement
réciproque avec la parcelle voisine cadastrée BV [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sur laquelle était exploité l’ancien BRICORAMA concernant environ 160 emplacements de stationnement en commun avec les
autres utilisateurs du site et une servitude non aedificandí ;
— Qu’un contentieux opposait les sociétés BRICORAMA France, [Adresse 15]
ET FINAMUR à la société JUVY concernant la servitude non aedificandí, qu’une procédure de référé avait été introduite et qu’elle avait donné lieu au prononcé d’une ordonnance du 16 juin 2016, ordonnant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [D] [Z].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de la société JUV LA VERTE par ordonnance en date du 25 janvier 2017, au volet relatif aux places de stationnement.
Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société IMMALDI ETCOMPAGNIE et à la société PROUVOST,
Une précédente instance a été engagée par acte du 16 octobre 2018, par les sociétés FINAMUR et [Adresse 15] qui ont assigné la société IMMALDI ET COMPAGNIE et la société JUVY afin d’obtenir leur condamnation solidaire à démolir les constructions faisant obstacle à l’exercice des servitudes sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Par jugement du 16 mars 2023 (n°RG 20-789) le Tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté partiellement leurs demandes et a condamné la société IMMALDI ET COMPAGNIE ainsi que la société FINAMUR à effectuer sous astreinte des travaux de démolition partielle des constructions présentes sur les parcelles BV [Cadastre 6] et BV [Cadastre 5].
Cette décision a été frappée d’appel par la société IMMALDI ET COMPAGNIE (RG 23/02036)
et par les sociétés FINAMUR et la [Adresse 16], (RG 23/02200).
L’affaire n’a pas été audiencée devant la Cour à ce jour.
La présente instance :
Par acte introductif d’instance délivré le 1 1 mars 2024, la société IMMALDI ET COMPAGNIE a fait appeler à comparaître devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER la société [Adresse 15] afin notamment de la voir condamner, au visa de l’article 701 du code civil, à démolir partiellement le bâtiment construit sur la parcelle BV [Cadastre 5] qui empiète sur 1°assiette de la servitude non-aedificandí consentie au profit du fond dominant BV [Cadastre 6].
Elle sollicite également qu’elle soit condamnée à restituer les emplacements de stationnement manquants sur les parcelles BV [Cadastre 5] et BV [Cadastre 7].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société IMMALDI ET COMPAGNIE a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, qui doit être rendu par la 3e Chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 17], dans l’instance 23/02036 et 23/02200 (en attente de jonction devant la Cour).
Le 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à la mise en état du 16 décembre 2024.
Le conseil de la société IMMALDI ET COMPAGNIE a acquiescé à la procédure sans audience.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, entraînant le retrait du rôle des affaires en cours.
En l’occurrence, il est incontestable que la décision à intervenir de la Cour d’appel saisie du jugement du 16 mars 2023 susvisé est de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige, de sorte qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente de cette décision, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à la décision définitive de la Cour d’Appel de [Localité 17] dans les instances enrôlée sous les numéros 23/02036 et 23/02200 ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification de la décision susvisée ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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