Tribunal Judiciaire de Paris, 1 4 social, 11 mars 2025, n° 23/09141
TJ Paris 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'accord collectif

    Le tribunal a jugé que la société France Télévisions méconnaissait la force obligatoire de l'accord de 2013, en ne respectant pas les modalités de planification des horaires de travail.

  • Accepté
    Nécessité d'une astreinte pour assurer l'exécution

    Le tribunal a estimé qu'une astreinte était nécessaire pour assurer l'exécution de l'injonction ordonnée.

  • Accepté
    Préjudice causé par la violation de l'accord

    Le tribunal a reconnu que la société France Télévisions avait adopté une position contraire aux dispositions conventionnelles, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    Le tribunal a décidé de condamner la société France Télévisions à verser une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Syndicat national des médias et de l'écrit CFDT a assigné la société France Télévisions pour non-respect de l'accord collectif du 28 mai 2013 concernant la planification des horaires de travail. Les questions juridiques posées concernent l'interprétation de l'article 2.4.2 de cet accord, notamment sur la nécessité de recueillir l'accord préalable des salariés avant toute modification de leur planning. Le tribunal a partiellement accueilli la demande du syndicat, en ordonnant à France Télévisions de recueillir cet accord pour toute modification de la planification intervenant à partir du lundi de la semaine précédant la semaine de travail, assortie d'une astreinte de 500 euros par infraction. France Télévisions a également été condamnée à verser 3.000 euros au syndicat pour atteinte à l'intérêt collectif et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 4 social, 11 mars 2025, n° 23/09141
Numéro(s) : 23/09141
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2000-719 du 1 août 2000
  2. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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