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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 juil. 2024, n° 23/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GMF ASSURANCES, Société COVEA IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Maître AUFFRAY
et Maître DE PEYRONNET
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/03848
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHXK
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2023
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [X]
Monsieur [M] [E]
demeurant tous deux [Adresse 10]
[Adresse 10]
tous deux représentés par Maître Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1062
DÉFENDERESSES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société COVEA IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Adresse 11]
toutes deux représentées par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2141
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [E] et Madame [P] [X] sont propriétaires d’un appartement (lot 51) situé au 8ème étage de l’immeuble sis [Adresse 10].
Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Soutenant que depuis l’automne 2018, ils subissent des nuisances sonores et vibratoires ayant pour origine des moteurs de climatisation réversible installés par la société GMF Assurances, propriétaire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 9], dont la gestion a été confiée à la Société Covea Immobilier, par exploits de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 mars 2023, Monsieur [M] [E] et Madame [P] [X] ont assigné la société Covea Immobilier et la société GMF Assurances, aux fins notamment de les voir condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à déplacer les moteurs de climatisation et in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 50.000 euros au titre du trouble de jouissance subi à raison du trouble anormal de voisinage ;
— 52.500 euros au titre de leur préjudice financier ;
— 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Monsieur [M] [E] et Madame [P] [X] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] après avoir convoqué les parties ;
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toute pièce et document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— procéder à toutes les mesures permettant de quantifier les nuisances sonores et vibratoires décrites notamment lorsque l’ensemble des moteurs fonctionnent en même temps et à leur puissance maximum ;
— procéder à des mesures aléatoires à tout moment et sans convocation préalable des parties ;
— décrire les nuisances et désordres subis en en précisant la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— rechercher la ou les causes de ces nuisances et désordres ;
— dire si les nuisances décrites excèdent les tolérances des normes en vigueur en pareille matière ;
— fournir tout renseignement permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues ;
— décrire de manière précise les mesures et travaux propres à y remédier ;
— en chiffrer le coût, après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans les délais précis et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la durée des travaux préconisés ;
— donner tout élément permettant d’apprécier les préjudices de toute nature qui sont subis par les demandeurs, qu’ils soient directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le trouble de jouissance subi et celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— mettre à la charge de la Société GMF Assurances le coût de la provision des honoraires d’expertise.
RÉSERVER les dépens".
Par conclusions en réponse n°1 sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société Covea Immobilier et la société GMF Assurances demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par les sociétés Covea Immobilier et GMF Assurances sur la demande d’expertise présentée par Madame [P] [X] et Monsieur [M] [E] ;
MODIFIER la mission d’expertise comme suit :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tout document utile,
— se rendre sur place,
— examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et vibratoire et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— en cas de nuisances constatées, dire si lesdites nuisances excèdent les tolérances des normes en vigueur en pareille matière, et caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation ;
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties.
JUGER que les frais d’expertise devront être mise à la charge de Madame [P] [X] et Monsieur [M] [E],
RESERVER les dépens".
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Monsieur [M] [E] et Madame [P] [X] soutiennent que :
— les sociétés GMF Assurances et Covea immobilier nient toute existence d’un trouble engendré par les moteurs de climatisation et ce,en dépit du compte-rendu d’enquête réalisé par la mairie de [Localité 15] et le rapport de l’entreprise Betrac,
— les nuisances sonores de bruits et vibrations ont été constatées par huissier et le procès-verbal de constat est critiqué par les sociétés GMF Assurances et Covea immobilier,
— l’intervention d’un expert judiciaire est indispensable dans le cadre du litige opposant les parties afin qu’un rapport contradictoire puisse déterminer l’origine précise des nuisances subies, l’ampleur du trouble subi et les travaux qui s’imposent pour faire cesser ce trouble.
La société Covea Immobilier et la société GMF Assurances font valoir que :
— elles n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [E]-[X] et qu’elles forment donc les protestations et réserves d’usage,
— la mission sollicitée par les consorts [E]-[X] est orientée dès lors qu’elle présuppose avérées les nuisances alléguées par les consorts [E]-[X].
Elles demandent de modifier la mission d’expertise comme suit :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tout document utile,
— se rendre sur place,
— examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et vibratoire et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— en cas de nuisances constatées, dire si lesdites nuisances excèdent les tolérances des normes en vigueur en pareille matière, et caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation ;
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties.
***
En droit, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…).".
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et l’article 146 ajoute que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Selon l’article 232 du même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 238 du même code édicte que "Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
En outre, il est de jurisprudence bien établie qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] et Madame [P] [X] font valoir que trois moteurs de climatisation réversible ont été installés sur des plateformes métalliques prenant appui sur des poutres de type IPN positionnées à l’aplomb du mur séparant l’immeuble sis [Adresse 10] de l’immeuble voisin situé au [Adresse 9] et que leur chambre jouxte cette installation. Ils ajoutent que ces nuisances ont été dénoncées auprès des services de la mairie au printemps 2019 et qu’un compte-rendu d’enquête de la mairie de [Localité 15] a été effectué le 22 mars 2019.
Ils versent notamment aux débats :
— le compte rendu d’enquête de la mairie de [Localité 15] du 22 mars 2019
— le rapport de la société Betrac, spécialisée dans le traitementl tion et de climatisation, du 5 juin 2019
— des attestations
— un procès-verbal de constat d’huissier du 29 janvier 2023
Les sociétés GMF Assurances et Covea immobilier contestent les nuisances alléguées.
Les questions relatives à la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, à la date de leur apparition, leur origine, leurs causes et leur importance exigent des investigations complémentaires et contradictoires afin de permettre au tribunal de disposer des éléments suffisants pour statuer au fond.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DONNONS ACTE aux sociétés GMF Assurances et Covea immobilier de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Madame [P] [X] et Monsieur [M] [E] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 13]
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation de Monsieur [M] [E] et Madame [P] [X], les décrire ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [E] et Madame [P] [X] ou par la partie la plus diligente, au service de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 septembre 2024 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Adresse 6]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 12], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] – [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 28 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 8ème chambre civile 2ème section du tribunal judiciaire ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 10h00 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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