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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/1020
AFFAIRE : N° RG 24/00393 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MQI
Copie à :
prefecture
Maître Katia FISCHER
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W] [I] [K]
né le 27 Avril 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [S]
née le 19 Novembre 1999 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa VALIENTE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [O], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 mai 2021 avec prise d’effet au 07 juillet 2021, Monsieur [T] [K] a donné à bail à Madame [Z] [S] un local d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer initial mensuel de 510,00 euros et 70,00 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [T] [K] a fait signifier à Madame [Z] [S] un congé pour vendre avec une date d’effet fixée au 06 juillet 2024.
La locataire se maintenant dans les lieux, Monsieur [T] [K] a assigné Madame [Z] [S], par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
juger que le congé donné par Monsieur [T] [K] à Madame [Z] [S] en date du 28 décembre 2023 pour la date du 06 juillet 2024 est valable en la forme comme au fond ; juger que Madame [Z] [S] est déchue de tout titre d’occupation et ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef des lieux au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [Z] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux et celle de tout occupant de son chef ; condamner Madame [Z] [S] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement ;ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 octobre 2025, Monsieur [T] [K], conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Il soutient que le congé pour vendre a pris tous ses effets à compter du 06 juillet 2024 après un préavis de six mois et qu’à l’expiration de ce délai, la locataire s’est malgré tout maintenue dans les lieux. Il fait valoir que le congé est parfaitement valable, que la locataire n’a pas exercé son droit de préemption. Il indique qu’il est fondé à solliciter l’expulsion de Madame [Z] [S]. Il soutient que Madame [Z] [S] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Madame [Z] [S] sollicite au visa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’application d’un délai d’un an afin de se reloger et quitter le logement.
Elle précise qu’elle dispose de faibles revenus et qu’elle est mère d’un enfant en bas âge. Elle ajoute qu’elle a effectué une demande pour un logement social.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1°) Sur la validité du congé délivré par le bailleur :
Selon l’article 15 – I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite vendre le logement au terme du contrat de location en cours, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
Dans cette hypothèse, selon l’article 15– II de la loi précitée, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l’expiration de ce délai, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] a donné congé à Madame [Z] [S] en date du 28 décembre 2023 pour le 06 juillet 2024, soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 06 juillet 2024, comme l’exige la loi.
Il résulte également de l’acte produit que ce congé indique le motif de la reprise, à savoir que Monsieur [T] [K] souhaite procéder à la vente dudit bien. En outre, le congé valant offre de vente précise le prix de vente fixé à 101.500 euros et ses conditions. Or, il apparaît que Madame [Z] [S] n’a pas manifesté sa volonté d’acheter le bien dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
En conséquence, le congé délivré le 28 décembre 2023 par le bailleur respecte les conditions de forme et de fond imposées par la loi. Madame [Z] [S] est donc déchue de tout titre d’occupation depuis le 06 juillet 2024.
Monsieur [T] [K] affirme que Madame [Z] [S] se maintient depuis dans les lieux et qu’il n’a pu reprendre possession de son logement en vue de sa vente. Aux termes de ses écritures, Madame [Z] [S] indique ne pas avoir trouvé de logement.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner son expulsion des lieux loués.
Enfin, Madame [Z] [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 06 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges, à savoir la somme de 580,00 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de procéder à sa vente.
2°) Sur la demande reconventionnelle de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il est vrai que Madame [Z] [S] a déjà bénéficié de délais de fait de plus de 17 mois. Pour autant, elle justifie d’une démarche de logement locatif social du 26 juillet 2024 ainsi que d’une situation financière précaire (étant bénéficiaire de minimas sociaux) qui ne permet pas son relogement dans des conditions normales.
En conséquence, sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sera accordée pour une durée de six mois à compter de la présente décision.
3°) Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [S], succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de l’instance, à l’exception des frais liés au congé qui resteront à la charge du bailleur.
L’équité ne s’oppose pas à ce que Madame [Z] [S] soit condamnée au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE le congé délivré par Monsieur [T] [K] en date du 28 décembre 2023 pour le 06 juillet 2024 pour le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7], valable ;
CONSTATE, en conséquence, que Madame [Z] [S] occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 06 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
ACCORDE un délai de six mois à Madame [Z] [S] afin de pouvoir quitter les lieux à compter de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [T] [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux et celle de tout occupant de son chef ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens de l’instance à l’exception de ceux liés au congé ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
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