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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 11 mars 2025, n° 23/09141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS ET DE L' ECRIT CFDT c/ Société FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/09141
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K56
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
13 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS ET DE L’ECRIT CFDT
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0137
DÉFENDERESSE
Société FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffier, lors des débats et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
Décision du 04 Février 2025
1/4 social
N° RG 23/09141
N° Portalis 352J-W-B7B-CKGY2
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 04 Février 2025 a été prorogé au 11 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société France Télévisions est une société créée par la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a prévu le transfert à la société France Télévision de l’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO dans le cadre d’une fusion-absorption prenant effet à la date du 1er janvier 2009.
la suite de la fusion et compte-tenu de la mise en cause de tous les accords collectifs, France Télévisions a signé, le 28 mai 2013, avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise un accord collectif applicable à l’ensemble des salariés.
L’article 2.4.2 de l’accord collectif prévoit des modalités relatives à l’organisation du travail des salariés concourant à l’activité de diffusion. Cette disposition prévoit la planification des vacations de travail selon d’une part un planning de référence courant sur une période de 2 à 14 semaines et d’autre part un tableau de service hebdomadaire, établi, daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail habituel au plus tard à 17 heures le vendredi précédant la semaine de travail.
En 2019, France Télévisions a initié le projet CDE (Centre de diffusion et d’échanges) visant à centraliser les activités de gestion des programmes ainsi que la diffusion des chaînes au sein d’une régie unique. Depuis 2023, l’encadrement de France Télévisions centralise l’organisation de l’activité de l’ensemble du personnel de diffusion des chaines premiums, l’objectif étant d’arriver à une planification commune pour le personnel de la diffusion des chaînes France 2, France 3, France 4 et France 5 d’ici janvier 2024.
Le 13 mars 2023, le Syndicat national des médias et de l’écrit CFDT (la CFDT) a interpellé la direction des ressources humaines « sur le non-respect de l’accord d’entreprise concernant les salariés du CDE » en précisant, notamment, que la direction du CDE ne respectait pas l’accord collectif, « en modifiant ou ajoutant des vacations sans l’accord préalable du salarié », dans les conditions fixées à l’article 2.4.2 de l’accord du 28 mai 2013. Un échange s’en est suivi avec la direction révélant une divergence d’interprétation sur le champ dans lequel l’accord du salarié devait être préalablement recueilli avant toute modification de ses horaires de travail.
Le 1er décembre 2023, les organisations syndicales ont déposé un préavis appelant l’ensemble des salariés du CDE à la grève. Aux termes de cet appel à la grève, les organisations syndicales affirmaient que France Télévisions ne respecterait plus l’accord collectif du 28 mai 2013 s’agissant de la planification de leurs horaires de travail. Un protocole de levée de grève a été formalisé le 15 décembre 2023 avec certaines réserves exprimées par les organisations syndicales signataires sur l’interprétation de l’article 2.4.2 de l’accord du 28 mai 2013.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la CFDT a fait assigner la société France Télévision devant la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, elle demande au tribunal de :
— ORDONNER ET ENJOINDRE à la Société FRANCE TELEVISIONS d’exécuter les dispositions de l’accord collectif en date du 28 mai 2013 et solliciter l’accord préalable des salariés avant de changer leur planification de référence ;
— FAIRE INTERDICTION à la Société FRANCE TELEVISIONS d’opérer un changement de la planification de référence des salariés soumis à l’article 2.4.2 de l’accord collectif en date du 28 mai 2013 sans avoir requis leur accord au préalable ;
— ASSORTIR ladite injonction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par salarié concerné ;
— SE RESERVER la possibilité de liquider ladite astreinte ;
— DEBOUTER la Société FRANCE TELEVISIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Société FRANCE TELEVISIONS à verser au SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS ET DE L’ECRIT CFDT la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— CONDAMNER la Société FRANCE TELEVISIONS à verser au SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS ET DE L’ECRIT CFDT la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la société France Télévision demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la CFDT de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la CFDT à verser à France Télévisions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CFDT aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait que France Télévisions fait une application erronée de l’article 2.4.2 de l’accord collectif du 28 mai 2013 et venait à retenir l’interprétation invoquée par la CFDT,
— Débouter la CFDT de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ou à tout le moins, fixer le montant qui viendrait à être alloué à ce titre à de plus justes proportions ;
— Débouter la CFDT de sa demande d’astreinte ou à tout le moins, la fixer à de plus justes proportions ;
— Fixer la condamnation au titre de l’article 700 de Code de procédure qui viendrait à être prononcée à l’encontre de France Télévisions à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Le litige porte sur l’interprétation et le respect de l’article 2.4.2 de l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013, qui dispose :
« (…) La durée hebdomadaire est déterminée par la Direction, en tenant compte des nécessités de service. Elle peut être répartie sur 3 jours, 4 jours ou 5 jours. (…)
La durée du travail sera organisée sur une planification prévisionnelle de référence allant de 2 à 14 semaines sur laquelle les planifications de jour et de nuit sont équilibrées.
Ce planning prévisionnel de référence sera précisé par des tableaux de service établis de façon hebdomadaire. Les horaires de travail et/ou vacations qui pourront varier, pour les besoins du service avec l’accord du salarié, d’une semaine à l’autre seront portés à la connaissance des salariés par affichage dans chaque service sur un tableau daté et signé par l’employeur.
Les tableaux de service sont affichés sur le lieu de travail habituel des salariés, le vendredi précédant la semaine de travail considérée au plus tard à 17 heures. Toute modification portée sur le tableau de service sera affichée.
Ils sont nominatifs et établis du lundi au dimanche soir. Ils mentionnent obligatoirement :
— Les heures auxquelles commence et finit chaque vacation de travail;
— Le jour de repos hebdomadaire ;
— Le ou les jours sans vacation ;
— A titre indicatif, l’horaire et la durée des coupures pour les repos, le cas échéant.
Jusqu’à l’avant-veille à 17 heures d’un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiées par création, allongement, réduction ou suppression de vacation pour les besoins du service et avec l’accord du salarié.
Après l’avant-veille à 17heures et jusqu’à la veille à 10 heures d’un jour considéré, pour les besoins du service et avec l’accord du salarié, seules peuvent intervenir des prolongations, des créations ou des décalages de vacations dans le cas des travaux liés à la sécurité du personnel et des installations, et pour certains secteurs d’activité relevant de la production, de l’actualité, de la continuité des programmes, de l’exploitation ou de la maintenance.
Dans l’hypothèse d’une prolongation, d’une création ou d’un décalage de vacation après la veille à 10heures pour les besoins du service et avec l’accord du salarié, les heures initialement planifiées et non effectuées n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif mais sont rémunérées 100% du taux de salaire horaire et les heures nouvellement planifiées donnent lieu à une majoration de 125%. »
La CFDT, organisation syndicale signataire de l’accord, expose, après avoir rappelé les règles d’interprétation d’un accord collectif, que l’article 2.4.2. précité est clair et non équivoque, en ce qu’il prévoit l’accord préalable du salarié en cas de modification du planning de référence, avant l’affichage du tableau de service, qui doit en reprendre les modalités pour la semaine immédiatement postérieure, une telle interprétation ayant été respectée en pratique par la direction depuis la conclusion de l’accord ; que contrairement à la position soutenue par la direction, l’accord préalable du salarié ne doit donc pas être recueilli pour les seules modifications qui interviendraient pendant la semaine en cours d’exécution, alors que le texte vise les modifications « d’une semaine à l’autre » ; que s’il existe des hypothèses de modification du tableau de service en cours de semaine, avec des cas limitatifs de recours et des compensations salariales pour les situations les plus urgentes, ce régime n’est pas exclusif de la nécessité de recueillir également l’accord du salarié pour les modifications portant sur la planification prévisionnelle de référence ; que les dispositions légales prévoient que l’accord collectif d’entreprise peut aménager la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine, en prévoyant notamment les conditions et délais de prévenance de durée et d’horaire de travail ; que ce n’est qu’à défaut d’accord que les dispositions légales supplétives permettent à l’employeur de fixer le régime d’aménagement, au demeurant en respectant obligatoirement un délai de prévenance obligatoire de sept jours au minimum pour toute modification horaire ; que l’objectif social du texte tend à concilier la protection des salariés contre la pénibilité de la diffusion continue des programmes du service public ; que la pratique suivie par France Télévision en application de cet accord assure, soit une participation des salariés à l’établissement de leur planning prévisionnel pour ceux affectés à la chaîne France 2, soit leur association à l’organisation de leurs vacations, pour ceux travaillant pour France 3 ou à tout le moins le recueil de leur accord préalable en cas de changement de vacations pour ceux affectés à la chaîne ultra-marine « la 1ère » ; qu’à supposer que cette pratique ne résulte pas de l’accord mais d’un usage, France Télévision ne pouvait s’en départir sans respecter les règles de dénonciation ; qu’il s’ensuit que la partie défenderesse méconnait la force obligatoire de l’accord de 2013 à l’occasion du projet de réorganisation du service CDE entraînant une centralisation des activités de gestion des programmes au sein d’une régie unique, portant en germe la modification unilatérale et déloyale du système de planification en vigueur en dehors de toute procédure de révision ; que la violation de l’accord porte atteinte à la santé des salariés, en particulier ceux travaillant en horaires de nuit ou en horaires atypiques, cette catégorie de personnel étant considérée dans l’entreprise comme exposés à un niveau risque élevé, ainsi qu’au respect de leur vie privée, personnelle et familiale.
En réponse, la société France Télévision soutient, après avoir rappelé les règles gouvernant l’interprétation des accords collectifs, qu’il est de sa responsabilité selon l’accord d’entreprise de 2013 d’établir les plannings prévisionnels ainsi que les tableaux de service hebdomadaire ; que ce n’est que pour la modification de ces tableaux que l’accord du salarié doit être recueilli, soit pour la semaine suivante à compter du vendredi à 17 heures, soit pendant la semaine en cours (avant l’avant-veille à 17 heures, après l’avant-veille à 17 heures et jusqu’à la veille à 10 heures, ou après la veille à 10 heures) ; qu’elle n’a donc pas à recueillir l’accord des salariés lors de l’établissement de la planification prévisionnelle ni lors de l’établissement des tableaux de service ; qu’en outre à supposer que cette clause ne soit pas suffisamment claire, en application des dispositions d’ordre public de l’article L.3121-42 du code du travail, les salariés ont seulement le droit d’être informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail, ce qui ne permet pas au champ de la négociation collective de revenir sur les prérogatives patronales en la matière sous forme de cogestion ou de co-planification ; que l’objet social du texte ne saurait permettre de déroger au droit reconnu à l’employeur de déterminer les conditions de travail des salariés, dont relèvent la répartition de leurs horaires de travail, et ce au vu du préambule de l’article 2.4.2 qui permet un équilibre entre l’exigence de diffusion continue et la pénibilité des conditions de travail ; que si la pratique s’est écartée d’une lecture stricte du texte, celle-ci ne peut être prise en considération pour interpréter le texte mais doit tout au plus s’analyser comme un usage, ainsi que les organisations syndicales l’ont admis dans le protocole de levée du préavis de grève ; que la pleine maîtrise des plannings lui permet de garantir des horaires équilibrés entre les salariés d’une même équipe, sans qu’il ne soit établi que des salariés aient connu du fait de sa gestion des horaires une dégradation de leur état de santé ; qu’il n’est pas non plus établi une atteinte excessive à leur vie privée, et ce alors que la direction tient compte des impératifs personnels dans la mesure du possible ; que la mise en œuvre du projet CDE n’est nullement accompagné d’une révision illicite de l’article 2.4.2 de l’accord ; que subsidiairement, la demande d’astreinte est excessive et le préjudice prétendu porté à l’intérêt collectif de la profession n’est pas démontré.
Décision du 04 Février 2025
1/4 social
N° RG 23/09141
N° Portalis 352J-W-B7B-CKGY2
Réponse du tribunal
Ainsi que l’admettent les parties, un accord collectif, s’il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Si le statut collectif du personnel peut résulter d’un usage lié à une pratique générale, constante et fixe, le sens et la portée d’un accord collectif ne peuvent être déterminés par la pratique suivie par les parties mais au contraire par la recherche de l’étendue de leur accord de volonté.
A titre du cadre légal relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, est d’ordre public l’article L.3121-42 du code du travail selon lequel :
« Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail ».
Fait partie en revanche du champ de la négociation collective, l’article L.3121-44 qui dispose notamment :
« En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
(…)
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
(…) ».
Il se déduit de ces dispositions que l’employeur est libre de modifier la répartition de la durée de travail sous réserve de respecter un délai de prévenance, mais que l’accord collectif peut définir plus précisément quel délai de prévenance est raisonnable ainsi que les conditions dans lesquelles les changements de répartition de la durée du travail peuvent intervenir. Il s’en infère également que lorsque le délai de prévenance prévu à l’accord est expiré, la modification de la répartition de la durée du travail doit être acceptée par le salarié.
En l’espèce, l’article 2.4.2 de l’accord du 28 mai 2013 envisage les conditions d’établissement de la durée prévisionnelle de travail et différents délais dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir.
Tout d’abord, il est prévu que la planification prévisionnelle de référence est organisée sur une période de 2 à 14 semaines. Cette disposition n’instaure pas un système de détermination conjointe de cette planification entre l’employeur et les salariés. A supposer qu’une pratique de concertation préalable, soucieuse des impératifs personnels des salariés, a été mise en œuvre depuis la conclusion de l’accord, elle ne résulte pas directement des termes de cet accord.
Il est prévu ensuite les conditions dans lesquelles ce planning de référence est précisé par des tableaux de service, puis les modalités de modification de ces tableaux. Il n’est pas contesté que les modifications intervenant pendant la semaine en cours d’exécution doivent donner lieu à un accord préalable du salarié. En revanche, les parties sont en désaccord sur les modifications qui interviendraient avant le début de la semaine travaillée.
A cet égard, il est rappelé que l’article 2.4.2. dispose :
« Ce planning prévisionnel de référence sera précisé par des tableaux de service établis de façon hebdomadaire. Les horaires de travail et/ou vacations qui pourront varier, pour les besoins du service avec l’accord du salarié, d’une semaine à l’autre seront portés à la connaissance des salariés par affichage dans chaque service sur un tableau daté et signé par l’employeur.
Les tableaux de service sont affichés sur le lieu de travail habituel des salariés, le vendredi précédant la semaine de travail considérée au plus tard à 17 heures. Toute modification portée sur le tableau de service sera affichée.».
Le texte introduit à la fois une condition liée aux besoins du service mais également une exigence de recueil d’accord du salarié. La temporalité des modifications soumises à ces deux conditions correspond aux variations d’horaire intervenant « d’une semaine à l’autre ». Mais le texte ne mentionne pas expressément que l’affichage du tableau le vendredi à 17 heures précédant la semaine de travail serait déterminant et marquerait le moment à partir duquel toute modification serait dorénavant soumise à l’accord du salarié comme le prétend la société France Télévision. Il doit seulement être compris que les modifications apportées à compter de ce moment doivent donner lieu à affichage au même titre que le tableau officiel initial.
Ainsi, la formule « d’une semaine à l’autre » doit être littéralement interprétée en ce sens que toute modification du planning prévisionnel au cours de la semaine précédant la semaine travaillée (donc intervenant du lundi 0 h 01 au dimanche à 24 h 00 de la semaine n – 1) doit donner lieu à un accord préalable du salarié. Et les modifications du planning prévisionnel au cours d’une période antérieure interviennent au sens de l’accord dans un délai raisonnable et peuvent être décidées par l’employeur sans exiger, en application de l’accord collectif, l’accord du salarié.
En conséquence, au vu de l’impérativité des accords collectifs de travail tel qu’énoncée aux articles L.2262-1 et L.2262-4 du code du travail, il y a lieu d’accueillir partiellement la demande de la CFDT, en ordonnant à la société France Télévision de recueillir l’accord préalable du salarié soumis à l’application de l’article 2.4.2 de l’accord collectif du 28 mai 2013 pour toute modification de sa planification de référence qui interviendrait à compter du lundi 0 h 01 de la semaine n-1 précédant la semaine n travaillée.
Une astreinte provisoire, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, est nécessaire pour assurer l’exécution de cette mesure.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande redondante tendant à « faire interdiction à France Télévision d’opérer un changement de planification de référence des salariés soumis à l’article 2.4.2. sans avoir requis leur accord provisoire », cette interdiction étant nécessairement comprise dans la mesure d’injonction précédemment ordonnée.
Enfin, selon l’article L. 2132-3, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société France Télévision a adopté une position de principe partiellement contraire aux dispositions conventionnelles impératives ayant déclenché un préavis de grève des organisations syndicales de l’entreprise et qu’elle a maintenu une modification de planification de certains salariés sans démontrer qu’elle les en avait informés dans le délai raisonnable défini par l’accord.
En l’absence de démonstration d’un changement de pratique généralisé à ce stade, il convient d’accueillir la demande de dommages et intérêts en réparation de l’intérêt collectif de la profession, tout en la limitant à la somme de 3.000 euros.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société France Télévision, qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société France Télévision à verser à la CFDT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la partie défenderesse de ses propres prétentions présentées sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la société France Télévision de recueillir l’accord préalable des salariés soumis à l’application de l’article 2.4.2 de l’accord collectif du 28 mai 2013 pour toute modification de leur planification de référence qui interviendrait à compter du lundi 0 h 01 de la semaine n-1 précédant la semaine n de travail,
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée pendant une période de 24 mois courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider si nécessaire l’astreinte,
Condamne la société France Télévision à verser au Syndicat national des médias et de l’écrit CFDT une somme de 3.000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
Déboute le Syndicat national des médias et de l’écrit CFDT du surplus de ses demandes,
Condamne la société France Télévision aux entiers dépens,
Condamne la société France Télévision à verser au Syndicat national des médias et de l’écrit CFDT une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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- Transcription
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-719 du 1 août 2000
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code du travail
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