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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 14 nov. 2025, n° 25/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00847
N° RG 25/03056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBEH
[21]
C/
Mme [S] [X]
[B]
[E] (EX BOURSORAMA)
[26]
EDF SERVICE CLIENT
[15]
CA CONSUMER FINANCE
[B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 14 novembre 2025
DEMANDERESSE :
[21]
Chez [25]
[Adresse 31]
[Localité 6]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [X]
née le 07 Juillet 1983 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 9]
comparante assistée de Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C77284-2025-004053 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 37])
[B]
Chez [39]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante
[E] (EX BOURSORAMA)
Chez [36] ([33])
M. [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante
[26]
Chez [39]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante
— N° RG 25/03056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBEH
EDF SERVICE CLIENT
Chez [34]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
[15]
CHEZ [Localité 38] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[13]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
[B]
Chez [18]
[32]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 40]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame LEFEVRE Nancy lors de l’audience
Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [27] (ci-après désignée la commission) le 18 mars 2025, Mme [S] [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement..
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Il s’agit d’un redépôt, Mme [S] [X] ayant précédemment bénéficié d’un plan de désendettement prévu sur 84 mois, en application au 14 novembre 2024, avec effacement partiel en fin de plan. Un nouveau dossier ayant été déposé le 18 mars 2025, le plan a été en vigueur pendant quatre mois.
— N° RG 25/03056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBEH
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 12 juin 2025, et ainsi l’effacement des dettes de la débitrice.
Ces mesures ont été notifiées à la [21] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 juin 2025.
Une contestation a été élevée le 24 juin 2025 au nom de la [20] COULOMMIERS au moyen d’une lettre recommandée envoyée au greffe du tribunal qui l’a reçue le 26 juin 2025, qui a soutenu que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE le 26 juin 2025, qui l’a reçu le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit et en justifiant de la transmission de ses écritures à Mme [S] [X] avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [20] [Localité 28] a fait parvenir au greffe ses conclusions par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 20 août 2025.
Elle soutient que Mme [S] [X] est âgée de 42 ans, exerce en qualité de garde d’enfant auprès de particuliers, dans un secteur d’activité en « perpétuelle demande » et connaissant une « progression constante ». Elle en déduit que sa situation n’est pas incompatible avec un retour à meilleur fortune et conteste l’effacement de sa dette. Elle actualise ses créances aux sommes de 3 588,37 euros, 902,56 euros, 264,87 euros et 8 991,67 euros, produit les offres de crédit accordées par la [20] [Localité 28] et les tableaux d’amortissement associés à ces crédits, ainsi qu’une capture d’écran du site internet Kangourou sur le marché de la garde d’enfant à domicile.
A l’audience du 12 septembre 2025, Mme [S] [X] a comparu en personne, assistée par son conseil, qui a déposé des conclusions dont il a justifié de la communication contradictoire aux autres parties. Elle a sollicité du tribunal de :
« Déclarer irrecevable la société [20] [Localité 28] en toutes ses demandes et en conséquence l’en débouter ;
A titre principal,
— Débouter la société [20] [Localité 28] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que Mme [S] [X] est recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
— Juger que la situation de Mme [S] [X] est irrémédiablement compromise ;
— Juger que la situation de surendettement de Mme [S] [X] doit être traitée selon un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Condamner la société [20] [Localité 28] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Mme [S] [X] est recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
— Rééchelonner le paiement des dettes de Mme [S] [X] sur 79 mois ;
— Fixer la capacité de remboursement de Mme [S] [X] à hauteur de 50 euros par mois ;
— Juger que les dettes n’ayant pas été réglées dans le délai précité feront l’objet d’un effacement à raison de l’insolvabilité partielle de Mme [S] [X] ;
— Rappeler que les sommes ainsi rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
— Rappeler que les mesures entreront en vigueur dans le mois qui suivra la décision à intervenir ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public. ".
Elle a soutenu d’abord que le recours de la caisse n’avait pas été valablement formé, le courrier de recours ayant été signé par une personne dépourvue de pouvoir, et la caisse ne justifiant ni d’une délégation de pouvoir, ni d’une délégation de signature, et en a conclu à son irrecevabilité sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle fait état de sa situation financière et de son caractère irrémédiablement compromis, même en cas d’augmentation des revenus liés à son travail, puisque cela engendrerait une baisse des aides qu’elle perçoit. Elle estime ainsi la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire justifiée. Subsidiairement, elle demande la mise en place d’un plan sur 79 mois avec une mensualité de 50 euros et un effacement partiel à l’issue du plan.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— La société [39] ([26]) a informé s’en remettre à la décision du tribunal ;
— La société [19] a actualisé ses créances aux sommes de 2 968,01 et 717,86 euros, ce qui correspond aux montant retenus par la commission de surendettement dans son état des créances du 26 juin 2025.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. ».
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, " lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4.
Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ".
L’article 762 du code de procédure civile dispose par ailleurs que : " lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat ; leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte social de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ".
Il résulte de ce texte, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, qui relève de la procédure sans représentation obligatoire, qu’une société, personne morale, ne peut être représentée, si le représentant n’est avocat, que par son représentant légal ou le titulaire d’un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci pour agir en justice et exercer une voie de recours.
Enfin, aux termes de l’article 177 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ".
Il est constant, en application de ce dernier texte, que le défaut de pouvoir d’une personne à l’origine d’un acte de procédure engageant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
S’il est constant également que le seul défaut de justification, à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ne constitue pas en lui-même une irrégularité de fond, c’est à la condition que cette justification soit apportée au cours des débats.
En l’espèce, la commission a notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 12 juin 2025 à la [21] le 16 juin 2025.
Une contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 24 juin 2025 par " Le chargé de Surendettement [Adresse 23] « , sans précision d’identité. Il convient de relever que dans l’objet du courrier de recours, figure la précision suivante : » affaire suivie par : [24] [Localité 35] Agissant au nom et pour le compte de la [20] [Localité 28], créancière ".
Ce courrier de recours n’est accompagné d’aucun pouvoir ni délégation de signature établissant la qualité à ester en justice de son auteur.
En outre, le courrier reçu au greffe daté du 20 août 2025 par lequel la [21] comparaît par écrit, s’il comporte l’identité de son signataire ([W] [V], désigné comme « Le Chargé de Surendettement » du " [Adresse 22] « ) de même que la mention en objet » agissant au nom et pour le compte de la [20] [Localité 28] ", n’est accompagné d’aucune piège jointe justifiant du pouvoir de la personne ayant exercé le recours.
Il convient de préciser que la débitrice justifie de l’envoi contradictoire des conclusions de son conseil soulevant l’irrégularité de fond affectant le courrier de recours par courriel préalablement à l’audience le 10 septembre 2025.
Ainsi, faute de justification d’un pouvoir spécial donné à l’auteur du recours exercé au nom de la [21] ou de la [20] [Localité 28], créancière de Mme [S] [X], dans le cadre de la présente procédure de surendettement, le courrier de recours reçu au greffe le 26 juin 2025 comporte une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile affectant sa validité. Aucune régularisation n’est intervenue au cours des débats, malgré l’envoi au créancier des conclusions faisant état de cette irrégularité préalablement à l’audience.
En conséquence, le recours formé à l’encontre de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est entaché de nullité et la contestation formée par la [20] Coulommiers doit être déclarée nulle, si bien que la saisine du tribunal doit être considérée comme n’ayant jamais eu lieu.
Sur les autres demandes
Le recours n’ayant pas été valablement formé, et Mme [S] [X] sollicitant, à titre principal, la confirmation de la décision imposée par la commission le 12 juin 2025, il n’y a pas lieu statuer sur ses demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire.
Le dossier sera renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [20] [Localité 28] échoue à l’instance. Il convient donc de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare nulle la contestation formée au nom de la [20] [Localité 28] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE le 12 juin 2025 en faveur de Mme [S] [X] ;
Constate l’absence de prétentions saisissant valablement le tribunal ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE aux fins de poursuite de la procédure ;
Rappelle qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Condamne la [20] [Localité 28] aux dépens de l’instance ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [X] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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